Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
Ste Coopérative banque Pop. CREDIT COOPERATIF
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 28 FEVRIER 2023
N° RG 21/03615 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFFN
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 03 JUIN 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65
ET :
INTIMEE
Ste Coopérative banque Pop. CREDIT COOPERATIF prise en la personne de ses représentant légaux domicilés audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 90 et ayant pour avocat plaidant Me Christian LEQUINT, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2022 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2023.
GREFFIER : Mme Sophie TRENCART adjointe administrative faisant fonction.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.
DECISION
Selon acte sous seing privé en date du 21 octobre 2011 la société coopérative anonyme Crédit coopératif (SCA Crédit coopératif) a consenti à la Sarl Auhal supermarché un prêt d'un montant de 150 000 euros au taux contractuel de 4,42 % remboursable en 84 mensualités de 1785,71 euros.
Par acte séparé M. [I] [F] gérant et associé de la société Auhal supermarché s'est porté caution de ce prêt à hauteur de 50% du principal majoré de 20% d'intérêts, frais commissions, accessoires ou pénalités et intérêts de retard.
Par jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 27 octobre 2013 la Sarl Auhal Supermarché a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 octobre 2014.
La SCA Crédit coopératif a déclaré sa créance le 12 décembre 2013 entre les mains du mandataire judiciaire à titre privilégié nanti pour la somme de 132 764,88 euros outre intérêts au titre de ce prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2017 la SCA Crédit coopératif a mis en demeure M. [F] en sa qualité de caution de lui régler la somme de 66 382,40 euros.
Par exploit d'huissier en date du 17 avril 2020 la SCA Crédit coopératif a fait assigner M. [F] devant le tribunal de commerce d'Amiens aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 66 382,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2017 au titre de son cautionnement de la société Auhal supermarché.
Par jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 3 juin 2021 M. [F] a été condamné à payer à la SCA Crédit coopératif la somme de 66 382,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2017 ainsi que la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; M. [F] a été autorisé à se libérer de ses condamnations sur 24 mois et il a été dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 juillet 2021 M. [F] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 66 382,40 euros ainsi que de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 octobre 2021, expurgées des chefs qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile M. [F] demande à la cour de juger que l'engagement de caution manifestement disproportionné à ses biens et revenus et à son endettement global au 21 octobre 2011 et au jour de la poursuite, lui est inopposable et de débouter la SCA Crédit coopératif de ses demandes.
A titre subsidiaire il demande la condamnation de la SCA Crédit coopératif à lui verser à titre de dommages et intérêts une somme équivalente à la somme sollicitée au titre de l'engagement de caution en raison de son manquement à son obligation d'information et de conseil et d'ordonner la compensation judiciaire entre ces deux sommes.
A titre subsidiaire il demande que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts contractuels faute de respect de l'obligation d'information annuelle de la caution et de l'obligation d'informer la caution de la défaillance de l'emprunteur principal.
Il sollicite à titre encore plus subsidiaire le report à deux années de l'exigibilité de la condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
Il demande enfin la condamnation de la SCA Crédit coopératif à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens d'appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 janvier 2022 la SCA Crédit coopératif demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant de condamner M. [F] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens d'appel dont distraction au profit de maître d'Hautefeuille.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2022.
SUR CE,
Sur la validité de l'engagement de caution
S'agissant du caractère disproportionné de son engagement M. [F] fait valoir qu'au 21 octobre 2011 il était déjà engagé au titre de deux autres cautionnements de 100 000 euros et 125 000 euros alors qu'il ne disposait que d'une allocation versée par pôle Emploi à hauteur de 2500 euros par mois et partageait le domicile appartenant à sa compagne.
Il fait observer que pour sa part la SCA Crédit coopératif ne produit aucune fiche patrimoniale le concernant à l'occasion des concours bancaires litigieux alors qu'il appartient à la banque de justifier de l'étendue des renseignements communiqués par les cautions lors de la souscription de leur engagement pour s'opposer utilement à la démonstration de la disproportion par la caution.
Il soutient que tout créancier professionnel envisageant de faire souscrire par un tiers personne physique avertie ou non, un cautionnement pour garantir le remboursement de sa créance sur le débiteur principal est tenu de se renseigner sur sa situation financière et se trouve même être présumé connaître les autres engagements bancaires de la caution indépendamment des informations présentes dans la fiche de renseignement non remplie en l'espèce.
Il ajoute que l'intimée ne prouve pas que la caution pouvait faire face à son engagement au jour de l'appel en garantie au regard de ses revenus, de son patrimoine et de son endettement global.
La SCA Crédit coopératif soutient pour sa part que la preuve de la disproportion au moment de la souscription de l'acte de caution doit être rapportée par la caution elle-même qui ne peut de plus se prévaloir de sa déloyauté à l'égard du créancier en révélant a posteriori des charges non déclarées à l'époque de la souscription de l'acte de caution.
Elle fait valoir qu'elle est en mesure de produire l'acte de cautionnement comportant en annexe la fiche de renseignement signée par M. [F] dans laquelle il a déclaré être propriétaire d'un pavillon d'une valeur de 200 000 euros sans emprunt, être titulaire d'un contrat d'assurance vie et percevoir des revenus annuels de 48643 euros et supporter une charge annuelle de remboursement de 10660 euros.
Elle soutient que la situation ainsi décrite permettait à M. [F] de souscrire l'engagement de caution, voir de supporter deux autres engagements de caution qui ne sont pas établis au demeurant et qui n'ont pas été déclarés.
Elle rappelle qu'elle était en droit de se fier aux informations de la fiche de renseignement certifiées exactes dès lors que les déclarations qu'elle comportait n'étaient pas incohérentes.
Depuis 2003 au travers de ses articles L 341-4 puis L 332-1 le code de la consommation a sanctionné légalement le principe de proportionnalité de l'engagement de la caution en précisant qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce principe s'applique à toutes les cautions personnes physiques qu'elles soient dirigeantes au nom de la société, emprunteur principal.
Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement qui doit être manifeste.
Le créancier qui a intérêt à se renseigner sur la situation de la caution, est en droit de se fier aux informations communiquées par celle-ci sauf anomalies apparentes.
Il sera observé en premier lieu que M. [F] qui ne produit aucune pièce devant la cour ne justifie pas de sa situation en 2011 lors de la souscription de son engagement de caution.
Il ne peut dès lors établir la disproportion qu'il invoque.
En revanche la SCA Crédit coopératif justifie avoir fait remplir une fiche de renseignements à M. [F] lors de la souscription de son engagement de caution et les éléments ainsi recueillis ne mettaient en évidence aucune disproportion.
De surcroît ces éléments comme la propriété d'un immeuble d'une valeur de 200 000 euros et un patrimoine mobilier de 35102,25 euros et une charge d'emprunt de 10666 euros seulement pour des revenus de 5000 euros par mois pour M. [F] et de 2500 euros pour son épouse , ne sont contredits que par les allégations non justifiées de M. [F] quant à sa situation exacte en 2011 et au demeurant l'existence de déclarations inexactes auxquelles la banque était en droit de se fier faute d'anomalie apparente, l'empêcherait de se prévaloir de la disproportion de son engagement.
Il convient en conséquence de débouter M. [F] de sa demande tendant à voir déclarer inopposable son engagement de caution.
Sur le manquement au devoir de mise en garde et de conseil
M. [F] reproche à la SCA Crédit coopératif de ne pas avoir analysé le risque de l'opération engagée par la société Auhal supermarché et soutient qu'il ne peut être considéré comme une caution avertie dès lors qu'il n'était pas en position de mesurer le risque pris au moment de son engagement et qu'ainsi il aurait dû bénéficier d'une mise en garde effective et adéquate, son implication dans la gestion de la société emprunteur principal n'étant pas de nature à lui permettre d'anticiper les conséquences de l'éventuelle défaillance de l'emprunteur principal sur sa propre situation.
Il fait valoir que la banque qui n'a engagé une action qu'en 2020 n'est pas fondée à lui opposer une prescription.
La SCA Crédit coopératif fait valoir qu'il appartient à la caution qui invoque le manquement de la banque à son devoir de mise en garde d'apporter la preuve de l'inadaptation de son engagement par rapport à sa capacité financière et des risques d'endettement nés de l'octroi du crédit et qu'en l'espèce la déclaration de patrimoine mensongère interdit à M. [F] d'invoquer un quelconque manquement à son endroit.
S'agissant d'un cautionnement souscrit avant le 1er janvier 2022, le nouvel article 2299 ne s'applique pas.
Néanmoins il était admis avant ce nouvel article que les créanciers professionnels étaient tenus d'un devoir de mise en garde à l'égard des cautions mais uniquement à l'égard des cautions non averties si leur engagement était de nature à engendrer une situation d'endettement excessif ou si l'opération garantie était dès son lancement inadaptée aux capacités financières du débiteur garanti.
Or M. [F] en sa qualité de gérant de la société Auhal supermarché et ayant indiqué être directeur de magasin était sans conteste une caution avertie.
Au demeurant il n'établit pas la preuve lui incombant que son engagement était de nature à engendrer un endettement excessif au regard de sa situation et en toute hypothèse aucune responsabilité ne peut être retenue contre le créancier dès lors que la caution ne lui a pas fourni des renseignements exacts sur sa situation.
Il n'établit pas davantage que le concours financier était inadapté aux capacités de la société ni que l'opération garantie était dès le début vouée à l'échec.
Il convient en conséquence de débouter M. [F] de sa demande de dommages et intérêts et de compensation.
Sur le défaut d'information de la caution
M. [F] fait valoir que même gérant de la société emprunteur principal il devait bénéficier des informations dues à la caution par la banque qui en l'espèce ne justifie aucunement avoir respecté son obligation d'information., étant observé que la simple copie d'un courrier dont il est prétendu qu'il a été envoyé ne suffit pas à rapporter cette preuve.
La SCA Crédit coopératif fait valoir qu'en sa qualité de gérant de la société Auhal supermarché M. [F] était au courant des modalités de remboursement du prêt et des échéances échues et impayées avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire et que par ailleurs elle a rappelé à M. [F] son engagement de caution par lettre simple et recommandée en date du 12 décembre 2013.
Il n'est aucunement justifié par la SCA Crédit coopératif d'une information annuelle de la caution quant au montant en principal, intérêts et accessoires et à la durée de son engagement ni quant au premier incident de paiement en date du 16 juillet 2013.
Le seul justificatif d'une information de la caution est la lettre recommandée en date du 13 décembre 2017 à laquelle est joint l'avis de réception en date du 15 décembre 2017 et qui constitue la mise en demeure de la caution.
Dès lors la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
Cependant la sanction est la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date à laquelle l'information aurait dû être donnée celle à laquelle elle a eu lieu soit en l'espèce entre le mois de juillet 2013 et le mois de décembre 2017.
Or en l'espèce la demande de la SCA Crédit coopératif est limitée à une somme inférieure au seul capital restant dû lors de l'ouverture du redressement judiciaire et il n'est sollicité que des intérêts au taux légal.
Il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [F] au paiement de la somme de 66 382,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2017.
Sur les délais de paiement
Les premiers juges ont rejeté la demande formée par M. [F] relative à l'octroi d'un report de deux années mais ont étalé son règlement sur 24 mois.
M. [F] sollicite le report de sa dette à deux années dès lors que ses revenus actuels ne lui permettent pas d'y faire face.
La SCA Crédit coopératif s'oppose à l'octroi de nouveaux délais alors même que M. [F] s'est de lui-même octroyé des délais durant plusieurs années et au regard des fausses déclarations par lui effectuées pour les besoins de son cautionnement. Elle s'oppose à toute demande de délais.
M. [F] ne produit à hauteur d'appel aucune pièce justifiant de sa situation actuelle ou future légitimant le recours à un report du paiement de sa dette à deux années.
Il ne justifie pas davantage de la possibilité de payer cette dette sur 24 mois alors même qu'en dépit de l'exécution provisoire il ne justifie pas avoir exécuté la décision de première instance.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de report de deux années du paiement de sa dette mais de l'infirmer sur l'octroi des délais sur 24 mois qui n'étaient et ne sont aucunement sollicités par lui.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer sur ces chefs la décision entreprise et y ajoutant de condamner M. [F] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de maître d'Hautefeuille et au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise excepté sur l'octroi de délais de paiement ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé ;
Déboute M. [F] de sa demande de report de sa dette;
Dit n'y avoir lieu à délais de paiement;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [F] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de maître d'Hautefeuille ;
Condamne M. [I] [F] à payer à la SCA Crédit coopératif une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment