Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 15 mars 2024
N° RG 23/00880 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KU5K
56D
c par le RPVA
le
à
Me Anne TREMOUREUX
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Anne TREMOUREUX
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [D] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne TREMOUREUX, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Bérénice COLLET MASNICKA, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.S. TUCOENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 21 février 2024, en présence de [G] [I], greffière stagiaire,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 15 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 novembre 2023, auquel il est expressément renvoyés pour un plus ample exposé des faits et prétentions de madame [D] [Z], la société TUCOENERGIE a été citée devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, plus précisément les infiltrations apparues après l’installation photovoltaïque intégrée à la toiture, et d’en déterminer l’origine et les conséquences.
A l’audience du 21 février 2024, madame [D] [Z], représentée par son conseil, a maintenu sa demande d’expertise judiciaire.
La société TUCOENERGIE, régulièrement citée, n’a pas comparu ni constitué avocat à l’audience du 21 février 2024.
L’ordonnance sera rendue par décision réputée contradictoire le 15 mars 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
La demande d'expertise apparaît en l’espèce légitime, compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats (bon de commande et facture, compte rendus d’expertises amiables, et déclaration de sinistre, procès verbal de constat, pièces demanderesse n° 1 à 7, pièce n°11), rapportant l’apparition d’infiltrations dans son habitation aux endroits où ont été posés les panneaux photovoltaïques .
En outre, tout procès au fond à l’encontre de la défenderesse, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et subsidiairement, sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires n’est pas irrémédiablement compromis.
L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
La demanderesse conservera, en l’état, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [W] [K], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Rennes, demeurant [Adresse 2]; tel : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 5]
lequel aura pour mission de :
se rendre sur les lieux, chez madame [D] [Z], demeurant [Adresse 3], en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'elle estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission tels que devis, contrat, marché d'entreprises, descriptif, attestations d'assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats de commissaire de justice, expertises amiables, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants.
recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis.
visiter l'immeuble, vérifier si les désordres allégués - au vu notamment du procès verbal de constat dressé le 2 novembre 2023- existent, dans ce cas, les décrire et en déterminer la nature et l'origine.
préciser, dans la mesure du possible, la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes (date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux); dire pour chacune d’eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, un vice de construction, un défaut de conformité ou à toute autre cause;
dire si ces désordres constituent des dommages qui affectent l’ouvrage litigieux dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, en précisant dans ce dernier cas si les éléments d’équipement font ou non indissociablemnet corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, et s’ils constituent une défectuoisté de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination;
dire si le système de l’installation photovoltaïque , dans toutes ses composantes, a été installé conformément aux règles de l’art, et conformément aux documents contractuels,
indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés et à leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût et les délais prévisibles d’exécution,
fournir tous éléments permettant d'apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis, y compris le préjudice éventuel de jouissance,
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci après sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d'une note de synthèse.
en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu'il estimera indispensables, sous la direction d'un maître d'oeuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.
DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000 € (trois mille euros) qui sera consignée par les demandeurs dans un délai de deux mois à compter de la présente décision.
DISONS qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire.
DISONS que l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l'expert déposera son rapport dans un délai de neuf mois, après avoir déposé un pré-rapport, et laissé aux parties un délai d’un mois pour produire des dires;
RAPPELONS que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS que la demanderesse conserva la charge de ses dépens.
Le GreffierLe Juge des référés
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