Texte intégral
CD/SH
Numéro 22/02671
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 05/07/2022
Dossier : N° RG 21/02068 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H45G
Nature affaire :
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Affaire :
[G] [I] épouse [M]
C/
[E] [M]
[K] [M]
[R] [W] épouse [W]
S.A. LA MONDIALE PARTENAIRE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Mai 2022, devant :
Madame DUCHAC, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame [S], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame ASSELAIN, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [G] [I] veuve [M]
née le 12 Juin 1941 à Anderlech (Belgique)
de nationalité belge
43, Allée des Tilleuls
40990 SAINT PAUL LES DAX
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître SZPINER et Maître PITCHOUGUINA, avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [E] [M]
né le 02 Novembre 1962 à DAX
de nationalité Française
215 South Lambeth Road à SW8 1XR
LONDRES (GRANDE BRETAGNE)
Madame [K] [M]
née le 09 Juillet 1956 à DAX
de nationalité Française
263, boulevard de la Plage
33120 ARCACHON
Madame [R] [W] née [M]
née le 27 Avril 1953 à DAX
de nationalité Française
17, Rue Borie
33000 BORDEAUX
Représentés et assistés de Maître FRANÇOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
S.A. LA MONDIALE PARTENAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
14-16, Boulevard Malesherbes
75008 PARIS
Représentée par Maître LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX
assistée de Maître KIENER, de L'AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 15 JUIN 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 21/00027
M. [T] [M] est décédé le 22 juin 2020.
D'une première union il a eu trois enfants, M. [E] [M], Mme [K] [M], Mme [R] [M] épouse [W] (ci-après, les consorts [M]).
Sa première épouse est décédée en 2003.
Il s'est remarié le 5 janvier 2018 avec Mme [G] [I] dont les parties admettent qu'il vivait avec elle depuis 2004 et la connaissait de longue date.
M. [T] [M] a été placé sous sauvegarde de justice le 25 juillet 2018 puis sous curatelle le 11 janvier 2019 par le juge des tutelles de MONT-DE-MARSAN.
M. [T] [M] avait fait fortune dans l'industrie agro-alimentaire et disposait d'un patrimoine considérable.
Il a notamment souscrit plusieurs contrats d'assurances-vie, dont l'un auprès de la SA LA MONDIALE PARTENAIRE, nommé ASTERVIE, n° N62600505, souscrit le 10 août 1989, s'élevant au 28 août 2019 à 3.790.097 €, dont la clause bénéficiaire a été modifiée courant 2018, en faveur de Mme [G] [I]. Ce contrat est assorti d'une garantie en faveur d'un établissement bancaire.
Le 9 septembre 2020, M. [E] [M], Mme [K] [M] et Mme [R] [M] épouse [W] ont assigné Mme [G] [I] devant le tribunal judiciaire de DAX en annulation du mariage. L'instance est pendante.
Une information judiciaire a été ouverte devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, (n° JI CABJI2 18000034) pour des faits d'abus de faiblesse au préjudice de M. [T] [M]. Mme [G] [I] est mise en examen. L'instruction est en cours.
Le présent litige porte sur la communication de documents du contrat d'assurance-vie ainsi que sur la mise sous séquestre des fonds disponibles.
Par actes d'huissier le 10 février 2021 et 11 février 2021, M. [E] [M], Mme [K] [M] et Mme [R] [M] épouse [W] ont assigné la SA LA MONDIALE PARTENAIRE et Mme [G] [I] devant le président du tribunal judiciaire de DAX statuant en référé aux fins d'obtenir la communication du contrat d'assurance-vie ainsi que le séquestre des fonds du contrat en question.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 15 juin 2021, le juge des référés a :
- fait injonction à la SA LA MONDIALE PARTENAIRE de produire à M. [E] [M], Mme [K] [M] et Mme [R] [M] épouse [W], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision :
* le contrat d'adhésion d'assurance vie AsterVie n°N62600505 souscrit auprès de la SA la mondiale partenaire le 10 août 1989 par M. [T] [M],
* la valeur du dit contrat d'assurance vie au jour du décès de M. [T] [M], le 22 juin 2020,
* l' historique des versements des primes,
* la clause bénéficiaire rédigée par M. [T] [M],
- ordonné le séquestre de l'ensemble des sommes actuellement disponibles, portées au contrat d'assurance vie Aster Vie n°N62600505 souscrit auprès de la SA LA MONDIALE PARTENAIRE le 10 août 1989 par M. [T] [M] sur le compte CARPA de Monsieur le bâtonnier du barreau de DAX,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- laissé les dépens à la charge des requérants.
