Texte intégral
21/06/2024
ARRÊT N°2024/226
N° RG 23/00078 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PF43
FCC/AR
Décision déférée du 13 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Toulouse ( F20/00571)
Section commerce 2 - Costa F.
[E] [V]
C/
S.A.S. COMPTOIR GENERAL DES METAUX - C.G.M
Confirmation totale
Grosse délivrée
le 21 06 2024
à Me Caroline LAPLAZE
Me Benoît DUBOURDIEU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline LAPLAZE de la SCP KARKOUR-LAPLAZE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. COMPTOIR GENERAL DES METAUX - C.G.M
prise en la personne de son représentant légal domicilié [Adresse 1]
Représentée par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [V] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 février 1984 par la SAS Comptoir Général des Métaux (CGM) en qualité de magasinier manutentionnaire.
La convention collective nationale applicable est celle du commerce de gros.
La société Comptoir Général des Métaux a notifié à M. [V] les sanctions disciplinaires suivantes :
- un avertissement en raison d'une erreur de découpe lors de la préparation d'une commande, par lettre remise en main propre du 9 septembre 2016,
- une mise à pied disciplinaire d'un jour en raison de plusieurs erreurs de marquage ou de report de numéro de lot, par lettre remise en main propre du 2 février 2017,
- une mise à pied disciplinaire de deux jours en raison de plusieurs erreurs lors de la préparation de deux commandes, par lettre remise en main propre du 13 avril 2017,
- un avertissement pour une erreur de préparation de commande, par lettre remise en main propre du 14 mars 2018,
- une mise à pied disciplinaire d'une durée de deux jours pour une erreur de préparation sur deux commandes, par lettre remise en main propre du 5 juin 2018.
M. [V] a été placé en arrêt maladie à plusieurs reprises en 2018.
Par LRAR du 3 juin 2019, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé le 13 juin 2019.
Par LRAR du 26 juin 2019, la société Comptoir Général des Métaux a notifié à M. [V] son licenciement. M. [V] a été dispensé de l'exécution de son préavis de 2 mois, qui lui a été payé. Elle lui a réglé une indemnité de licenciement de 32.482,89 €. Le contrat de travail a pris fin au 27 août 2019.
Le 18 mai 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Par jugement de départition du 13 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- débouté M. [V] 'du surplus de l'ensemble de ses demandes',
- débouté la société Comptoir Général des Métaux de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux éventuels dépens.
Le 6 janvier 2023, M. [V] a interjeté appel du jugement, en énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,
- dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Comptoir Général des Métaux au paiement des sommes suivantes :
* 55.200 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.000 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir (sic),
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier de justice instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, devront être supportées par la société Comptoir Général des Métaux, en sus des dépens et de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Comptoir général des métaux demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- juger que la rupture du contrat de travail de M. [V] n'est pas abusive,
- débouter en conséquence M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
y ajoutant,
- condamner M. [V] à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner M. [V] aux entiers dépens d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 30 avril 2024.
MOTIFS
1 - Sur le licenciement :
Sur la qualification du licenciement,
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
'Vous exercez les fonctions de magasinier manutentionnaire depuis 1984. A votre demande, vous avez rejoint le site de [Localité 6] en 2005, au sein d'une équipe de 4 magasiniers manutentionnaires et une activité très orientée vers le secteur de l'aéronautique. Vous avez une parfaite connaissance du métier, des produits et des processus. Vous connaissez aussi le niveau d'exigence de nos clients : notre coeur de marché étant la livraison de pièces spécifiques que nos clients intègrent dans leur fabrication, avec par conséquent un fort enjeu à la fois de délai et de conformité (matière, dimensions, spécifications etc.).
Depuis 3 ans, nous constatons que vous commettez très régulièrement des erreurs sur les commandes. Le type d'erreur et leur fréquence révèlent une négligence manifeste.
Compte tenu de votre ancienneté, nous avons souhaité être patients et vous donner la possibilité de retrouver la qualité de travail attendue. Aussi nous vous avons adressé plusieurs avertissements et mises à pied.
Votre comportement persiste et témoigne aujourd'hui d'un refus de réaliser vos missions dans notre environnement professionnel, ce qui ne permet pas la poursuite de votre contrat de travail.
A titre d'exemples :
- Procédure aéronautique non respectée, (non-conformité n°20190154)
Le 28/05/2019, vous n'avez pas correctement rempli la fiche ASD, procédure aéronautique, pour le client SIMAIR. Le numéro de coulée n'était pas reporté dans le marquage USINE. La personne en charge du contrôle administratif n'a pas vu l'information sur la fiche ASD, et la responsable a dû aller vérifier et reporter ce numéro. Sans cette étape, nous n'aurions pas pu vérifier la conformité de la matière expédiée avec la matière commandée. Nous sommes certifiées EN9120, et nous devons respecter notre procédure. Nous vous rappelons que cette procédure est destinée, notamment, à éviter le type d'erreur que vous avez déjà commise par le passé, à savoir faire une erreur de matière, ce qui nous avait entraîner le remplacement de la matière et le paiement d'une indemnité significative. Votre négligence est fautive.
- Erreur de préparation (non-conformité n°20190148)
Le 24/05/2019 vous avez préparé 18 mètres de APXAR14 au lieu de 12 mètres pour le client [F], commande 8525, soit 1,5 fois la commande. Heureusement, l'erreur a été détectée avant l'envoi chez le Client. Le colis a dû être défait et refait, ce qui a engendré une perte de temps.
Si la commande avait été expédiée avec la mauvaise quantité, nous avons du reprendre la matière et faire un avoir, ce qui représente des frais et du temps non seulement pour nous mais aussi pour notre client. Ce type d'erreur a dégradé notre image, alors que nous intervenons sur des marchés avec des niveaux d'exigence élevée.
- Erreur de chargement de colis (Non conformité n°20190149)
Le 23/05/2019, vous avez inversé deux colis et remis au transporteur Schenker une Bobine 1050A Recuit (25 kg) lors de l'envoi du Bon Livraison T19-12121.1 pour le client BLANC-AERO. Lors de l'expédition de la commande 19438, pour le client SPI-AERO, votre responsable [R] [T] n 'a pas trouvé cette bobine et n'a pas pu l'envoyer Nous avons dû contacter le transporteur pour qu'il intercepte le colis et ne livre pas le client BLANC-AERO avec un mauvais colis. Le colis nous a été restitué à nos frais. Apres réception de la bobine, nous avons dû défaire le colis pour vérifier l'état de la matière (matière très fragile, nécessitant une manipulation particulière) et refaire le colis. Le Client final SPI-AERO a été livré avec une semaine de retard.
Ce type d 'erreur sur des procédures simples génère des frais, du temps et des désagréments chez nos clients. Nous ne pouvons vérifier en permanence votre travail.
Pour mémoire, nous récapitulons le même type d'erreur déjà sanctionné au cours des 3 dernières années :
Mise à pied disciplinaire du 12-13 juin 2018,
* Le 19 avril 2018, vous avez chargé le colis du BP T18-09090 sans BL au lieu du BP T18-08757.2 à notre client MILMECA.
* Le 20 avril 2018, vous avez remis la commande T18-09956.1 à notre client USINAGE PRÉCISION en omettant de lui donner deux postes qui sont restés au magasin.
Avertissement 14 mars 2018,
* Le 05 mars 2018, vous avez réceptionné la commande du fournisseur Richardson en effectuant un contrôle partiel de la marchandise. Une des barres de PVC reçue faisait 135 de diamètre au lieu de 140 comme commandé.
* Le 06 mars 2018, vous avez ensuite préparé la commande pour le client MECAFACON (Bon de préparation, T18-05447.2) avec une pièce de PVCGR135 à la place de PVCGR140.
Mise à pied disciplinaire du 24 avril 2017 et 25 avril 2017,
* Client Lycée [5] - [Adresse 4]. Vous avez préparé du rond en acier A 37 au lieu d'aluminium 2017,
* Client MY ART SERVICES - BP T17-04702 - BP de 1 ligne. Vous avez préparé de l'aluminium 2017 au lieu de 5083.
