Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/05360 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZIKP
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Alexandra SABBE FERRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1138
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 15 Mai 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/05360 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZIKP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier lors des débats, et de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 27 Mars 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2017, Madame [K] [X] a saisi le conseil des prud’hommes de Bobigny, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 5 décembre 2017 puis à l’audience de jugement du 5 décembre 2018, date à laquelle l'affaire a été plaidée.
Le 30 avril 2019, le conseil des prud’hommes s’est déclaré en partage de voix et a renvoyé l’affaire à l’audience de départage du 5 novembre 2019.
Le jugement, mis en délibéré au 20 décembre 2019, a été notifié aux parties le 2 juin 2020.
Par acte du 17 avril 2023, Madame [K] [X] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation Madame [K] [X] demandait la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la somme 2 340,16 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- la somme de 1 646,86 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par message du 14 juin 2023, le Ministère Public a indiqué ne pas conclure.
L’agent judiciaire de l’État n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 8 janvier 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 24 avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024, date du présent jugement.
Par message du 15 avril 2024, Madame [K] [X] a indiqué avoir transigé avec l’agent judiciaire de l’Etat.
SUR CE
Sur le désistement d’instance :
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, l'acceptation n'étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, Madame [K] [X], qui indique avoir transigé avec l’agent judiciaire de l’Etat, entend se désister de l'instance et de son action.
L'agent judiciaire de l'Etat n’a, quant à lui, pas constitué avocat.
Dès lors, il convient de constater que le désistement d'instance et d'action est parfait.
Sur les demandes accessoires :
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, Madame [K] [X] qui ne produit aucune pièce susceptible de démontrer qu’un accord est intervenu entre les parties s’agissant du sort des dépens, sera condamnée au paiement de ces derniers.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, réputé contradictoirement et en premier ressort,
Constate le désistement d'instance et d'action de Madame [K] [X] ;
Condamne Madame [K] [X] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 15 Mai 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD
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