Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 24 MAI 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17522 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUXE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2019 -Tribunal d'Instance de SAINT OUEN - RG n° 11-18-001004
APPELANT
Monsieur [Y] [L]
Né le 3 mars 1960 à [Localité 2] Les Hauts
Bat1 Esc1 Etage1
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Virginie TEICHMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0353
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/030812 du 07/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SA IN'LI agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère
M. François BOUYX, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2001, la société Immobilière familiale, aux droits de laquelle se trouve la société In'Li, a donné à bail à M. [Y] [L] un logement situé [Adresse 1].
Le 29 mai 2018, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2 444,66 euros visant la clause résolutoire du bail.
Par acte d'huissier du 26 octobre 2018, la bailleresse a fait assigner le locataire devant le tribunal d'instance de Saint Ouen afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et obtenir le paiement de l'arriéré de loyers.
Par jugement réputé contradictoire du 25 février 2019, le tribunal a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies au 30 juillet 2018 et que le bail était résilié depuis cette date,
- condamné le défendeur au paiement de la somme de 3 577,70 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation dû au 22 janvier 2019, échéance de décembre incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné le sursis à l'exécution des poursuites,
- autorisé M. [L] à se libérer de sa dette en 35 mensualités de 100 euros chacune et une dernière du solde, en plus du loyer courant,
- suspendu les effets de la clause résolutoire durant ce délai et dit qu'elle serait réputée n'avoir jamais joué en cas de respect de l'échéancier,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer à son terme exact, la clause résolutoire retrouverait ses entiers effets, le solde de la dette deviendrait immédiatement exigible, les occupants du logement seraient expulsés et M. [L] serait condamné au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, comme si le bail s'était poursuivi,
- condamné le défendeur à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le défendeur aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 septembre 2019, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées le 30 avril 2020, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- à titre principal, suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire, lui accorder un délai de 36 mois pour s'acquitter de sa dette à raison de mensualités de 6 euros en sus du loyer courant et juger que les sommes correspondant aux échéances reportées ne porteront pas intérêt,
- à titre subsidiaire, appliquer le délai de deux mois prévu à l'articles L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, appliquer la prorogation de trois mois en application de l'article L.412-2, et lui accorder un délai supplémentaire de trois ans pour quitter les lieux,
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation à hauteur du loyer actuel,
- débouter la bailleresse de toutes ses demandes.
Par conclusions notifiées le 6 février 2020, la société In'Li demande à la cour de :
- débouter M. [L] de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- constater que l'appelant n'a pas respecté les délais qui lui avaient été impartis et le débouter de toutes ses demandes,
- à titre subsidiaire, débouter M. [L] de sa demande de délai pour quitter les lieux,
- le condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022.
MOTIFS
M. [L] conteste le montant de l'arriéré locatif qui figurait dans le décompte joint au commandement de payer, soutenant que la somme de 227,88 euros était injustifiée ; mais la bailleresse justifie, par la production des relevés de compteur, que cette somme correspondait à la consommation d'eau du 1er trimestre 2018.
Il soutient ensuite que la dette serait due à un retard de paiement de l'allocation logement, qui n'aurait plus été versée à compter du mois de janvier 2018 ; mais le décompte produit révèle que la dette était apparue en décembre 2016, soit bien avant la suspension du paiement de l'allocation logement.
Dès lors, la dette figurant dans le décompte était parfaitement justifiée.
M. [L] n'ayant pas réglé les causes du commandement dans les deux mois de sa délivrance, c'est à bon droit que le tribunal a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 30 juillet 2018 sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, avec toutes conséquences de droit.
L'appelant conteste ensuite la facture d'eau froide du 2ème trimestre 2018, qui s'élevait à la somme de 780,70 euros, alors que celle du trimestre suivant s'élevait à la somme de 29,54 euros ; mais ces montants sont justifiés par les relevés de compteur produits par la bailleresse ; la différence de consommation entre ces deux trimestres peut s'expliquer par le fait que M. [L] aurait été absent de son domicile pendant la période estivale.
M. [L] conteste le fait que des frais de contentieux figurent sur ses avis d'échéance et s'interroge sur la somme de 400 euros mentionnée dans l'avis du mois de février 2019 ; mais, d'une part, la somme de 400 euros correspond à l'indemnité allouée par le tribunal à la bailleresse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'autre part les frais de contentieux sont dus par le preneur qui ne peut donc se plaindre de les voir figurer sur ses avis d'échéance.
Au vu du dernier décompte produit, l'appelant était redevable de la somme de 4 253,79 euros hors frais de procédure au mois de janvier 2020 inclus.
Compte tenu des efforts de règlements dont il a fait preuve jusqu'alors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il lui a accordé un délai de 36 mois pour s'acquitter de sa dette, avec suspension des effets de la clause résolutoire durant ce délai ; toutefois, au vu du montant de sa dette, les mensualités doivent être portées à la somme de 120 euros en sus du loyer courant.
L'appelant, qui succombe en ses demandes, doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande de débouter l'intimée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant des mensualités dues par M. [L],
Statuant à nouveau sur ce point :
Dit que M. [L] devra s'acquitter de mensualités de 120 euros chacune en sus du loyer courant durant l'échéancier qui lui a été accordé par le tribunal,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [L] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Le greffier, Le président,
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