Mise à pied disciplinaire du 7 février 2017 : erreur de marquage ou erreur de numéro de lot :
* N°33350, Client AEREM, BP T17-01390,
* N°1701025, Client TEO CONCEPT, BP T17-01087,
* Du 16-01-2017, Client [U], BP T17-00031,
* BL T16-23157, Client [S].
Avertissement du 09 septembre 2016, pour une erreur dans la préparation de la commande 1957, pour notre client SUD RECTIF MECANIQUE. Vous aviez coupé de l'aluminium 2017 au lieu de l'aluminium 5083.
A chaque sanction, nous vous avons alerté sur la nécessité de faire preuve d'attention et de rigueur sur votre poste, sous peine d'avoir une sanction plus lourde pouvant aller jusqu'au licenciement. Vous n'avez malheureusement pas tenu compte de nos remarques.'
Aux termes des articles L 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, dont le juge, en cas de litige, apprécie le caractère réel et sérieux ; il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse est partagée ; si un doute persiste, il profite au salarié.
Il appartient au juge de vérifier la cause exacte du licenciement sans s'arrêter à la qualification donnée par l'employeur.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est celui qui repose sur une cause objective, non fautive, caractérisée par l'inadéquation des qualités professionnelles (connaissances, compétences) avec celles nécessaires à l'exercice de la fonction du salarié.
Le conseil de prud'hommes a estimé que le licenciement revêtait un caractère disciplinaire (faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse). M. [V] critique cette qualification au motif qu'en réalité la lettre de licenciement visait une insuffisance professionnelle non fautive, les griefs invoqués consistant en une mauvaise exécution des missions sans que l'employeur ne caractérise une mauvaise volonté délibérée ; il ajoute qu'en première instance, l'employeur concluait bien sur le terrain de l'insuffisance professionnelle. Dans ses conclusions d'appel, la SAS CGM allègue un licenciement disciplinaire.
Dans la lettre de licenciement du 26 juin 2019, l'employeur ne qualifie expressément le licenciement ni de licenciement pour insuffisance professionnelle ni de licenciement pour motif disciplinaire.
A titre liminaire, la cour constate que le courrier du 3 juin 2019 de convocation à l'entretien préalable a mentionné que l'employeur envisageait une 'sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement'.
Il y a lieu d'observer que dans la lettre de licenciement, si l'employeur emploie le terme 'erreur', il évoque aussi une 'négligence fautive' et un 'refus de réaliser ses missions dans son environnement professionnel'. Il rappelle également qu'il a auparavant fait usage de son pouvoir disciplinaire à plusieurs reprises à l'encontre du salarié pour des faits similaires. Il confirme ainsi qu'il conçoit le licenciement comme une nouvelle sanction d'agissements qu'il considère comme fautifs de la part du salarié.
En conséquence, les termes employés par l'employeur et les reproches formulés à l'encontre du salarié démontrent la nature disciplinaire du licenciement.
La faute disciplinaire est avant tout une faute contractuelle qui découle du manquement du salarié aux obligations qu'il tient du contrat.
En cas de licenciement disciplinaire, le juge doit vérifier que le motif allégué constitue une faute. La sanction disciplinaire prononcée par l'employeur, y compris une mesure de licenciement, ne doit pas être disproportionnée au regard de la gravité de la faute commise par le salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié :
- d'avoir inversé deux colis et d'avoir remis au transporteur Schenker une bobine 1050A Recuit (25kg) lors de l'envoi du bon de livraison pour le client Blanc Aero, le 23 mai 2019.
- d'avoir préparé 18 mètres de APXAR14 au lieu de 12 mètres lors de la préparation de commande du client [C], le 24 mai 2019,
- de ne pas avoir rempli correctement la fiche ASD dans le respect de la procédure aéronautique pour le client Simair, le 28 mai 2019.
La cour constate que le salarié ne conteste ni la matérialité ni l'imputabilité des griefs évoqués dans la lettre de licenciement à son encontre, mais en conteste le caractère fautif du fait de l'absence de mauvaise volonté délibérée.
Il soutient qu'il a fait l'objet d'un changement de poste en 2016 sans être formé, étant passé du poste d'opérateur sur commande numérique à celui de préparateur de commande, qu'il a subi des 'pressions et humiliations', qu'à compter de ce changement de poste plusieurs sanctions disciplinaires lui ont été notifiées, et que ces sanctions ont été un facteur déclencheur de son état dépressif et ont entraîné des arrêts de travail en 2018.
La cour relève d'abord que M. [V] ne caractérise pas les pressions et humiliations qu'il aurait subies.
Il ressort de l'entretien professionnel du 2 février 2019 que le poste occupé par le salarié est celui de magasinier manutentionnaire depuis son embauche en 1984, avec notamment pour mission la préparation de commandes ; M. [V] ne justifie pas d'un changement de poste en 2016, d'autant que dans ses conclusions il évoque aussi '35 ans d'ancienneté sur le même poste' (page 11).
S'il est exact que M. [V] a été placé en arrêt de travail en raison d'un syndrome dépressif, en revanche les pièces médicales versées aux débats ne permettent pas d'établir un lien entre son état de santé et les sanctions disciplinaires. En effet, le délai d'un mois entre la sanction du 5 juin 2018 et son arrêt de travail préconisé par le médecin du travail le 3 juillet 2018, ne permet, pas plus que la préconisation du médecin du travail du 17 octobre 2018 de reprendre son poste 'sans pression de temps et quantité à produire', d'établir l'existence d'un lien entre son état de santé et les sanctions disciplinaires. Au demeurant, le salarié a été déclaré apte à son poste sans aucune réserve par le médecin du travail le 3 janvier 2019. Les attestations de ses proches qui ont constaté la dégradation de son état de santé mais non ses conditions de travail, ne sont pas davantage de nature à établir un lien entre l'état de santé et les conditions de travail.
M. [V] affirme également qu'il ne pouvait pas remplir correctement la fiche de suivi le 28 mai 2019 car le numéro de coulée était illisible sur les barres et il ne pouvait pas retrouver ce numéro dans l'ordinateur dont le mot de passe avait été changé ; toutefois, il ne produit aucune pièce en ce sens, alors qu'en la matière la charge de la preuve est partagée.
La lettre de licenciement évoque en outre cinq antécédents disciplinaires notifiés entre le 9 septembre 2016 et le 13 juin 2018, soit dans les 3 années précédant le licenciement, et non contestés par le salarié.
Certes, ces faits pris isolément ne peuvent pas justifier un licenciement ; toutefois ces précédents disciplinaires concernent des faits similaires à ceux des 23, 24 et 28 mai 2019 ; ainsi ils peuvent caractériser un contexte dans lequel est survenu le licenciement.
Les négligences reprochées aux termes de la lettre de licenciement portaient sur le non-respect d'une procédure interne spécifique au domaine de l'aéronautique et deux erreurs de commandes réalisées sur une courte période de six jours, alors que le salarié disposait d'une ancienneté de plus de 30 ans sur son poste, qu'il connaissait les procédures internes spécifiques destinées à lui éviter de commettre des erreurs, et que ses négligences répétées ont occasionné pour l'employeur un retard de livraison des commandes et des frais supplémentaires pour l'expédition d'une commande ; ainsi il s'agit de négligences fautives du salarié.
Compte tenu de la multiplication des faits fautifs en l'espace de quelques jours alors qu'il avait été demandé à M. [V] à plusieurs reprises à travers les courriers de sanctions disciplinaires de porter une attention particulière à ses négligences fautives, la cour retient que l'employeur n'a pas fait un usage disproportionné de son pouvoir disciplinaire en sanctionnant ces manquements par un licenciement. Il s'ensuit que la mesure de licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et que le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé de ce chef.
S'agissant des dommages et intérêts réclamés pour licenciement abusif, M. [V] ne les motive pas, et en particulier il n'évoque pas de circonstances brutales ou vexatoires. Il ne peut donc qu'être débouté de sa demande, par confirmation du jugement.
2 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions concernant les frais irrépétibles et les dépens de première instance seront confirmés.
Le salarié partie perdante supportera les entiers dépens d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. Au regard de la situation respective des parties il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [E] [V] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET
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