Texte intégral
Ordonnance N°397
N° RG 24/00411 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JF6U
J.L.D. NIMES
08 mai 2024
[U]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 MAI 2024
Nous, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 18 avril 2024 notifié le 23 avril 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 mai 2024, notifiée le même jour à 09h31 concernant :
M. [F] [U]
né le 01 mars 2000 à [Localité 4]
de nationalité Guinéenne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 07 mai 2024 à 12h49, enregistrée sous le N°RG 24/2162 présentée par M. le Préfet de l'HERAULT ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 mai 2024 à 19h09 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [U] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 08 mai 2024 à 09h31,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [U] le 09 mai 2024 à 12h17 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [P] [X], représentant le Préfet de l'HERAULT, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [F] [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [F] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [F] [U] a reçu notification le 23 avril 2024 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault en date du 23 avril 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction
M. [F] [U] a été libéré du centre de détention de [Localité 2] le 6 mai 2024 où il était détenu en exécution de plusieurs peines depuis le 5 juin 2023.
Par arrêté de la préfecture de l'Hérault en date du 6 mai 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 9h31, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 7 mai 2024 à 16h19, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 8 mai 2024, à 19h09, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [F] [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
M. [F] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 mai 2024, à 12h17 et fait valoir que :
- l'administration ne justifie pas des mesures prises pour organiser son départ,
Sur l'audience, M. [F] [U] déclare que :
- il a des problèmes de santé,
- il veut rejoindre sa famille qui est à [Localité 6],
- il a deux enfants, un à [Localité 3] qui a 8 ans, et un qui vit à [Localité 6] et qui a 3 ans,
- il ne veut pas quitter le territoire français, parce qu'il est danger dans son pays,
- il ne veut pas rester au centre de rétention.
Son avocat s'en rapporte aux termes du recours .
Monsieur le représentant du Préfet indique :
L' OQTF a été confirmée le 2 mai 2024 par le tribunal administratif,
M. [F] [U] ne veut quitter le territoire national, il a fait l'objet d'une précédente OQTF en 2019 suite à refus de séjour,
Il est défavorablement connu en raison de multiples antécédents.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [F] [U] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, M. [F] [U] soulève une carence de l'administration dans ses diligences. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, M. [F] [U] soutient que l'administration ne justifie pas des mesures prises pour organiser son éloignement.
Ceci étant, l'administration justifie des démarches entreprises auprès de l'unité centrale d'identification afin de faire diligenter une procédure d'identification auprès des autorités guinéennes, et parallèlement d'un examen technique par la Police des frontières de [Localité 7] qui a émis un avis défavorable quant à la régularité des documents d'identité présentés par le retenu.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [F] [U] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [F] [U] :
M. [F] [U] présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il se prévaut d'un hébergement chez sa compagne à Rodez mais a été condamné pour des faits de violences conjugales en présence d'un enfant mineur à une peine de 1 an d'emprisonnement assorti du sursis avec mise l'épreuve pendant deux ans par le tribunal correctionnel de Rodez le 27 septembre 2022.
En outre, il exprime son refus de regagner son pays d'origine. Il est connu très défavorablement, de sortes, que les éléments qu'il produit ne sont pas de nature à constituer des garanties de représentation suffisantes.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [U] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 10 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [F] [U].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [F] [U], par le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Me Caroline GREFFIER, avocat
,
- M. Le Préfet de l'HERAULT
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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