Texte intégral
n° minute : 60/2022
Copie exécutoire à :
- Me Michel WELSCHINGER
- la SELARL LEXAVOUE COLMAR
Le 28 septembre 2022
La Greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 22/00053 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H34V
mise à disposition le 28 Septembre 2022
Dans l'affaire opposant :
S.A.S. NEW BAKERY DEVELOPPEMENT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Michel WELSCHINGER, avocat à la cour
Plaidant : Me JUNCKER, avocat au barreau de RENNES
- partie demanderesse au référé -
S.C.I. LES PERDRIX
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Guillaume HARTE, avocat à la cour
- partie défenderesse au référé -
Nous, Pascale BLIND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 14 Septembre 2022, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit :
Par jugement contradictoire du 26 avril 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- prononcé la nullité du commandement visant la clause résolutoire signifiée à la SAS Newbakery Developpement le 25 janvier 2021
- dit que la demande de suspension des effets du commandement est sans objet
- prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial conclu le 1er septembre 2016 entre la SCI les Perdrix et la SARL Boulangerie Wilson à Bartenheim, aux droits de laquelle vient la SAS Newbakery Developpement, portant sur le local commercial sis [Adresse 1], à compter de la décision
- condamné la SAS Newbakery Developpement, ainsi que tous occupants éventuels de son chef, à évacuer tant de corps que de biens, les lieux loués, à savoir le local commercial situé [Adresse 1]
- dit n'y avoir lieu à statuer sur le recours à la force publique
- dit n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles appartenant à la SAS Newbakery Developpement
- condamné la SAS Newbakery Developpement au paiement d'une astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et pour une durée de quatre mois
- condamné la SAS Newbakery Developpement au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1 500 euros par mois, et ce, jusqu'à évacuation complète et définitive des lieux et remise de leurs clés à la partie requérante ou son mandataire
- condamné la SAS Newbakery Developpement aux dépens ainsi qu'à payer à la SCI les Perdrix la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- rappelé que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions.
La SAS Newbakery Developpement a interjeté appel de ce jugement le 31 mai 2022.
Par acte d'huissier délivré le 1er juillet 2022, elle a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Colmar, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, la SCI les Perdrix aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 26 avril 2022, voir condamner la défenderesse aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions dites récapitulatives du 13 septembre 2022, reprises à l'audience du 14 septembre 2022, elle maintient ses demandes et conclut au rejet des prétentions adverses.
La SAS Newbakery Developpement soutient en premier lieu qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance.
Elle fait valoir que dès lors que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été annulé, la résiliation du bail commercial ne peut être prononcée qu'à la condition de caractériser un degré de gravité suffisant dans le manquement du locataire, ce qui ne serait pas avéré en l'espèce. Elle expose ainsi que la non-exploitation du fonds de commerce invoqué par la bailleresse trouve sa source dans la procédure collective de la société Boulangerie Wilson Bartenheim, qui a abouti à un plan de cession du 11 juillet 2018 au profit de la société Newbakery Developpement, laquelle a été affectée par un changement d'actionnaire, de sorte que l'actionnaire actuel n'est entré en capacité d'exploiter la société Newbakery Developpement qu'en date du 15 décembre 2020.
Elle ajoute que les actuels repreneurs ont entamé les démarches aux fins de réaliser les travaux nécessaires à la remise en état des lieux et obtenir du propriétaire la rédaction d'un nouveau bail, ce qui lui a été refusé. Elle se prévaut également des difficultés liées au contexte sanitaire.
La SAS Newbakery Developpement invoque d'autre part des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire apparues postérieurement au jugement déféré telles que la disparition du fonds de commerce, alors qu'elle a d'ores et déjà entamé, de bonne foi, la réalisation de travaux nécessaires à l'exploitation des locaux, et les conséquences économiques de la résiliation du bail, alors que les éléments comptables révèlent une perte de plus de 2 millions d'euros. Elle fait état également de la perte d'emplois résultant de l'arrêt de son projet, particulièrement de la fermeture d'un second site.
En réplique, par conclusions reçues le 27 juillet 2022, soutenues à l'audience, la SCI les Perdrix demande de rejeter l'intégralité des prétentions de la demanderesse, de la condamner aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste l'existence de moyens sérieux de réformation ainsi que l'existence de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement à la décision attaquée.
SUR CE
L'instance devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, soit le 1er avril 2021, il convient d'une part de constater que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire et d'autre part de faire application de l'article 514-3 du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n° 2019 -1333 du 11 décembre 2019.
Aux termes de cet article, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En outre, l'article 514-3 prévoit, en son alinéa 2, que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ne ressort pas du jugement que la société Newbakery Developpement qui a comparu en première instance ait formulé des observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge.
Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, elle invoque d'ailleurs uniquement des conséquences manifestement excessives apparues postérieurement à la décision attaquée.
Or, la disparition du fonds de commerce, ses répercussions sur le projet économique l'ayant conduite à reprendre le bail, les incidences sur les emplois, ne sont que la conséquence directe de la décision de résiliation du bail commercial, dont les effets étaient connus de la demanderesse dès la première instance. Il en est de même de la circonstance que les travaux ont été effectués en pure perte du fait de la résiliation, ces travaux, dont la demanderesse faisait état en première instance, datant d'une période antérieure au jugement.
Le résultat déficitaire de la société de plus de 2 millions d'euros, selon le bilan arrêté au 31 mars 2021 auquel la société Newbakery Developpement se réfère, n'est pas plus un élément révélé postérieurement au jugement.
Force est de constater, par conséquent, que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable, en l'absence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Partie succombante, la SAS Newbakery Developpement supportera les dépens de la présente procédure, ce qui entraîne le rejet de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas, en l'état, de faire application de l'article 700 au profit de la SCI les Perdrix.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons la demande de la SAS Newbakery Developpement d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 26 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse de la SAS Newbakery Developpement irrecevable ;
Rejetons les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Newbakery Developpement aux dépens de la présente instance.
La greffière,La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment