Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02292 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2JC
Minute n° 24/00075
[O]
C/
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
COUR D'APPEL DE METZ
5ème chambre civile
ARRÊT DU 07 MARS 2024
APPELANT :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et la SCP HERALD, Maître Pierre Yves ROSSIGNOL, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 21 septembre 2023 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 7 décembre 2023, prorogé au 25 janvier 2024, puis au 22 février 2024 et au 7 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre
ASSESSEURS : Mme Géraldine GRILLON, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
M. [D] [O] a conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un premier contrat de crédit puis avec son épouse Mme [I] [O] un deuxième contrat de prêt. Pour garantir le remboursement de ces prêts, M. [D] [O] a adhéré le 21 décembre 2012 et le 6 mai 2014 à un contrat d'assurance groupe n° 118/021 garantissant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, maladie et accident.
M. [D] [O] a demandé en 2015 à bénéficier de la garantie maladie accident. Par lettre du 18 juin 2015, la société CARDIF ASSURANCE VIE a rejeté la demande de prise en charge que lui avait présentée M. [D] [O] et malgré plusieurs demandes de réexamen de sa situation, la société CARDIF ASSURANCE VIE a maintenu sa décision.
Par assignation délivrée le 24 août 2017, M. [D] [O] et Mme [I] [O] ont fait assigner la société CARDIF devant le tribunal de grande instance de Metz devenu le tribunal judiciaire de Metz afin qu'elle soit condamnée à prendre en charge un certain nombre d'échéances de prêt qu'ils avaient été contraints de régler.
Par ordonnance rendue le 11 décembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Metz devenu le tribunal judiciaire de Metz a ordonné la radiation de l'affaire du rôle du tribunal.
Exposant qu'il se trouvait affecté d'une maladie professionnelle depuis le mois d'avril 2018, M. [D] [O] a saisi à nouveau par assignation délivrée le 26 mai 2021 à la société CARDIF ASSURANCE VIE le tribunal judiciaire de Metz pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme en principal de 14 175,72 € correspondant aux échéances de prêt dont il a dû s'acquitter de manière injustifiée, selon lui, de mai 2018 à avril 2021.
Dans le cadre de la procédure qui a été introduite devant le tribunal judiciaire de Metz, la société CARDIF ASSURANCE VIE a saisi le juge de la mise en état afin de voir dire et juger que les demandes de M. [D] [O] sont irrecevables comme étant prescrites.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré irrecevable en raison de la prescription biennale l'action en paiement formée par M. [D] [O] en application de la garantie maladie accident résultant de son adhésion au contrat d'assurance n° 118/021 au titre des prêts bancaires par lui souscrits à la SA BNP PERSONAL FINANCE,
condamné M. [D] [O] aux dépens de l'incident ainsi qu'à régler à la société CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 1300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l'exécution provisoire de l'ordonnance est de droit.
Suivant déclaration d'appel du 26 septembre 2022, M. [D] [O] a formé appel à l'encontre de l'ordonnance du 8 septembre 2022 en sollicitant l'annulation et subsidiairement l'infirmation de l'intégralité de ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions du 31 mars 2023 transmises par voie électronique par RPVA le même jour, M. [D] [O] demande à la cour d'appel au visa de l'arrêt rendu le 18 avril 2013 n° 12-19.519 par la Cour de cassation et des arrêts qui s'en sont suivis ainsi que de l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 n° 21-17.327 par la Cour de cassation de :
infirmer l'ordonnance du 8 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
déclarer M. [D] [O] recevable en l'ensemble de ses demandes,
déclarer la société CARDIF ASSURANCE VIE irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes notamment en sa demande tendant à voir M. [D] [O] déclarer irrecevable en ses demandes,
En tout état de cause,
condamner la société CARDIF ASSURANCE VIE aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel
condamner la société CARDIF ASSURANCE VIE à payer à M. [D] [O] une somme de 1500 € pour la procédure d'incident de première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Dans ses dernières conclusions du 13 janvier 2023 transmises par voie électronique par RPVA le même jour, la société CARDIF ASSURANCE VIE demande, au visa de l'article L 114-1 du code des assurances, à la cour d'appel de :
confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz le 8 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où l'ordonnance serait infirmée,
dire et juger les demandes de M. [D] [O] irrecevables comme prescrites,
l'en débouter,
En tout état de cause,
condamner M. [D] [O] à payer à la société CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juillet 2023.
Pour un exposé plus complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Selon l'article L 114-1 du code des assurances, toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Dans les assurances emprunteurs, la prescription de l'action de l'assuré contre son assureur court à compter, soit du refus de garantie de l'assureur, soit de la demande en paiement de l'établissement de crédit
Par ailleurs, l'article R 112-1 du code des assurances dispose que les polices d'assurance doivent rappeler la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
L'inobservation des dispositions de l'article R 112-1 du code des assurances est sanctionnée par l'inopposabilité de la prescription biennale sans que l'assureur ne puisse prétendre à l'application de la prescription de droit commun.
En l'espèce, la clause relative à la prescription qui a été insérée dans la notice d'information du contrat d'assurance n° 118/021 qui a été remise à l'emprunteur est ainsi rédigée :
« Conformément à l'article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois ce délai ne court :
1°) en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance,
2°) en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à 10 ans lorsque le bénéficiaire est l'ayant droit de l'adhérent décédé.
Conformément à l'article L114-2 du code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Conformément à l'article L 114-3 du code des assurances, par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. »
À la lecture de cette clause, il convient donc de constater qu'elle ne comporte pas la transcription des articles 2240 à 2244 du code civil qui établissent la liste des causes ordinaires d'interruption de la prescription. Or à défaut de reproduction de ces articles, la seule circonstance qu'il ait été fait mention dans cette clause de l'existence de causes ordinaires d'interruption de la prescription n'est pas suffisante pour démontrer que l'assureur a exécuté l'obligation d'information mise à sa charge par l'article R 112-1 du code des assurances.
La prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances ne peut ainsi être opposée par la société CARDIF ASSURANCE VIE à M. [D] [O].
La prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil, qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ne peut également être invoquée par la société CARDIF ASSURANCE VIE à l'encontre de M. [D] [O]. En effet ,l'action exercée par M. [D] [O] à l'encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE ressort de l'application de l'article L 114-1 du code des assurances puisqu'il s'agit d'une action dérivant d'un contrat d'assurance. Par suite elle ne peut être a posteriori, après que la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances ait été déclarée inopposable à M. [D] [O], être soumise au délai quinquennal de prescription de droit commun qui est inapplicable au cas d'espèce.
En conséquence, l'action en paiement engagée par M. [D] [O] à l'encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE au titre du contrat d'assurance n° 118/021, auquel a adhéré M. [D] [O] pour couvrir le remboursement des prêts bancaires souscrits auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en cas de décès, perte totale et irréversible d'autonomie, maladie et accident est recevable comme n'étant pas atteinte par la prescription.
Dès lors,l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz du 8 septembre 2022 est infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable en raison de la prescription biennale l'action en paiement formée par M. [D] [O] en application de la garantie maladie accident résultant de son adhésion au contrat d'assurance n° 118/021 au titre des prêts bancaires par lui souscrits à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 septembre 2022 sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont également infirmées.
En sa qualité de partie perdante au procès, la société CARDIF ASSURANCE VIE est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
L'équité commande par ailleurs de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [D] [O] et de condamner la société CARDIF ASSURANCE VIE à lui verser les sommes de 1250 € au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et de 1250 € au titre de ces mêmes frais qu'il a exposés en appel .
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort:
INFIRME l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz le 8 septembre 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE recevable comme n'étant pas atteinte par la prescription l'action en paiement formée par M. [D] [O] à l'encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE au titre du contrat d'assurance n°118/021 auquel a adhéré M. [D] [O] pour couvrir le remboursement des prêts bancaires souscrits auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en cas de décès, perte totale et irréversible d'autonomie, maladie et accident,
CONDAMNE la société CARDIF ASSURANCE VIE aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [D] [O] les sommes de 1250 € titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et de 1250 € au titre de ces mêmes frais qu'il a exposés en appel,
DEBOUTE la société CARDIF ASSURANCE VIE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024, par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier et signé par eux.
Le greffier, Le président de chambre.
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