Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 24/00330 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIY5A
Nature de l'acte de saisine : Réinscription après radiation
Date de l'acte de saisine : 13 décembre 2023
Date de saisine : 23 janvier 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F 18/02831 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Paris le 28 juin 2021
Appelante :
Madame [U] [E] [T] épouse [L], représentée par Me Vanessa Couloumy, avocat au barreau de Paris, toque : E0197 - N° du dossier 698
Intimées :
Me [B] [Z] (SCP Brouard [B]) - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. [Localité 1]
Partie intervenante :
Association AGS CGEA IDF Ouest
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(3 pages)
Nous, Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Sila POLAT, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 17 juillet 2021, la SARL [Localité 1] a interjeté appel du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Paris le 28 juin 2021 dans le litige l'opposant à Mme [U] [E] [T].
Selon ordonnance du 03 février 2022, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la radiation du rôle de la cour de l'affaire n° 21/06489,
- dit que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour se ferait sur justification de l'exécution de la décision dont appel,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [Localité 1] aux dépens de l'incident.
Suite à la demande de rétablissement au rôle adressée à la cour par Me Coulomy, avocat de Mme [T], le greffe l'a informée par message du 23 janvier 2024 de l'enregistrement de sa sous le numéro RG 24/00330.
Par conclusions du 29 janvier 2024, Mme [T] a demandé au conseiller de la mise en état de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son incident de péremption,
- constater la péremption de l'appel formé le 17 juillet 2021 par la SARL [Localité 1] par déclaration n°21/16327 et enrôlé avant radiation sous le n° RG 21/06489 et en conséquence déclarer l'instance d'appel éteinte,
- condamner la SARL [Localité 1] à payer à Mme [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL [Localité 1] aux entiers dépens de l'appel.
Au soutien de ses prétentions, Mme [T] expose que :
- les dernières conclusions déposées par la SARL [Localité 1] l'ont été le 07 novembre 2021, avant l'ordonnance de radiation du 03 février 2022 par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l'affaire;
- il s'est écoulé plus de deux ans entre les écritures du 07 novembre 2021 et les conclusions de Mme [T] du 29 janvier 2024 par lesquelles elle soulève la péremption de l'instance.
Par message RPVA du 21 février 2024, la SARL [Localité 1] a indiqué faire l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire selon jugement prononcé le 9 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Paris.
Le même jour, le greffe a avisé les parties de la nécessité d'appeler à la cause les organes de la procédure collective de paiement.
Par conclusions au fond notifiées par RPVA le 20 avril 2024 et signifiées à la SARL [Localité 1] prise en la personne de son mandataire liquidateur ainsi qu'à l'AGS, Mme [T] a sollicité la confirmation du jugement et la fixation au passif des créances au profit de la salariée.
Par message RPVA du 6 mai 2024, Mme [T] a finalement exposé se désister de sa demande aux fins de péremption de l'instance et solliciter que la procédure reprenne son cours au fond avec la mise en cause du mandataire liquidateur et de l'AGS aux fins de fixation. Elle a produit la copie de l'assignation en intervention forcée en cours de délivrance aux intimées.
Les parties ont été convoquées le 22 avril 2024 pour une audience devant se tenir le 07 mai 2024 à 9h00.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
Les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 28 mai 2024.
SUR CE,
En application de l'article 386 du code de procédure civile, « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.»
En application de l'article 524 du code de procédure civile, « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.»
En application de l'article L.625-3 du code de commerce, « les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés.
Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure.»
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation du rôle de l'affaire.
En l'espèce, selon ordonnance du 3 février 2022, notifiée le même jour aux parties par RPVA, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 21/06489 en raison du défaut d'exécution de la décision de la part de l'appelant.
La notification de cette ordonnance a constitué le point de départ du délai de péremption de l'affaire qui a expiré, à défaut de diligences interruptives, le samedi 3 février 2024.
Ce délai s'est trouvé prorogé au lundi 5 février 2024 en application des dispositions tirées de l'article 642 du code de procédure civile.
Par une déclaration de saisine et des conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2023 enregistrées au greffe le 23 janvier 2024, Mme [T] a sollicité du conseiller de la mise en état le rétablissement de l'affaire au rôle.
Ces écritures, notifiées avant l'expiration du délai biennal, ont constitué une diligence de nature à interrompre le délai de péremption dès lors qu'elles manifestent la volonté d'une partie d'en faire avancer le cours et 'de nature à faire progresser l'affaire'.
Même si la salariée a sollicité initialement la péremption de l'instance, elle s'est désistée de ce chef et a signifié à ses contradicteurs des conclusions au fond tendant à la confirmation du jugement et la fixation de la créance au passif.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de rétablissement au rôle.
PAR CES MOTIFS
Nous Christine Da Luz, présidente de chambre statuant en matière de mise en état, par ordonnance insusceptible de déféré ;
ORDONNONS le rétablissement au rôle de la présente affaire.
Paris, le 28 mai 2024
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier + à l'avocat : Me Vanessa Couloumy
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