Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/00445 DU 29 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02167 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3SAK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [I]
née le 26 Novembre 1970 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Renata JARRE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
**
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
CASANOVA Laurent
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [I], née le 26 novembre 1970, a sollicité le 1er juillet 2022 la révision de la pension d’invalidité de 2ème catégorie dont elle était bénéficiaire depuis le 1er octobre 2017 en demandant une pension d’invalidité de 3ème catégorie auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
Le 12 octobre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône a notifié à Madame [K] [I] sa décision de maintenir sa pension d’invalidité en 2ème catégorie à compter du 5 octobre 2022.
Madame [K] [I] a exercé un recours devant la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie qui par décision du 3 avril 2023 a maintenu sa pension d’invalidité en 2ème catégorie.
Par courrier daté du 12 juin 2023, elle a saisi, par l’intermédiarie de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de la Commission médicale de recours amiable.
Le Tribunal a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [M], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur la catégorie d’invalidité dont Madame [K] [I] demeurait atteinte, à la date impartie pour statuer, en précisant si son état de santé la mettait dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Cette mesure a été exécutée le 19 octobre 2023 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 23 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Madame [K] [I] est absente à l’audience, mais représentée par Maître Renata JARRE qui a expliqué que sa cliente avait la profession d’esthéticienne, qu’en 2016 cette dernière avait été obligée d’arrêter sa profession à cause de sa maladie (sclérose en plaques), qu’elle avait été classée en invalidité de catégorie 2 depuis le 1er octobre 2017, qu’elle avait sollicité la catégorie 3 pour aggravation de sa maladie. Elle a donc demandé l’attribution d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie à compter du 1er juillet 2022, date de la demande formée par Madame [K] [I] pour obtenir la révision de sa pension d’invalidité.
Maître JARRE a en outre sollicité la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône à verser à Madame [K] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est dispensée de comparution.
Par courrier du 10 juillet 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie a sollicité la confirmation de l’attribution à Madame [K] [I] d’une pension d’invalidité maintenue en 2ème catégorie et a précisé, dans un courriel du 10 janvier 2024 adressé au tribunal et à l’avocat de Madame [K] [I], que “la date impartie dans ce dossier était le 5 octobre 2022 et que si le tribunal entérinait l’avis du médecin consultant, la date d’effet devrait être celle notifiée au sein de la décision contestée soit celle du 5 octobre 2022.”
MOTIFS DE LA DECISION :
Au fond
VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
Vu l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.
L'article L. 341-4 du même code dispose enfin qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Selon le rapport médical du Docteur [M] qui a examiné Madame [K] [I] le 19 octobre 2023, celle-ci présente une myélite C5 C6 évocatrice d’une sclérose en plaques depuis 2016, une fibromyalgie sévère évoluant depuis 2020 avec des séjours itératifs en centre spécialisé ainsi qu’un syndrome anxio dépressif réactionnel ; elle vit en fauteuil roulant dont elle ne peut sortir sans aide ; la station debout est très difficile à maintenir avec un risque de chutes ++++; le changement de position ne peut être réalisé sans aide ; il existe un syndrome hyperalgique lombaire à la mobilisation et une hyper esthésie cutanée des membres inférieurs bilatérale.
Le médecin consultant conclut que Madame [K] [I] est absolument incapable d’exercer une profession et se trouve dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Elle remplit donc les conditions d’octroi de la pension d’invalidité de 3ème catégorie.
Sur la date d’effet de la pension d’invalidité
Selon l’article R 341-12 du code de la sécurité sociale, “quelle que soit la date de la demande, la pension a effet à compter de la date à laquelle est apprécié l’état d’invalidité”.
Il ressort du dossier que Madame [K] [I] a formulé une demande de pension d’invalidité de 3ème catégorie le 1er juillet 2022 mais que son état d’invalidité a été apprécié par le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie, sur pièces, à la date du 5 octobre 2022 semble-t-il puis a rendu un rapport médical le 11 octobre 2022.
La Caisse primaire d’assurance maladie et la Commission médicale de recours amiable de la Caisse ont apprécié l’état d’invalidité de Madame [K] [I] à la date du
5 octobre 2022.
La pension d’invalidité de 3ème catégorie prendra effet le 5 octobre 2022.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L’équité commande de faire droit à la demande présentée par Madame [K] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône à verser à Madame [K] [I] la somme de 1 000,00 euros.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, le recours de Madame [K] [I] ayant été déclaré bien fondé, les dépens seront mis à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, réuni en audience publique à Marseille, le 11 janvier 2024, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe à compter du 29 février 2024 ;
DECLARE le recours de Madame [K] [I] bien fondé ;
DIT qu’à la date impartie pour statuer, Madame [K] [I] présentait un état d’invalidité la rendant absolument incapable d’exercer une profession quelconque avec l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie justifiant l’attribution de la pension d’invalidité de 3ème catégorie à compter du 5 octobre 2022, sous réserves de remplir les conditions administratives règlementaires ;
RAPPELLE qu’une pension d’invalidité qui est toujours attribuée à titre temporaire, peut être supprimée ou modifiée par la Caisse primaire d’assurance maladie après réexamen de la situation de l’intéressée ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône à verser à Madame [K] [I] la somme de 1 000,00 euros en l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’Agent du greffe, La Présidente,
H. DISCAZAUX MC. FRAYSSINET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment