Texte intégral
N° RG 24/03913 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PU6E
Nom du ressortissant :
[Z]
PREFETE DU RHÔNE
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[Z]
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 10 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 11 MAI 2024 à 12H00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Evelyne ALLAIS, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [X] [Z]
né le 13 Juillet 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [1]
Ayant pour conseil Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON
Vu la déclaration d'appel reçue le 10 mai 2024 à 16 heures 48 du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 00 qui a rejeté la requête du Préfet aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [X] [Z], accompagnée d'une demande d'effet suspensif;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les observations de l'avocat de M. [X] [Z], reçues par courriel du 10 mai 2024 à 21 heures 54, tendant à l'absence d'effet suspensif de l'appel du ministère public;
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public, accompagné d'une demande d'effet suspensif se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à une menace pour l'ordre public, a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié;
Attendu qu'une simple menace à l'ordre public n'est pas suffisante pour déclarer suspensif l'appel du ministère public; que toutefois, M. [X] [Z] n'établit par aucune pièce les éléments dont il fait état quant à son domicile et au contrat de jeune majeur dont il ferait l'objet; qu'il a déclaré résider à trois adresses différentes lors de son interpellation le 7 mai 2024 par les services de police et n'a pas de moyens de subsistance; qu'il ressort de ces éléments que M. [X] [Z] ne dispose pas de garanties de représentation effectives
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [X] [Z] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.
Disons en conséquence que M. [X] [Z] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 12 mai 2024 à 10 heures 30.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Evelyne ALLAIS
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