Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/01230
N° Portalis DB2Z-W-B7J-H7HG
Affaire : Madame [B] [L]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
Après débats à l’audience du 05 décembre 2025 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [V] [G]
réf : dette locative gérée par [14][L]
[Adresse 17]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par le Cabinet AD LITEM JURIS, avocats au Barreau de l’ESSONNE
PARTIES DEFENDERESSES
Madame [B] [L]
née le 11/03/1997
chez Chez Mme [M] [L]
[Adresse 19]
[Adresse 13]
[Localité 9],
non comparante, ni représentée et sous mandat spécial de Mme [U] [L], demeurant [Adresse 2] (jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 15] en date du 24/06/25), non comparante
[10]
réf : INY/1 7724403
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2024, la [11] a déclaré recevable la demande présentée par Mme [B] [L] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 23 janvier 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à M. [V] [G] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 3 février 2025.
M. [V] [G] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 19 février 2025 au secrétariat de la commission de surendettement.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 3 mars 2025, et réouverture des débats pour permettre la convocation de la débitrice à sa nouvelle adresse, ainsi que la convocation de sa mandataire spéciale, Mme [U] [L], désignée par le juge des tutelles, la débitrice et les créanciers ont été convoqués par le greffe par pour comparaître à l'audience du 5 décembre 2025.
En l’absence de comparution de la débitrice, le juge soulève d’office son incompétence territoriale, dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que Mme [B] [L] réside désormais à [Localité 16].
M. [V] [G] comparaît à l’audience, représenté par son avocat, et s’en rapporte à la décision du juge.
La décision est mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article R713-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection, compétent en matière de surendettement, est celui où demeure le débiteur.
En l’espèce, il est établi que Mme [B] [L] réside chez Mme [M] [L] – [Adresse 18].
Il convient donc de déclarer la juridiction de Melun incompétente territorialement et de se dessaisir au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Point à Pitre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel ;
Se déclare territorialement incompétent ;
Ordonne la transmission, par le greffe, du dossier de Mme [B] [L], au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Point à Pitre ;
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public.
Dit que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [12], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La greffière La vice-présidente
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