Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
N° RG 23/00675 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHIH
[E] [J]
- demanderesse à la saisine -
C/ [R] [K] - défendeur à la saisine -
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP en date du 18 Juin 2018, RG F 17/00144
APPELANTE :
Madame [E] [J]
- demanderesse à la saisine -
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY - Représentant : Me Carole MARQUIS de la SELARL BJA, avocat au barreau d'ANNECY
INTIME :
Monsieur [R] [K] - défendeur à la saisine -
Cabinet Vétérinaire de l'Arche
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY - Représentant : Me Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 21 Novembre 2023, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Monsieur Cyril GUYAT, Président,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
********
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Mme [E] [J] et M. [R] [K], tous deux vétérinaires, ont vécu en union libre pendant plusieurs années.
A compter de l'année 2009, ils ont exercé leur activité dans le cadre d'un cabinet vétérinaire situé à [Localité 2] et dans lequel Mme [E] [J] avait le statut de collaboratrice libérale. Selon contrat à durée indéterminée intitulé «'à temps partiel'» du 30 septembre 2011, elle a été recrutée en qualité de vétérinaire au sein de ce cabinet par M. [K].
Un avenant a été signé le 1er septembre 2013, avenant portant sa durée du travail à un forfait annuel de 156 jours, soit 13 jours par mois, pour une rémunération mensuelle brute de 2223 euros.
La convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés est applicable.
Mme [E] [J] et M. [K] se sont mariés le 11 juillet 2015. Le 5 décembre 2015, Mme [E] [J] a déposé une requête en divorce.
Le 12 janvier 2016, Mme [E] [J] a été placée en arrêt maladie.
Le 11 février 2016, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Gap d'une demande en rappel de salaire au titre de son changement de classification professionnelle ainsi qu'au titre de l'exercice
d'une activité à temps plein, et a sollicité le paiement d'heures supplémentaires. En cours d'instance, elle a formé une demande additionnelle en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Dans le cadre de sa visite de reprise en date du 2 janvier 2018, Mme [E] [J] a été déclarée inapte au poste de travail antérieurement occupé, le médecin du travail faisant également état de restriction pour un autre poste.
Le 6 février 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 18 juin 2018, le Conseil de prud'hommes de Gap a :
- déclaré l'action de Mme [J] recevable,
- déclaré le conseil de prud'hommes de Gap compétent,
- condamné M. [K] à payer à Mme [J] les sommes suivantes:
* 5800 € au titre des salaires des mois de juillet à septembre 2015,
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [J] du surplus de ses demandes.
- condamné M. [K] aux dépens.
Mme [J] a interjeté appel de ce jugement le 11 juillet 2018.
Par arrêt du 6 avril 2021, la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble a :
- déclaré Mme [J] recevable en son appel,
- infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Gap en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande en rappel d'heures supplémentaires pour la période courant du 1er janvier au 31 août 2013,
- confirmé ce jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- condamné M. [K] à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
* 1121,46 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires du 1er janvier au 31 août 2013,
* 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] à remettre à Mme [J] dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé ce délai, l'ensemble de ces documents de fin de contrat, et notamment l'attestation pôle emploi et le certificat de travail rectifié,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [K] aux dépens.
Mme [E] [J] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 25 janvier 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a':
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande en paiement de rappel de salaires et congés payés afférents au titre de la requalification du contrat de travail à temps complet et de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, pour la
période postérieure au 31 août 2013, ainsi que de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement des indemnités subséquentes, l'arrêt rendu le 6 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Chambéry ;
- condamné M. [K] aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. [K] et l'a condamné à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros.
La cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble au motif que celle-ci s'était déterminée par des motifs impropres à caractériser l'autonomie de la salariée dans l'organisation de son emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui lui étaient confiées et les raisons la conduisant à ne pas suivre l'horaire collectif de travail, en retenant qu'elle exerçait ses fonctions, à compter du 1er septembre 2013, dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours dès lors que, compte-tenu de la taille du cabinet et de la présence en son sein d'une assistante vétérinaire ou d'une autre vétérinaire, le fonctionnement du cabinet ne nécessitait pas son intégration dans un horaire collectif de travail, qu'elle ne relevait ainsi pas du statut de cadre intégré, que disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de son travail rendant impossible son intégration dans des horaires prédéterminés et fixes, elle avait le statut de cadre autonome.
