Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00597 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6EI
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de LISIEUX du 17 Février 2022 - RG n° 21/00433
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Benoît PIRO, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉE :
La S.A.S. EOS FRANCE anciennement dénommée EOS CREDIREC venant aux droits de la société CAISSE D'EPARGNE FINANCEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Estelle FRISÉ, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : A l'audience publique du 06 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 06 Décembre 2022 et signé par M. GARET, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance d'injonction de payer du 27 juillet 2009, le tribunal d'instance de Lisieux a condamné Monsieur [B] [X] à la société Natixis Financement la somme en principal de 7.519,28 € avec intérêts au taux contractuel de 15,60 % à compter du 26 novembre 2008 sur la somme de 6.661,89 € et sans intérêts sur le solde, outre la somme de 250,00 € au titre de la clause pénale et de 4,35 € au titre des frais accessoires.
Cette décision a été signifiée suivant PV de recherches infructueuses en date du 14 décembre 2009, puis en l'absence d'opposition dans le délai d'un mois, elle a été revêtue de la formule exécutoire le 2 février 2010.
Suivant acte d'huissier du 23 mars 2010, la société NATIXIS Financement a signifié à Monsieur [X], par remise en l'étude de l'huissier, l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire avec commandement de payer la somme totale de 9.390,43 €.
Suivant convention sous seing privé en date du 4 décembre 2014, la société Natixis Financement a cédé à la SAS Eos Credirec, la créance qu'elle détenait à l'égard de Monsieur [X].
Un avis de cession lui a été adressée par lettre simple du 7 janvier 2015 par le cessionnaire, lui rappelant qu'il était redevable d'une somme de 15.554,27 € dont il était invité à procéder au règlement.
Monsieur [X] a procédé à plusieurs règlements pour un montant total de 1.800,00 € de juin 2015 à avril 2016.
Par acte d'huissier du 14 janvier 2021, la société Eos France a fait signifier à Monsieur [X], à domicile, la cession de créance et un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Suivant procès-verbal d'huissier en date du 7 avril 2021, la société Eos France a fait procédé à une saisie-attribution sur les comptes détenus par Monsieur [X] au Crédit Lyonnais de [Localité 2].
Cette saisie lui a été dénoncée par acte d'huissier du 12 avril 2021 dans le cadre d'un procès-verbal de recherches infructueuses.
Par acte d'huissier du 5 mai 2021, Monsieur [X] a assigné la société Eos Crédirec devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de mainlevée de la saisie-attribution pour cause de prescription du titre exécutoire et subsidiairement obtenir un sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge du contentieux de la protection, saisi de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 27 juillet 2009.
Par jugement en date du 17 février 2022, le juge de l'exécution a :
- déclaré que la société Eos France vient aux droits de la société Natixis Financement et est créancière de Monsieur [X],
- ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision du juge du contentieux de la protection, sis de l'opposition de Monsieur [X] à l'ordonnance d'injonction de payer du 27 juillet 2009,
- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de demander la poursuite de l'instance dès que le juge du contentieux de la protection aura rendu sa décision,
- laissé aux parties la charge de leurs frais irrépétibles,
- réservé les dépens.
Par déclaration en date du 7 mars 2022, Monsieur [X] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 24 juin 2022, il conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la société Eos France venant aux droits de la société Natixis Financement créancière de Monsieur [X] et demande à la cour de :
- dire que les moyens tirés de la créance et de son opposabilité relèvent du débat au fond pendant devant le juge du contentieux de la protection s'agissant d'une compétence matérielle exclusive en application de l'article L.213-4--5 du code de l'organisation judiciaire,
- en conséquence, se déclarer incompétent pour juger que la société Eos France viendrait aux droits de la société Natixis Financement et serait créancière de Monsieur [X], au profit du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux,
- subsidiairement si la cour ne se déclarait pas incompétente, déclarer que la société Eos France n'a pas qualité à agir comme ne rapportant pas la preuve ni de l'existence de la cession d'une créance certaine sur Monsieur [X] objet de l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse, ni de l'existence d'une créance certaine sur Monsieur [X] objet de l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse, ni de l'opposabilité de la cession d'une créance certaine sur Monsieur [X], objet de l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse, et conséquence, déclarer la société Eos France irrecevable en son action,
- Sur le fond eu égard à l'égard dévolutif de l'appel :
- prononcer la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution en date du 12 avril 2021,
- subséquemment, prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 7 avril 2021,
- constater la prescription du titre exécutoire dont se prévaut la société Eos France,
- par conséquent, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 7 avril 2021,
-Subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge du contentieux de la protection,
En tout état de cause,
- dire et juger que les intérêts antérieurs au 7 avril 2016 sont prescrits en application du délai de prescription quinquennal et doivent être expurgés du décompte des sommes dues,
- cantonner la saisie-attribution dans la limite des sommes dues après avoir expurgé les intérêts prescrits,
- débouter la société Eos France de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Eos France au paiement d'une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses écritures en date du 5 juillet 2022, la société Eos France conclut :
- à titre principal, à l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur [X] faute de saisine du premier président, s'agissant d'une décision prononçant un sursis à statuer,
- à titre subsidiaire, à :
* l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [X] tendant à la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution, à la nullité du procès-verbal de saisie-attribution, à la prescription du titre exécutoire et à la mainlevée de la saisie-attribution,
* la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant déclarer que la société Eos France vient aux droits de la société Natixis Financement, et est créancière de Monsieur [X],
- à titre infiniment subsidiaire,
* déclarer la contestation de Monsieur [X] infondée,
* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que la société Eos France venait aux droits de la société Natixis Financement et était créancière de Monsieur [X],
* infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision du juge des contentieux de la protection portant sur l'opposition formée le 29 avril 2021,
Statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes,
- valider la saisie-attribution pratiquée le 7 avril 2021 sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [X] auprès du Crédit Lyonnais,
- ordonner le sursis à paiement dans l'attente de la décision à intervenir au fond,
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [X] au paiement d'une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de l'appel
L'article 544 du code de procédure civile dispose :
' Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme mes jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.'
En déclarant que la société Eos France vient aux droits de la société Natixis Financement et est créancière de Monsieur [X], le juge de l'exécution a statué non pas sur une fin de non-recevoir relative à la procédure de saisie-attribution au titre de laquelle il était saisi d'une contestation, mais sur une question de fond relative au bien-fondé de la procédure en paiement de ladite créance.
L'appel de Monsieur [X] portant à la fois sur cette disposition et sur le sursis à statuer est donc recevable.
Sur l'exception d'incompétence au profit du juge des contentieux de la protection
Il est constant que l'opposition régulièrement formée à la suite d'une mesure d'exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l'ensemble du litige.
Il ne peut donc être statué sur une demande mainlevée d'une mesure d'exécution par le juge de l'exécution, tant que le juge du contentieux de la protection n'a pas statué sur le bien-fondé de la créance contestée, le créancier ne pouvant obtenir paiement des sommes rendues indisponibles tant que cette décision n'est pas intervenue.
C'est donc à tort que le juge de l'exécution a déclaré que la société Eos France venait aux droits de la société Natixis Financement et était créancière de Monsieur [X], le juge saisi de l'opposition à injonction de payer étant seul compétent pour statuer sur ce point.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le sursis à statuer
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision du juge du contentieux de la protection saisi de l'opposition formée par Monsieur [X] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 27 juillet 2009.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'appel de Monsieur [B] [X],
CONFIRME le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux sauf en ce qu'il a déclaré que la société Eos France venait aux droits de la société Natixis Financement et était créancière de Monsieur [X],
L'INFIRME de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux incompétent au profit du juge du contentieux de proximité saisi de l'opposition formée par Monsieur [X] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 27 juillet 2009, pour statuer sur la qualité de créancier de la société Eos France à l'égard de Monsieur [B] [X],
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET D. GARET
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