Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/333
Rôle N° RG 18/16733 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDHHL
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
C/
[N] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
23 SEPTEMBRE 2022
à :
Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Raphaël MARQUES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 28 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00515.
APPELANTE
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Raphaël MARQUES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [N] [H] a été engagé par la mutuelle HARMONIE MUTUELLE, suivant contrat de travail à durée déterminée du 26 mars 2012, en qualité de télégestionnaire. Le 12 février 2013, Monsieur [H] est engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conseiller d'agence à [Localité 3]. Suivant avenant du 21 mai 2014, Monsieur [H] est engagé en qualité de conseiller commercial marché professionnels TPE au sein de l'agence de [Localité 4].
Par lettre du 22 décembre 2016, Monsieur [H] a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié pour une cause réelle et sérieuse, par lettre du 13 janvier 2017, ainsi rédigée :
'Suite à l'entretien préalable du 4 janvier 2017 pour lequel vous étiez accompagné de M. [E] [W], nous vous informons par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants: manquement à vos obligations de loyauté et d'exclusivité.
Nous avons été informés de l'existence d'une société par actions simplifiée « CB Solutions » dans laquelle les deux associés, [A] [J] et [U] [F], s'engagent à vous ouvrir le capital à hauteur de 33 % dès que vous serez éligible à l'ORIAS ; vous seriez alors considéré comme actionnaire historique. Votre implication dans cette société par actions simplifiée, directement concurrente à Harmonie Mutuelle, constitue un défaut de loyauté et un manquement manifeste à votre obligation contractuelle.
Nous avons évoqué ces faits lors de l'entretien préalable. A plusieurs reprises, nous vous avons interpellé en vous demandant de nous fournir tout justificatif écrit ou mail, voire même sms justifiant d'un quelconque refus de prendre part à cette société. Or, vous n'avez fourni aucune explication cohérente, ni fait état d'aucune circonstance particulière nous permettant d'atténuer ou justifier ceux-ci.
Compte tenu de ces éléments nous sommes contraints de vous licencier. Votre préavis, d'une durée de 3 mois, commencera à courir à compter de la date de présentation de cette lettre. Nous vous informons vous dispenser de présence pendant toute la durée du préavis (...)'.
Contestant son licenciement, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel, par jugement du 28 septembre 2018, a dit que le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, a condamné la mutuelle HARMONIE MUTUELLE à régler à Monsieur [H] la somme de 19.774 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la mutuelle HARMONIE MUTUELLE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la mutuelle HARMONIE MUTUELLE aux dépens de l'instance.
La mutuelle HARMONIE MUTUELLE a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2019, elle demande à la cour de :
-réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 28 septembre 2018 en ce qu'il a dit que le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la mutuelle HARMONIE MUTUELLE aux dépens de l'instance, a condamné la mutuelle HARMONIE MUTUELLE au paiement des sommes suivantes : 19.774 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement de Monsieur [H] est parfaitement justifié.
En conséquence :
- débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes.
- condamner Monsieur [H] à verser à la société défenderesse la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2019, Monsieur [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2018 en ce qu'il a dit que le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la mutuelle HARMONIE MUTUELLE au paiement des sommes suivantes : 19.774 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
En conséquence,
- débouter la mutuelle HARMONIE MUTUELLE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre de Monsieur [H].
En tout état,
- condamner la mutuelle HARMONIE MUTUELLE à payer à Monsieur [H] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la mutuelle HARMONIE MUTUELLE aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Raphaël MARQUES, Avocat sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Selon l'article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La mutuelle HARMONIE MUTUELLE conclut que Monsieur [H] a été licencié pour avoir manqué à ses obligations de loyauté et d'exclusivité inhérentes à son contrat de travail de par son implication dans la création d'une société concurrente à la mutuelle Harmonie Mutuelle et dans laquelle les deux associés, Monsieur [J] et Monsieur [F], se sont engagés, dans les statuts, à ouvrir le capital à hauteur de 33% à Monsieur [N] [H], dès lors que celui-ci serait éligible à l'ORIAS. Ce dernier serait alors considéré comme actionnaire historique, toujours selon les termes de cet engagement, comme cela ressort clairement du contrat moral annexé aux statuts de la société CB SOLUTIONS. Il est manifeste que Monsieur [H] a participé à la création d'une société concurrente dans laquelle il était appelé à prendre des parts et à aucun moment, il n'a justifié d'un quelconque refus de prendre part à la société, il n'a pas fourni d'explication cohérente à cette implication dans la création de la société, pas plus qu'il n'a fait état de circonstances particulières permettant d'atténuer son manquement à son obligation de loyauté et à son obligation d'exclusivité contractuelle. Contrairement aux écritures du salarié, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE soutient que la société CB SOLUTIONS était bien une société concurrente et que l'interdiction de proposer des solutions commercialisées par la mutuelle HARMONIE MUTUELLE sur ses clients ne vaut que tant que l'un des associés est salarié de la mutuelle HARMONIE MUTUELLE. L'objet social de la société CB SOLUTIONS (activité d'agent et courtier d'assurance) est clairement concurrent à celui de la mutuelle HARMONIE MUTUELLE. En tout état de cause, au moment de la création de la société, en décembre 2015, et donc au moment de l'élaboration de ce contrat moral, Monsieur [H] était, selon ses termes, d'ores et déjà éligible à l'ORIAS, ce qui confirme l'existence d'un 'montage' puisque l'événement n'était donc plus en réalité incertain mais effectif. Cette condition n'aura été créée que pour tenter de masquer une évidence, la création par trois personnes d'une société avec la volonté d'en maintenir un salarié de la société le temps que les deux associés officiels s'organisent pour concurrencer de façon effective la mutuelle HARMONIE MUTUELLE, et donc récupérer des clients. Monsieur [H] ne saurait prétendre ne pas avoir été informé du contrat moral de la nouvelle société qui lui ouvrait son capital social à hauteur de 33%.
La mutuelle HARMONIE MUTUELLE produit ses statuts et son règlement intérieur.
Monsieur [H] conclut que Messieurs [F] et [J] ont créé, le 17 décembre 2015, la SAS CB SOLUTIONS ayant pour objet l'activité de courtage en assurances BTP, automobile et habitation, domaines étrangers au champ d'intervention de la mutuelle HARMONIE MUTUELLE. D'ailleurs, leurs créateurs, soucieux de ne pas concurrencer leur employeur, ont veillé à annexer à leurs statuts un contrat moral précisant « l'interdiction de proposer des solutions commercialisées par Harmonie Mutuelle sur clients ou prospects Harmonie Mutuelle' » et c'est justement dans ce même document qu'HARMONIE MUTUELLE va tirer son implication dans cette entreprise puisque celui-ci mentionne l'engagement des associés à lui 'ouvrir le capital à hauteur de 33 % dès que celui-ci sera éligible à l'ORIAS. Il sera alors considéré comme actionnaire historique ».
Monsieur [H] soutient qu'il s'agit là d'un « événement » dont la réalisation est plus qu'incertaine, les associés « s'engageant », mais encore faut-il que lui-même le souhaite et/ou puisse les rejoindre, ce qui n'a jamais été de surcroît son intention puisque, éligible à l'ORIAS depuis juillet 2015 (et donc bien avant que la procédure de licenciement soit initiée) et il n'a jamais entrepris la moindre démarche pour rejoindre cette SAS CB SOLUTIONS. Il se considère comme étant une victime collatérale de la 'vendetta' orchestrée par la mutuelle HARMONIE MUTUELLE à l'égard des deux associés de la SAS CB SOLUTIONS. Il fait valoir que, même après son licenciement, il n'a jamais rejoint la SAS CB SOLUTIONS et depuis janvier 2017, la société est devenue une SAS à associé unique, en la personne de Monsieur [J]. Il conclut également que la mutuelle HARMONIE MUTUELLE ne démontre pas qu'il a 'uvré de quelque façon que ce soit pour la SAS CB SOLUTIONS, qu'il en a tiré profit ou une quelconque rémunération et que l'activité déployée par SAS CB SOLUTIONS a été préjudiciable à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE.
Monsieur [H] produit :
- les statuts de SAS CB SOLUTIONS reçus au greffe le 24 décembre 2015 indiquant l'objet social suivant : activités d'agents et courtiers d'assurances.
- un contrat moral, signé par les deux associés (Monsieur [F] et Monsieur [J]) qui prévoit, notamment :
'Point 2 : Interdiction de proposer des solutions commercialisées par Harmonie Mutuelle sur clients ou prospects Harmonie Mutuelle tant que l'un des associés est salarié.
Point 9 : Nous nous engageons à ne jamais utiliser les moyens mis à notre disposition par Harmonie Mutuelle pour la prospection du cabinet CS Solutions.
Point 11 : Les associés s'engagent à ouvrir le capital à hauteur de 33% à [N] [H] dès que celui-ci sera éligible à l'ORIAS. II sera alors considéré comme actionnaire historique'.
- le compte rendu de l'entretien préalable au licenciement de Monsieur [J] : 'Madame [S] [L] a demandé à 3 reprises, si Monsieur [N] [H] était dans les statuts de la société CB SOLUTIONS, ce à quoi Monsieur [A] [J] a répondu que non. Monsieur [Z] [B] a demandé si Monsieur [H] était actionnaire et Monsieur [J] a répondu que non'.
- la fiche de la société CB SOLUTIONS extraite du site 'société.com' de décembre 2017 mentionnant qu'il s'agit d'une SAS à associé unique en la personne de Monsieur [J] (Président).
***
Il ressort du contrat de travail du 12 février 2013 de Monsieur [H] la clause suivante :
'Xl. EXCLUSIVITE
Vous vous engagez formellement à compter de la prise d'effet du présent contrat de travail et pendant toute sa durée, à être libre de tout engagement vis à vis d'autres entreprises et notamment avec le précédent employeur. Toute fausse déclaration sur ce point étant de nature à mettre en jeu votre responsabilité ou la validité du présent contrat.
Vous vous engagez à exercer votre fonction au mieux des intérêts d'HARMONIE MUTUELLE et vous interdisez pendant toute la durée du présent contrat, d'exercer une activité professionnelle complémentaire au sein d'une entreprise concurrente. HARMONIE MUTUELLE pourra autoriser l'exercice d'une activité professionnelle complémentaire pour autant que le cumul ne contrarie pas les dispositions du code du travail en la matière. Cette clause n'interdit pas d'occuper une activité à caractère bénévole.'.
Alors que la création de la société litigieuse, CB SOLUTIONS, est du 17 décembre 2015, que Monsieur [H] est éligible à l'ORIAS depuis juillet 2015 - et donc pouvait, au terme du contrat moral des deux associés, entrer dans le capital social de la société dès le mois de décembre 2015-, force est de constater qu'au mois de janvier 2017, date de son licenciement, Monsieur [H] n'était pas associé de la société CB SOLUTIONS et il n'est pas démontré qu'il ait exercé une quelconque activité, même complémentaire, à son profit. Il n'est pas établi que l'engagement des associés, et qui n'engageait qu'eux-mêmes, se soit concrétisé, de sorte que l'obligation d'exclusivité, telle qu'elle est définie dans le contrat de travail, n'a pas été violée par Monsieur [H] et alors que ce dernier démontre, par l'extrait du site 'société.com' que la société CB SOLUTIONS, dirigée par les deux associés d'origine, est devenue une SASU à associé unique en janvier 2017. Ces faits démontrent, qu'avant son licenciement, Monsieur [H] n'a pas eu la volonté de devenir associé de la société CB SOLUTIONS.
Il ne peut être tiré des clauses du contrat moral que Monsieur [H] a effectivement participé à la création de la SAS CB SOLUTIONS et il ne peut être déduit de l'engagement des associés, en 2015, de lui attribuer 33 % du capital social, un manquement à l'obligation de loyauté dès lors que Monsieur [H], au moment de son licenciement en 2017, n'était pas associé de cette société et qu'il n'est pas démontré qu'il a accompli des actes contraires aux intérêts de son employeur au profit de la société CB SOLUTIONS.
Alors qu'elle invoque la 'duplicité' des associés et de Monsieur [H] ainsi qu'un 'montage' organisé pour lui nuire et capter ses propres clients, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE procède uniquement par affirmation non démontrée et ne produit aucune pièce attestant que l'activité déployée par la société CB SOLUTIONS lui a été préjudiciable ou que Monsieur [H] a participé à une 'captation' de ses clients.
Ainsi, le licenciement de Monsieur [H] est sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (26 ans), de son ancienneté (4 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (2.090,24 €), des circonstances de la rupture mais également de l'absence de toute justification de sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, il sera accordé à Monsieur [H] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 15.000 €.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la mutuelle HARMONIE MUTUELLE à payer à Monsieur [H] la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de la mutuelle HARMONIE MUTUELLE, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré en sa disposition relative au montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la mutuelle HARMONIE MUTUELLE à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne la mutuelle HARMONIE MUTUELLE à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la mutuelle HARMONIE MUTUELLE aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Raphaël MARQUES, Avocat sur son affirmation de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction