Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2024
N°2024/285
Rôle N° RG 22/13683 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFFO
[K] [G]
C/
[I] [R]
[S] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Serge BERTHELOT
Me Emmanuelle BRICE-TREHIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de [Localité 6] en date du 23 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/01232.
APPELANT
Monsieur [K] [G]
né le 30 Janvier 1960 à [Localité 4] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Félix SERMISONI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES
Madame [I] [R]
née le 24 Avril 1947 à [Localité 3] ([Localité 3]) ([Localité 3]), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 2]. A entrée [Adresse 5]
Assigné à personne physique le 02/12/2022
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 septembre 2021, Madame [R] a donné à bail à Monsieur [G] un appartement meublé à [Localité 6] pour une durée renouvelable d'un an moyennant un loyer mensuel de 1.731,39 euros outre 250 € de provisions pour charges.
À la suite d'une série de loyers impayés, le mandataire de Madame [R] mettait en demeure le locataire d'avoir à régulariser la situation, en vain.
Madame [R] faisait alors délivrer à Monsieur [G] un commandement de payer suivant exploit d'huissier en date du 16 novembre 2021, visant la clause résolutoire.
En recevant cette dénonce, Monsieur [G] prenait attache avec le mandataire du bailleur en lui indiquant n'avoir jamais signé de bail pour cette résidence et avoir déposé plainte pour usurpation d'identité.
Suite à ces déclarations, Madame [R] faisait délivrer sommation interpellative par voie d'huissier lequel rencontrait sur les lieux loués une personne disant se nommer [S] [G] et être le fils de Monsieur [G] [K]
Suivant exploit d'huissier en date du 7 et 17 mars 2022, Madame [R] a assigné Monsieur [K] [G] et Monsieur [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice afin de voir notamment constater la résilation du bail et statuer sur ses conséquences.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 juin 2022.
Madame [R] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Monsieur [K] [G] concluait au débouté des demandes de Madame [R] dénonçant une usurpation d'identité.
Monsieur [S] [G] n'était ni présent, ni représenté.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 23 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution :
* constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 septembre 2021 entre [I] [R] d'une part et [K] [G] d'autre part concernant le logement situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 16 décembre 2021.
* ordonné en conséquence à [K] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.
* dit qu' à défaut pour [K] [G] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [I] [R] pourra faire procéder à l'expulsion d'[K] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux.
* dit que le sort des meubles appartenant au locataire sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d 'exécution.
* condamné [K] [G] à verser à [I] [R] la somme de 21.'830,76 € au titre des loyers et charges échus au 16 juin 2022, terme du mois de juin 2022 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
*condamné [K] [G] à verser à [I] [R] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi à compter du 17 décembre 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés.
*dit qu'en cas d'absence de production de ces justificatifs, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation sera fixé à la somme de 1.981,39 euros.
*débouté [K] [G] de sa demande tendant au prononcé de l'inopposabilité du contrat du bail litigieux.
*débouté [I] [R] de ses demandes à l'encontre de [S] [G].
*dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamné [K] [G] aux dépens.
*débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration en date du 14 octobre 2022, [K] [G] a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 septembre 2021 entre [I] [R] d'une part et [K] [G] d'autre part concernant le logement situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 16 décembre 2021,
- ordonne en conséquence à [K] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement,
- dit qu' à défaut pour [K] [G] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [I] [R] pourra faire procéder à l'expulsion d'[K] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
- dit que le sort des meubles appartenant au locataire sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d 'exécution,
- condamne [K] [G] à verser à [I] [R] la somme de 21.'830,76 € au titre des loyers et charges échus au 16 juin 2022, terme du mois de juin 2022 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
- condamne [K] [G] à verser à [I] [R] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi à compter du 17 décembre 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés.
- dit qu'en cas d'absence de production de ces justificatifs, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation sera fixé à la somme de 1.981,39 euros.
-déboute [K] [G] de sa demande tendant au prononcé de l'inopposabilité du contrat du bail litigieux.
- condamne [K] [G] aux dépens.
Suivant lettre en date du 21 novembre 2022, le greffe de la cour d'appel a notifié un avis de caducité de la déclaration d'appel n°22/11991 ( RG 22/13683), la signification de la déclaration d'appel prévue à l'article 905-1 du code de procédure civile qui prévoit que l'appelant a 10 jours à compter de l'avis de fixation, n'ayant pas été effectuée dans le délai imparti.
Suivant déclaration en date du 22 novembre 2022, [K] [G] a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 septembre 2021 entre [I] [R] d'une part et [K] [G] d'autre part concernant le logement situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 16 décembre 2021;
- ordonne en conséquence à [K] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.
- dit qu' à défaut pour [K] [G] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [I] [R] pourra faire procéder à l'expulsion d'[K] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux.
- dit que le sort des meubles appartenant au locataire sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d 'exécution
- condamne [K] [G] à verser à [I] [R] la somme de 21.'830,76 € au titre des loyers et charges échus au 16 juin 2022, terme du mois de juin 2022 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
- condamne [K] [G] à verser à [I] [R] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi à compter du 17 décembre 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés.
- dit qu'en cas d'absence de production de ces justificatifs, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation sera fixé à la somme de 1.981,39 euros.
-déboute [K] [G] de sa demande tendant au prononcé de l'inopposabilité du contrat du bail litigieux.
- condamne [K] [G] aux dépens.
Par ordonnace en date du 13 avril 2023, le président de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
*ordonné la jonction des affaires répertoriées sous les numéros RG 22/13683 et RG 22/15435 pour être suivies sous un seul et unique numéro RG 22/13683,
*déclaré irrecevables les conclusions d'incident d'[K] [G],
*dit et jugé que l'appel en date du 14 octobre 2022 d'[K] [G] à l'endroit de [I] [R] n'encourt pas la caducité,
*prononcé la caducité de l'appel en date du 14 octobre 2022 d'[K] [G] à l'endroit de [S] [G],
*déclaré irrecevable l'appel d'[K] [G] en date du 22 novembre 2022,
*condamné [K] [G] aux dépens de la présente instance.
Par arrêt déféré, réputé contradictoire, en date du 3 avril 2024 , la cour d'appel d'Aix-en- Provence a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 avril 2023 par la présidente de la chambre 1-7 et condamné Monsieur [G] aux dépens de l'instance en déféré.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse et récapitulatives signifiées par RPVA le 28 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [K] [G] demande à la cour de :
* réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
* déclarer inopposable à [K] [G] le bail dont se prévaut Madame [R]
* débouter en conséquence celle-ci de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre d' [K] [G].
* condamner Madame [R] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner Madame [R] aux entiers dépens.
À l'appui de ses demandes, Monsieur [K] [G] soutient n'avoir jamais conclu un contrat de bail avec Madame [R] représentée par son mandataire FONCIA, demeurant dans l'essonne où il exerce la profession de médecin.
Il explique avoir été victime d'une usurpation d'identité non seulement sur ce dossier mais également sur un certain nombre d'autres, expliquant avoir été contraint de déposer deux plaintes à cette époque à l'occasion de tentatives de prélèvements importants sur son compte bancaire pour des crédits à la consommation prétendument conclus par lui-même.
Dans ces conditions il maintient que le bail lui est inopposable soulignant que ce contrat a été signé de façon électronique expliquant que la personne qui s'est présentée en ses lieu et place avait un faux numéro de téléphone et une fausse adresse de courriel lui permettant de procéder ainsi à la signature électronique du bail.
Il ajoute que la personne qui s'est présentée comme son fils est également un escroc puisque son fils ne se prénomme pas [S] mais [M] ce qui démontre encore plus que la relation contractuelle viciée lui est totalement étrangère.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse et récapitulatives signifiées par RPVA le 9 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [R] demande à la cour de :
* confirmer la décision dont appel
* débouter Monsieur [K] [G] de ses demandes.
En cas de réformation et d'inopposabilité du bail à Monsieur [K] [G].
* prononcer la nullité du bail pour dol.
En toute hypothèse,
* ordonner l'expulsion d'[K] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux
* condamner [K] [G] à verser à [I] [R] la somme de 43.'750,91 € au titre de l'occupation des lieux jusqu'au jour des présentes conclusions
* condamner [K] [G] à verser à [I] [R] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1.981,39 euros par mois t jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ou reprise par huissier.
* condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner le même aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de commandement de payer.
A l'appui de ses demandes, Madame [R] constate qu'elle a contracté avec Monsieur [K] [G] ainsi présenté sur la foi de documents justifiant de son identité, de son domicile et de sa solvabilité, ces informations ayant été vérifiées au moment de la signature du bail.
Elle et son mandataire n'ont eu connaissance de la possibilité qu'il s'agissait de faux documents et d'une usurpation d'identité que lorsqu'après la dénonce du commandement de payer, le véritable [K] [G] a pris attache avec eux.
Aussi elle soutient que si elle est victime au même titre que ce dernier des méfaits allégués, il n'en reste pas moins que juridiquement le bail a été signé avec [K] [G] et qu'il existe donc tant qu'il n'est pas résilié ou annulé.
Elle ajoute que tout ce débat factuel est indifférent au débat juridique dans la mesure où elle a contracté de bonne foi avec une personne qui s'est présentée comme Monsieur [K] [G]
Quant à l'occupation des lieux elle précise que le dénommé [S] [G] les a quitté en y installant une dame [J] tout aussi inconnue de Madame [R].
Enfin si le bail était déclaré innoposable à Monsieur [K] [G], il serait nécessairement fait droit à la demande de nullité du bail pour dol.
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L'ordonnance de cloture a été prononcée le 17 avril 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 avril 2024 et mis en délibéré au 27 juin 2024.
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1°) Sur la résiliation du bail
Attendu qu'il résulte de l'article 1728 du code civil que 'le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.'
Attendu que l'article 1719 du code civil énonce que 'le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.'
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que le mandataire de Madame [R] a adressé à Monsieur [G] deux relances pour loyer impayé en date des 11 et 22 octobre 2021 avant de lui faire signifier, suivant exploit d'huissier en date du 16 novembre 2021, un commandement d'avoir à payer la somme de 7.569,10 euros au titre des loyers impayés, visant la clause résolutoire.
Qu'il est acquis au débat que Monsieur [G] ne s'est pas acquitté de cette somme dans les deux mois suivant la délivrance de ce commandement de payer.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de bail par l'effet de la clause résolutoire à compter du 16 décembre 2021 et ordonné l'expulsion du locataire des lieux loués.
Attendu qu'il y a lieu de fixer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges tels qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi et ce à compter du 17 décembre 2021 jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et de condamner Monsieur [G] au paiement de cette somme.
Qu'il y a lieu dés lors de confirmer le jugement déféré sur ce point.
2°) Sur la dette locative
Attendu que l'article 1353 du code civil énonce que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
Attendu que Madame [R] demande à la cour de condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de de 43.'750,91€ au titre des loyers arrêtés et réactualisés au 9 avril 2024
Qu'il résulte des pièces produites aux débats que l'appelant restait devoir au titre des loyers et charges impayés au 16 décembre 2021, date de résiliation du bail, la somme de 9.550,49 euros.
Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné [K] [G] à verser à [I] [R] la somme de 21.'830,76 € au titre des loyers et charges échus au 16 juin 2022, terme du mois de juin 2022 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et de condamner ce dernier au paiement de la somme der 9.550,49 euros au titre des loyers et charges impayés au 16 décembre 2021, date de résiliation du bail.
3°) Sur l'inopposabilité du contrat de bail à Monsieur [G]
Attendu que l'article 1199 du code civil dispose que ' le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. '
Attendu que Monsieur [G] soutient avoir été victime d'une usurpation d'identité et n'avoir jamais signé le bail.
Qu'il fait dés lors valoir qu'il ne saurait se voir imputer la charge d'obligations qu'il n'aurait pas contractées.
Qu'il indique vivre dans l'Essonne où il exerce depuis de nombreuses années la profession de médecin et n'avoir qu'un seul fils prénommé [M].
Qu'enfin il ajoute avoir déposé plainte le 11 décembre 2021auprès du commissariat de [Localité 8] pour usurpation d'identité.
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [G] a déposé plainte pour usurpation d'identité auprès du commissariat de [Localité 8] les 24 et 28 août 2021, le 11 décembre 2021et 19 novembre 2022.
Que dans cette dernière plainte, celui-ci précise que cette affaire d'usurpation d'identité va être évoquée à l'audience du 14 juin 2023 à la cour d'appel d'Aix en Provence.
Qu'il convient toutefois de souligner Monsieur [G] n'apporte aucune élément supplémentaire relatif aux faits qu'il dénonce, l'usurpation d'identité n'ayant pas été caractérisée par une décision pénale définitive.
Qu'il n'en demeure pas moins qu'en l'état, Madame [R] a contracté avec Monsieur [G] ainsi présenté comme tel sur la foi de documents justifiant de son identité, de son domicile et de sa solvabilité au moment de la signature du bail.
Que dés lors le mandataire de Madame [R] n'avait aucun moyen de se douter de la production de faux documents, ni d'une usurpation d'identité et ce d'autant plus que la location portée sur une résidence secondaire pour une durée d'une année et non sur une résidence principale ce qui était tout à fait compatible avec la situation de Monsieur [G].
Que ce dernier soutient l'irrégularité de la signature électronique motif pris que l'adresse électronique et le numéro de téléphone communiqués au mandataire de Madame [R] ne seraient pas les siens sans le démontrer, cela au demeurant, n'invalidant en rien cette signature électronique dans la mesure où la bailleresse comme son mandataire étaient dans l'incapacité de vérifier que l'adresse donnée n'était pas celle de la personne avec laquelle elles pensaient contracter.
Qu'enfin force est de constater que Madame [R] a de bonne foi contracté avec une personne se présentant comme Monsieur [G] et qu'au vu des documents présentés, elle n'avait aucun moyen de soupçonner qu'il n'était pas celui qu'il prétendait être.
Qu'il appartenait au plus tôt à Monsieur [G], si comme il l'indique il n'avait jamais signé ce bail, d'y mettre un terme au plus vite ce qu'il n'a pas fait.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de sa demande tendant au prononcé de l'inopposabilité du contrat de bail litigieux.
4° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [G] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [G] à payer à Madame [R] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement réputé contradictoire en date du 23 septembre 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné [K] [G] à verser à [I] [R] la somme de 21.'830,76€ au titre des loyers et charges échus au 16 juin 2022, terme du mois de juin 2022 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE Monsieur [G] à verser à Madame [R] au paiement de la somme de 9.550,49 euros au titre des loyers et charges impayés au 16 décembre 2021, date de résiliation du bail.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [G] à payer à Madame [R] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE Monsieur [G] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,