Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 26 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00507 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E53H
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de VERDUN, R.G.n° 22/00002, en date du 10 février 2022,
APPELANTS :
Monsieur [G] [O]
né le 05 septembre 1974 à [Localité 7] (55)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Olivier BIENFAIT, avocat au barreau de la MEUSE
Madame [W] [F], épouse [O]
née le 13 janvier 1979 à [Localité 7] (55)
domicilié [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier BIENFAIT, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉE :
Madame [T] [Y] [Z], épouse [U]
née le 25 mai 1963 à [Localité 4] (LUXEMBOURG)
domiciliée [Adresse 1]
Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ai été régulièrement signifiée par acte de la SELARL RUDOLF, Huissiers de justice à [Localité 7], en date du 28 mars 2022 par dépôt à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Septembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [T] [Z] épouse [U] était propriétaire dans le cadre de la communauté de mariage avec son époux [K] [U], d'un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 5], cadastrée '[Adresse 6]', section B [Cadastre 3].
Monsieur [G] [O] et Madame [W] [O] née [F] ont été déclarés adjudicataires de ce bien par jugement du juge de l'exécution de [Localité 7] du 10 décembre 2020 et par jugement du 8 juillet 2021 sur la revente sur surenchère ; ce jugement a été signifié à Madame [T] [U] le 7 octobre 2021.
Par acte du 16 décembre 2021, Monsieur [G] [O] et Madame [W] [O] née [F] ont fait citer Madame [T] [U] née [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Verdun, statuant en référés, aux fins, au visa des dispositions des articles L.322-10 du code des procédures civiles d'exécution et 809 et 455 du code de procédure civile, de condamner à titre provisionnel Madame [T] [U] au paiement d'une somme de 6000 euros, soit 500 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation pour l'intégralité de l'année 2022 et à titre provisionnel au paiement d'une indemnité provisionnelle de 500 euros par mois à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux, ainsi que la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Verdun a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront,
- débouté Monsieur [G] [O] et Madame [W] [O] née [F] de l'intégralité de leurs demandes,
- rappelé que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel,
- condamné Monsieur [G] [O] et Madame [W] [O] née [F] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a relevé qu'en application du jugement d'adjudication sur surenchère rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Verdun du 8 juillet 2021 la maison d'habitation située [Adresse 1], a été adjugée aux époux [O] ; la décision a été signifiée à Madame [T] [U] le 7 octobre 2021 ; cependant cette dernière se maintient dans les lieux sans droit ni titre.
Le juge a précisé qu'en vertu de l'article L 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et transmission du droit de propriété à l'adjudicataire. Il a ainsi reconnu le principe de la condamnation de cette dernière au versement d'une indemnité d'occupation afin de combler le préjudice des époux [O] mais les en a débouté, en l'absence de versement de tout élément permettant de déterminer le montant de cette indemnité, la description des lieux étant insuffisante.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 14 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [O] demandent à la cour, au visa des articles 455 et 8009 et L 322-10 du code des procédures civiles d'exécution de :
- infirmer en tous les points l'ordonnance de référé rendue le 10 février 2021,
- condamner Madame [T] [U] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle de 500 euros à partir du 1er janvier 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner Madame [T] [U] au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 1er mars 2022, les époux [O] ont relevé appel de cette ordonnance.
Elle a été signifiée le 28 mars 2022 à étude à Madame [T] [U] née [Z] et les conclusions de l'appelant par acte du 28 avril 2022. Elle n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 23 mai 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 28 juin 2022 et le délibéré au 26 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 14 avril 2022 par Monsieur et Madame [O], auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 23 mai 2022 ;
Sur le bien fondé de l'appel
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, ' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire' ;
En l'espèce, il est établi que selon décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Verdun portant adjudication sur surenchère, Monsieur et Madame [O] se sont vus adjuger moyennant le prix de 25000 euros, l'immeuble sis à [Adresse 5] ;
Le dispositif de cette décision rappelle les termes de l'article L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoient que le jugement d'adjudication vaut titre d'expulsion à l'encontre du saisi ou de tous occupants de son chef ;
elle a été signifiée le 7 octobre 2021 à Madame [T] [U] née [Z] par acte de la SCP Rudolf, huissiers de justice à Verdun ;
De plus, les appelants produisent deux avis de valeur émanant des agences immobilières ORPI et IAD ; ces devis évaluent la valeur locative du bien dont une partie est un hangar agricole, à respectivement 900 et 800 euros au plus bas.
Dès lors l'indemnité locative mensuelle de 500 euros réclamée par les appelants, est justifiée au vu des ces éléments après application d'une décote de prix, s'agissant d'une indemnité et non d'un loyer ;
Par conséquent, l'ordonnance déférée sera infirmée et il sera fait droit à la demande telle que sus énoncée ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [T] [Z] épouse [U] partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre [T] [Z] épouse [U] sera condamnée à payer à Monsieur [G] [O] et Madame [W] [O] née [F] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Madame [T] [U] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle de 500 euros (cinq cents euros) à partir du 1er janvier 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux, par ses soins ou tous occupants de son chef ;
Condamne Madame [T] [U] au paiement d'une somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La condamne aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
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