Mme [E] [J] a saisi la Cour d'appel de Chambéry par déclaration de saisine du 26 avril 2023 au réseau privé virtuel des avocats.
Par dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [E] [J] demande à la cour de :
- juger que la moyenne de ses salaires est égale à la somme de 3142,80 euros brut,
- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Gap en date du 18 juin 2018 en ce qu'il l'a':
*déboutée de ses demandes de rappels de salaires et congés payés afférents pour la période postérieure au 31 août 2013,
* déboutée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps complet et de ses demandes de rappels de salaires et congés payés afférents pour la période postérieure au 31 août 2013,
* déboutée de ses demandes au titre des heures supplémentaires pour la période postérieure au 31 août 2013,
Statuant à nouveau :
- à titre principal, condamner M. [K] à lui verser la somme de 60170,25 euros bruts à titre de rappels de salaires au titre du dépassement du forfait réduit en jours à compter du 1er septembre 2013 et 6017,02 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- à titre subsidiaire, s'il était considéré qu'elle ne rapporte pas la preuve du dépassement du forfait en jours au-delà de 156 jours par an, juger que la convention de forfait en jours du 31 août 2013 lui est inopposable et est de ce fait privée d'effet à son égard, et en conséquence condamner M. [K] à lui verser la somme de 47033,85 euros bruts à titre de rappels de salaires au titre de la requalification du contrat de travail à temps complet et au titre des heures supplémentaires et la somme de 4703,38 euros bruts au titre des congés payés afférents,
En outre,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Gap du 18 juin 2018 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail et au titre de la rupture du contrat de travail,
Statuant à. nouveau,
- juger que les manquements de M. [K] étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail à ses torts exclusifs et juger que le licenciement notifié le 6
février 2018 doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner M. [K] à lui verser les sommes suivantes :
* 66774 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 9428 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 942,80 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 711,14 euros nets à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- ordonner à M. [K] la remise des bulletins de paie rectifiés du 1er septembre 2013 au 6 février 2018, sous astreinte de 50 euros par jour de retard calculée à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
- ordonner à M. [K] la remise de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard calculée à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
- juger que la Cour se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- juger que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande (11 février 2016), conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du Code Civil,
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 4000 euros nets au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner M. [K] aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel par la Selurl Bollonjeon, Avocate associée, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Gap en date du 18 juin 2018 en ce
qu'il l'a déboutée de ses autres demandes,
- rejeter toutes demandes adverses.
Par dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [R] [K] demande à la cour de:
A Titre principal':
- débouter Mme [E] [J] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire':
- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Gap du 18 juin 2018 en ce qu'il a :
* débouté Mme [E] [J] de sa demande «de requalification à temps complet » et conséquemment de ses demandes au titre de rappels de salaires et congés payés y afférents postérieurs au 31 août 2013,
* débouté Mme [E] [J] de sa demande au titre des heures supplémentaires, postérieures au 31 août 2013,
* débouté Mme [E] [J] de sa demande de résiliation judiciaire,
En conséquence,
- juger que la convention de forfait annuel en jours du 31 août 2013 est parfaitement opposable à Mme [E] [J],
- débouter Mme [E] [J] de l'intégralité de ses demandes,
Dans tous les cas':
- condamner Mme [E] [J] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 8 novembre 2023. Le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 21 novembre 2023. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2024, délibéré prorogé au 6 février 2024.
Motifs de la décision
Sur la demande de rappel de salaires au titre du dépassement du forfait réduit en jours
- Moyens
La salariée soutient qu'en application de l'article L3171-4 du code du travail, la charge de la preuve des jours travaillés fixés par la convention de forfait jours ne repose pas que sur elle, l'employeur devant fournir les éléments de nature à justifier des jours qu'elle a effectivement travaillés. Il en est de même pour les heures supplémentaires.
En dépit de ce que sa convention de forfait jours prévoyait un travail à temps partiel, elle a continué à travailler sur la base d'un temps complet. La convention collective applicable distingue bien en son article 57 le temps non complet, inférieur à 216 jours, et le temps complet de 216 jours.
A compter du 5 novembre 2013, elle a travaillé seule au cabinet, M. [K] était très peu présent car il gérait les interventions extérieures. Elle produit un récapitulatif complet de tous ses jours de travail sur la période du 1er septembre 2013 au 22 octobre 2015.
Il n'est pas contesté que l'employeur n'a procédé à aucun décompte de ses jours de travail, ni de son temps de travail.
Son contrat de travail doit donc être requalifié à temps complet. Elle peut prétendre au rappel de salaire correspondant.
En cas de dépassement du forfait jours, le juge peut, en l'absence d'accord entre les parties, fixer la majoration des jours de repos auxquels le salarié au forfait en jours a renoncé au-delà du taux de 10% prévu par le code du travail. Elle sollicite en l'espèce un taux de majoration de 25% tel qu'il a pu être retenu par la jurisprudence.
L'employeur soutient pour sa part que la salariée ne remet plus en cause son statut de cadre autonome et le fait qu'elle ait été soumise à une convention de forfait en jours, et ne sollicite plus la requalification de son contrat de travail en temps complet, de sorte que le débat est tranché et qu'elle ne peut qu'être déboutée de toutes ses demandes.
La salariée n'est pas fondée à ouvrir un nouveau débat relatif aux modalités d'application de la convention de forfait en jours, alors qu'elle ne l'a auparavant jamais soulevé. Les nouveaux moyens qu'elle soulève n'ont pas pour conséquence juridique d'entraîner la requalification de son contrat de travail en temps complet ou d'entraîner la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Un forfait annuel en jours inférieur au plafond légal ou conventionnel ne constitue pas un temps partiel. La salariée n'est donc pas fondée à solliciter la requalification de son contrat de travail en temps complet.
La salariée n'a jamais été embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel. Elle a travaillé dans le cadre d'une convention de forfait jours valide. Par ailleurs, elle n'a pas travaillé au-delà de son forfait annuel de 156 jours. Il justifie des jours sur lesquels elle a travaillé.
- Sur ce
Il résulte de l'article L 3121-43 du code du travail dans sa version applicable aux faits que peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il résulte de l'article L 3121-45 du code du travail dans sa version applicable aux faits que le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal fixé par l'accord prévu à l'article L. 3121-39.A défaut d'accord, ce nombre maximal est de deux cent trente-cinqjours.
Le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions du titre III relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise, et du titre IV relatives aux congés payés.
Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.
Il résulte de l'article L 3121-48 du code du travail dans sa version applicable aux faits que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives:
1°A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-10';
2° A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34';
3° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36.
Enfin, en application de l'article D 3171-10 du même code dans sa version applicable aux faits, la durée du travail des salariés mentionnés à l'article L. 3121-43 est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.
Le 30 septembre 2011, les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, contrat ne mentionnant aucune durée de travail. Par avenant du 31 août 2013 prenant effet le 1er septembre 2013, ils ont mis en place un «'forfait annuel de 156 jours, soit 13 jours par mois, pour une rémunération de 2223 euros bruts'».
Il résulte d'une jurisprudence constante que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218 jours ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel (Cass soc. 27 mars 2019, n°16-23.800'; Cass 2ème civ 3 novembre 2016, n°15-26.276, Civ 2ème 28 mai 2015, n°14-15.695).
Ce moyen doit donc être écarté, la salariée ne saurait revendiquer une requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait en jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Ainsi la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié mais doit examiner les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir.
Par ailleurs il résulte de l'article 58 de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés'que l'organisation du travail des salariés rémunérés en forfait jours fait l'objet d'un suivi régulier par l'employeur qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) sera tenu par principe par l'employeur ou à titre exceptionnel par le salarié, en accord avec l'employeur.
L'employeur et le salarié signeront chaque mois ce document, qui sera conservé dans l'entreprise et dont un exemplaire signé sera remis au salarié. Il sera tenu à la disposition de l'inspection du travail pendant une durée de 3 ans.
L'entreprise fournira aux salariés le modèle du document permettant de réaliser ce décompte.
Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.
La salariée soutient avoir travaillé plus de 156 jours par an ou 13 jours par mois à compter de l'avenant du 13 août 2013.
Elle produit au soutien de cette allégation des attestations démontrant qu'elle travaillait seule avec son époux au sein du cabinet vétérinaire appartenant à ce dernier entre novembre 2013 et juillet 2015. Elle produit par ailleurs, un récapitulatif par demi-journées des journées qu'elle soutient avoir travaillées, dont il ressort un total de 67,5 jours travaillés entre septembre et décembre 2013, 175,5 jours travaillés en 2014 et 141,5 jours travaillés entre janvier et octobre 2015.
Elle produit également des attestations': Mme [B], une amie, indique ainsi qu'à compter de janvier 2014 elle a vu la salariée travailler en plus de ses autres jours ses mercredis puis ses samedis matin pour soulager son mari. M. [P] indique qu'il livrait le cabinet presque tous les jours d'août 2014 à décembre 2015, et que c'est Mme [E] [J] qui réceptionnait les livraisons jusqu'à octobre ou novembre 2015.
Elle produit également le listing des appels téléphoniques passés entre le cabinet et le téléphone portable de M. [R] [K] entre janvier et mai 2015. Ce listing démontre nécessairement la présence de Mme [E] [J] sur le temps de ces appels au cabinet vétérinaire, puisque seuls elle et l'employeur y travaillaient à cette période.
Elle produit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur, chargé en application notamment de l'article 58 de la convention collective applicable, d'effectuer un suivi des périodes d'activité de la salariée, d'y répondre.
L'employeur ne produit pas le document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés qu'il était dans l'obligation de mettre en place en application de l'article 58 de la convention collective.
Il produit son propre récapitulatif par demi-journées des jours de travail de la salariée, dont il ressort un total de 55,5 jours entre septembre et décembre 2013, 133 jours en 2014 et 97,5 jours entre janvier et octobre 2015.
Le chiffre d'affaires effectué par la salariée, ses encaissements et/ou le nombre d'actes médicaux effectués par elle ne sauraient illustrer sa réelle activité dans la mesure où son contrat de travail spécifiait qu'elle était engagée pour assurer des consultations mais également la gestion du cabinet, et que l'employeur reconnaît qu'elle en effectuait également le ménage.
L'attestation de Mme [G], vétérinaire employée au sein du cabinet à compter de juillet 2019, indiquant qu'elle et son employeur devaient, en plus de leurs actes médicaux, répondre au téléphone, préparer les commandes et faire le ménage, ce qui ne leur prenait selon elle qu'une petite quantité de leur temps, ne saurait être suffisamment probante quant au temps de travail de Mme [E] [J], dans la mesure où cette dernière était susceptible d'assumer seule les tâches de gestion et de ménage, ce qui ne semblait pas être le cas de Mme [G] qui les partageait avec M. [K], et où il n'est pas communiqué d'éléments permettant de comparer l'activité du cabinet sur la période 2013-2015 et sur la période 2019.
Si l'employeur soutient que la salariée a produit en première instance une pièce intitulée «'méthode de détermination des demi-journées travaillées supplémentaires par rapport à celles annoncées par le docteur [K]'» par laquelle elle aurait estimé que son temps de travail était d'environ 65% d'un forfait-jour, la lecture de cette pièce fait ressortir qu'elle revendiquait déjà à l'époque le nombre de jours qu'elle revendique aujourd'hui, à savoir 311 demi-journées en 2013, soit 155,5 journées, 350 demi-journées en 2014, soit 175 journées, et 283 demi-journées en 2015, soit 141,5 journées. Cette pièce n'est donc pas contradictoire par rapport à sa position actuelle.
L'exploitation du listing des appels passés du cabinet, donc nécessairement par la salariée, vers le téléphone portable de l'employeur entre janvier et mai 2015 permet de constater que celle-ci était présente sur certaines périodes sur le lieu de travail alors que l'employeur la mentionne absente sur son propre récapitulatif. Ainsi, à titre d'exemple, pour les mois de janvier et février, les jours suivants font apparaître au moins un appel depuis le cabinet sur une période où l'employeur soutient que la salariée ne travaille pas':
- 5 janvier': un appel l'après-midi
- 12 janvier': quatre appels l'après-midi,
- 16 janvier': deux appels l'après-midi
- 17 janvier': trois appels le matin
- 21 janvier': deux appels le matin
- 27 janvier': treize appels le matin
- 28 janvier': un appel le matin
- 2 février': 1 appel le matin
- 5 février': un appel le matin
- 7 février': trois appels le matin
- 9 février': un appel le matin
- 10 février': un appel le matin, un l'après-midi
- 11 février': trois appels le matin
- 12 février': un appel le matin
- 13 février': un appel le matin
- 17 février': un appel le matin
- 20 février': deux appels le matin.
S'agissant du récapitulatif de ses jours travaillés produit par la salariée, le seul fait que les agendas fassent apparaître sur une journée des interventions au cabinet et à l'extérieur avec des horaires mentionnés qui n'auraient pas permis à M. [R] [K] d'assurer les secondes puis de revenir à temps au cabinet pour assurer les premières ne sauraient démontrer avec certitude la présence de la salariée au cabinet ce jour-là, les horaires sur les agendas étant susceptibles d'être mentionnés seulement à titre indicatif.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir que la salariée a, à compter du 1er septembre 2013':
- travaillé 62 jours au lieu des 52 prévus à son forfait (au prorata compte-tenu de la signature du forfait jours au 31 août 2013) entre septembre et décembre 2013,
- travaillé 170 jours au lieu des 156 prévus à son forfait en 2014,
- travaillé 135 jours entre le 1er janvier et le 22 octobre 2015 au lieu des 125 jours prévus (au prorata de la période).
L'employeur, qui était pacsé puis marié avec la salariée, celle-ci étant la seule salariée de son cabinet d'octobre 2013 à juillet 2015, ne pouvait de ce fait ignorer sa charge de travail, de sorte qu'il a implicitement donné son accord pour les jours supplémentaires travaillés au-delà du forfait. Il ne justifie pas avoir mis en 'uvre une quelconque action pour respecter le forfait jour fixé par l'avenant au contrat de travail.
Il résulte de l'article 57 de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés'qu'il pourra être convenu pour l'emploi d'un vétérinaire salarié ayant une activité réduite sur une année civile complète d'un forfait annuel inférieur à 216 jours. Pour ce type d'emploi, le forfait jours inférieur, le vétérinaire salarié bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que le vétérinaire salarié travaillant à temps complet.
Selon les contraintes liées à l'exercice de la profession vétérinaire, les repos pourront être pris en journée ou demi-journée. La demi-journée correspond à la période qui commence ou qui finit avec l'interruption usuellement consacrée au déjeuner.
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur doit être établi par écrit dans une convention de forfait qui précise le nombre de jours travaillés dans l'année qui ne peut excéder un nombre maximal de 235 jours. La convention de forfait doit déterminer le taux de la majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 15 %.
Mme [E] [J] est fondée à solliciter un rappel de salaire au titre des jours travaillées dépassant le nombre de jours prévus au forfait.
Son contrat de travail prévoyait un revenu mensuel brut forfaitaire de 2223 euros, qui est passé à 2254,20 euros à compter de juillet 2014 et à 2269,80 euros à compter de janvier 2015.
Il convient d'appliquer la majoration minimale de 15% prévue à la convention collective, et de condamner l'employeur à verser à la salariée la somme de 1697,22 euros brut pour la période entre septembre et décembre 2013, 1136,17 euros pour la période de janvier à juin 2014, 1152,11 euros pour la période de juillet à décembre 2014, et 1703,70 euros entre janvier 2015 et le 22 octobre 2015, soit au total 5689,20 euros, outre 568,92 euros de congés payés afférents.
Elle sera déboutée de sa demande pour la période postérieure au 22 octobre 2015, faute de démonstration d'un préjudice sur cette période où elle était en dispense d'activité puis en arrêt maladie.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
- Moyens
La salariée fonde cette demande sur le non paiement des salaires par l'employeur des mois de juillet, août et septembre 2015. Elle soutient que les versements intervenus sur le compte joint sur ces périodes correspondent aux salaires de M. [K].
Elle indique qu'elle est également fondée sur le non paiement de son temps de travail effectif, sur le non respect des dispositions relatives au suivi de la charge de travail et à la violation de l'obligation de sécurité en résultant.
Elle est enfin fondée sur le non-respect des dispositions de la convention collective liées à sa classification.
Cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur soutient qu'il est de jurisprudence constante que le dépassement par le salarié, du nombre de jours prévus dans une convention de forfait, n'emporte ni la nullité de la convention de forfait, ni son absence d'effet; que le seul fait du non-paiement des jours de travail supérieurs au forfait jour ne constitue pas un manquement suffisamment grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail'; que le non-respect par l'employeur, des clauses de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours, prive d'effet la convention de forfait à compter de la défaillance de l'employeur et ouvre droit pour le salarié concerné, à un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, mais que la convention de forfait n'est pas frappée de nullité.
- Sur ce
En application de l'article 1184 du code civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce, un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles rendant impossible le maintien du contrat de travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve par tous moyens de ces manquements.
En l'espèce, la salariée ne saurait fonder sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sur le non-respect des dispositions de la convention collective liées à sa classification, dans la mesure où l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble l'ayant déboutée de sa demande à ce titre est définitif sur ce point, et qu'aucun grief ne saurait donc être retenu contre l'employeur à ce titre.
Il est établi que l'employeur n'a pas payé l'intégralité des jours travaillés par Mme [E] [J] entre septembre 2013 et octobre 2015.
Il est également établi que l'employeur n'a pas versé à la salariée les salaires de juillet à septembre 2015, le jugement du conseil de prud'hommes étant sur ce point définitif.
Il n'est pas contesté par l'employeur qu'il n'a pas respecté les dispositions de l'article 58 de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés'mentionnant la tenue obligatoire d'un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et de congés de la salariée, ainsi qu'au minimum un entretien annuel portant sur la charge de travail de la salariée et l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
Le fait que l'employeur et la salariée soient pacsés puis mariés ne saurait dispenser le premier de respecter ses obligations en la matière.
Ainsi, la salariée apporte la preuve de manquements de l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail.
La gravité de ces manquements doit cependant s'analyser au regard du contexte de la relation de travail et des véritables raisons de son interruption.
L'employeur et la salariée étaient en couple depuis 2001, ont eu deux enfants en 2003 et 2006, se sont pacsés puis mariés durant l'été 2015. Ils étaient tous deux vétérinaires. M. [R] [K] a créé seul son cabinet de vétérinaire, au sein duquel Mme [E] [J] est entrée en tant que collaboratrice libérale en 2009, avant de devenir salariée en 2011. La relation de travail s'est ainsi développée dans le cadre d'un couple formé depuis de nombreuses années. Les échanges de courriels ou sms ainsi que les attestations produites aux débats démontrent que Mme [E] [J] s'impliquait dans l'activité de ce cabinet en tant que salariée mais également en tant que compagne puis épouse de son employeur.
Dans ce cadre, Mme [E] [J] ne justifie pas avoir émis, à un quelconque moment de leur collaboration, de contestations auprès de son employeur s'agissant de ses conditions ou de sa charge de travail.
La procédure fait clairement apparaître que c'est la fin de la relation de couple qui a entraîné la fin de la relation de travail, et non les manquements de l'employeur.
Dans ce contexte, les manquements avérés de l'employeur dans le cadre de la relation de travail ne peuvent être considérés comme étant suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [E] [J] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés
M. [R] [K] sera condamné à remettre à Mme [E] [J] un bulletin de paye récapitulatif rectifié pour la période du 1er septembre 2013 au 22 octobre 2015, ainsi que l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte rectifiés.
Il n'y a pas lieu à prononcer d'astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
M. [R] [K] sera condamné à verser à Mme [E] [J] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
M. [R] [K] sera également condamné aux dépens de l'appel. Il ne peut être fait application de l'article 699 du code de procédure civile, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire en matière prud'hommale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur les seuls éléments déférés par la cour de cassation dans son arrêt du 25 janvier 2023,
Déclare Mme [E] [J] et M. [R] [K] recevables en leurs appel et appel incident,
Confirme la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a':
- débouté Mme [E] [J] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- condamné M. [R] [K] aux dépens,
- condamné M. [R] [K] à verser à Mme [E] [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme pour le surplus, et dans les limites de la cassation, le jugement du conseil de prud'hommes de Gap du 18 juin 2018,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [R] [K] à verser à Mme [E] [J] la somme de 5689,20 euros, outre 568,92 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2013 au 22 octobre 2015,
Rappelle que ces sommes portent intérêts au taux légal, 1en application de l'article 1231-6 du code civil, à compter du 9 décembre 2017,
Y ajoutant,
Déboute Mme [E] [J] de sa demande de rappel de salaire pour la période postérieure au 22 octobre 2015,
Condamne M. [R] [K] à remettre à Mme [E] [J] un bulletin de paye récapitulatif rectifié pour la période du 1er septembre 2013 au 22 octobre 2015, ainsi que l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte rectifiés,
Dit n'y avoir lieu à prononcer d'astreinte pour la remise de ces documents,
Condamne M. [R] [K] à verser à Mme [E] [J] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [R] [K] aux dépens de l'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile,
Ainsi prononcé publiquement le 06 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président