Mme [G] [I] a relevé appel par déclaration du 21 juin 2021 (RG n°21/2068), critiquant l'ordonnance en chacune de ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 3 septembre 2021, Mme [G] [I], appelante, statuant sur le fondement des dispositions des articles 32-1, 145 et 935 du code de procédure civile, les articles 1240 et 1241 du code de procédure civile et l'article 5-1 du code de procédure pénale, demande à la cour :
A titre principal,
- d' infirmer l'ordonnance de référé rendue par Mme la présidente du tribunal judiciaire de DAX le 15 juin 2021,
- de dire n'y avoir lieu à référé et juger les consorts [M] irrecevables en leurs demandes,
- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par les consorts [M],
A titre subsidiaire,
- d'infirmer l'ordonnance de référé rendue par Mme la présidente du tribunal judiciaire de DAX le 15 juin 2021,
- de dire et juger que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies et par conséquent débouter les consorts [M] de leurs demandes, fins et conclusions,
- de dire et que juger que les conditions de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ne sont pas réunies et par conséquent débouter les consorts [M] de leurs demandes fins et prétentions,
En tout état de cause,
- de débouter les consorts [M] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- de débouter la SA LA MONDIALE PARTENAIRE de toutes ses fins, demandes et prétentions,
- de condamner solidairement les consorts [M] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les demandeurs aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 26 août 2021, M. [E] [M], Mme [K] [M] et Mme [R] [M] épouse [W] demandent à la cour, sur le fondement des articles 145, 809 et 700 du code de procédure civile :
- de confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Dax du 15 juin 2021,
- de condamner Mme [G] [I] à la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions déposées le 6 août 2021, la SA LA MONDIALE PARTENAIRE, demande à la cour :
- de lui donner acte de ce qu'elle a exécuté l'ordonnance de référé en communiquant par lettre officielle du 8 juillet 2021 au conseil des ayants droit de M. [T] [M] les informations sur le contrat d'assurance vie,
- de lui donner acte de ce que le montant du capital décès disponible, soit la somme de 1.224.880,97 euros a été versé sur le compte séquestre de monsieur le bâtonnier près l'ordre des avocats du barreau de Dax, le 9 juillet 2021,
- de condamner la partie succombante à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire initialement fixée au 15 décembre 2021 a été renvoyée au 18 mai 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2021.
MOTIFS
La cour rappelle que les demandes de ' donner acte' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'y répondre.
Sur l'application des dispositions de l'article 5-1 du code de procédure pénale
Mme [G] [I] estime qu'il n'y a pas lieu à référé en l'espèce dans la mesure où, en présence d'une procédure pénale en cours, les articles 145 et 835 du code de procédure civile doivent se lire à la lumière de l'article 5-1 du code de procédure pénale qui précise que l'existence de l'obligation ne doit pas être sérieusement contestable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'elle conteste les faits objets de la poursuite.
Suivant les dispositions de l'article 5-1 du code de procédure pénale, 'même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ' .
En l'espèce, ce ne sont pas des mesures provisoires en rapport avec une obligation à réparation non sérieusement contestable qui sont demandées, mais une mesure d'instruction et une mesure conservatoire. Les dispositions de l'article 5-1 ci-dessus ne trouvent donc pas à s'appliquer. De plus, l'assureur contre qui les demandes sont formées n'est pas partie à la procédure pénale en cours.
L'information pénale en cours ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés statue sur les mesures d'instruction et conservatoires.
Les demandes entrent donc dans les pouvoirs juridictionnels du juge des référés.
Sur la demande de communication de pièces aux consorts [M]
Suivant les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, ' s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé '.
Le litige qui oppose les consorts [M] à Mme [G] [I] relativement à l'état de santé mentale de M. [T] [M] au moment où il a procédé à une modification de la clause bénéficiaire de l'assurance-vie courant 2018, alors même que l'intéressé a été placé sous sauvegarde de justice le 25 juillet 2018 puis sous curatelle le 11 janvier 2019, constitue un motif légitime d'obtenir de l'assureur les documents relatifs à la vie de ce contrat et notamment la dernière désignation du bénéficiaire.
La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la communication de documents y ajoutant, l'assureur devra communiquer les différentes clauses bénéficiaires successives.
Sur la demande de séquestre
La demande est formée sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, alors que les dispositions de l'article 834 (urgence et existence d'un différend) auraient été plus pertinentes.
Suivant les dispositions de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge des référé peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le séquestre est sollicité en tant que mesure conservatoire afin de prévenir un dommage imminent.
Compte tenu de l'importance des sommes en jeu (1.224.880,97 € après déduction des prélèvements sociaux et du règlement de la créance d'un établissement bancaire garantie par le capital de l'assurance-vie), de la contestation par les héritiers réservataires de la faculté de décision de leur père dans les dernières années de sa vie, de ce qu'une mesure de protection contemporaine du changement de bénéficiaire a été ordonnée, la cour confirmera la décision de séquestre prise par le premier juge.
Le dommage imminent est en effet constitué par le risque de non représentation des sommes si elles étaient versées entre les mains du bénéficiaire. La mesure conservatoire de séquestre est utile à préserver les droits des parties dans la succession de M. [T] [M] et les assurances-vie qu'il avait souscrites.
Afin d'encadrer cette mesure dans le temps, ajoutant à la décision déférée, les consorts [M] devront justifier dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt de ce qu'ils ont saisi la juridiction civile au fond, relativement au litige dont le contrat d'assurance-vie est l'objet. Le séquestre interviendra jusqu'à l'issue définitive de cette procédure.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [G] [I] supportera les dépens d'appel, la répartition opérée par le premier juge étant par ailleurs confirmée.
Au regard de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision dont appel,
Y ajoutant, enjoint en outre à la SA LA MONDIALE de communiquer aux consorts [M] les clauses bénéficiaires successives.
Dit que ce séquestre interviendra jusqu'à l'issue définitive du litige relatif à l'assurance-vie souscrite par M. [T] [M] auprès de la SA LA MONDIALE PARTENAIRE le 10 août 1989, nommé ASTERVIE, n° N62600505,
Dit que ce séquestre sera levé de plein droit à défaut de justification par M. [E] [M], Mme [K] [M] et Mme [R] [M] épouse [W] d'une assignation au fond dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, relativement au litige civil dont le contrat d'assurance-vie est l'objet,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [I] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC