Texte intégral
N° RG 23/02711 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4MU
Nom du ressortissant :
[P] [U]
[U]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 31 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [U]
né le 19 Février 2000 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [5]
comparant assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [D] [L] [Y], interprète en langue arabe, liste CESEDA, Serment prêté à l'audience ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Mars 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 27 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 février 2023.
Par ordonnance du 1er mars 2023, confirmée en appel le 3 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [U] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 28 mars 2023, reçue le jour même à 14 heures 51, le préfet du Puy de Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 mars 2023 à 10 heures 49 a fait droit à cette requête.
[P] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 mars 2023 à 12 heures 37 en faisant valoir l'absence de diligences suffisantes de l'autorité administrative pendant la première prolongation de sa rétention.
[P] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 mars 2023 à 10 heures 30.
[P] [U] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [P] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il fait également valoir, oralement, l'absence de perspective d'éloignement dans un délai raisonnable au vu des l'état des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie et verse des décisions des juges des libertés et de la détention d'autres ressorts.
Le préfet du Puy de Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il également fait valoir que la note évoquée dans les décisions versées par le conseil du retenu n'est pas produite.
[P] [U] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [P] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Que s'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence reconnue par l'appelant d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer de multiples relances après une saisine du consulat;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [P] [U], l'autorité préfectorale fait valoir que l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, et qu'elle a saisi les autorités algériennes d'une demande de laissez-passer et qu'en l'absence de réponse, elle les a relancées le 27 mars 2023 ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Puy de Dôme a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement à bref délai
Attendu qu'il résulte de l'article L741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé en maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ ; que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que le conseil de [P] [U], oralement et pour la première fois en appel, soutient que compte tenu des relations diplomatiques actuelles entre la France et l'Algérie, la perspective de l'éloignement de ce dernier pendant le temps de la rétention et l'objectif d'une rétention aussi brève que possible n'apparaissent pas envisageables.
Attendu toutefois que ce moyen relève d'hypothèses et d'interprétation des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie qu'il n'appartient pas à la présente juridiction d'analyser; que le conseil de [P] [U] invoque de manière particulièrement imprécise une note qui ferait état de l'impossibilité d'exécuter une mesure d'éloignement à destination de l'Algérie ; qu'au soutien de cette affirmation, il verse une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 18 mars 2023, faisant référence à un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence mentionnant un email du 14 février 2023 émanant de la DZPAF [Adresse 6] qui ferait état de l'absence de relations consulaires entre la Frace et l'Algérie jusqu'à nouvel ordre ; qu'en l'absence de tout caractère probant d'une décision, renvoyant elle-même à une autre, mentionnant un simple courriel qui n'est pas produit, ne permet aucunement de démontrer l'absence de perspective d'éloignement dans un délai raisonnable de [P] [U] ;
Qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement à bref délai n'est pas fondé et doit être écarté;
Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [U],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, La Vice-Présidente placée,
Charlotte COMBAL Marie CHATELAIN
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