Texte intégral
N° RG 21/01975 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYSY
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
SUR RENVOI COUR DE CASSATION
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Tribunal de grande instance d'Avranches du 18 novembre 2010
Cour de cassation de Paris du 05 mars 2020
APPELANTS :
Madame [L] [R] épouse [C]
née le 15 décembre 1945 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
présente à l'audience, représentée par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me HANTRAIS de la Scp BERLIMONT COCHARD HANTRAIS, avocat au barreau d'Avranches Coutances
Monsieur [T] [C]
né le 23 août 1947 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me HANTRAIS de la Scp BERLIMONT COCHARD HANTRAIS, avocat au barreau d'Avranches Coutances
INTIMES :
SA SMA venant aux droits de la SAGENA
RCS de Paris 332 789 296
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Anne LERABLE de la Selarl JURIADIS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Virginie PIEDAGNEL de la Selarl JURIADIS, avocat au barreau de Cherbourg
SARL ENTREPRISE [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis remis selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile le 24 juin 2021
Maître Alain-François SOUCHON
en qualité de liquidateur de M. [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice remis à domicile le 24 juin 2021
Monsieur [E] [P]
né le 19 novembre 1945 à [Localité 11] (Italie)
[Adresse 2]
[Localité 8]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice remis selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile le 24 juin 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 septembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [Z] [N],
DEBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2022.
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
et publiquement le 14 décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 mars 2005, M. [T] [C] et Mme [L] [R], son épouse, ont conclu avec la Sarl Entreprise Générale [E] (Egn), dont le gérant est M. [E] [P], un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan sur un terrain situé [Adresse 4], pour le prix forfaitaire de 180 000 euros TTC.
Le 19 août 2005, la Sagena a établi une attestation d'assurance valable jusqu'au 31 décembre 2005 'PPAB ACTIVITE' aux termes de laquelle elle a certifié assurer la Sarl Entreprise [E] au titre de la garantie de responsabilité décennale et de bon fonctionnement et de la garantie de responsabilité civile professionnelle. Elle l'a transmise le même jour par télécopie à M. et Mme [C].
Les travaux n'ont pas été achevés et aucun procès-verbal de réception n'a été établi.
Par courrier daté du 9 janvier 2007, la Sagena a indiqué à M. et Mme [C] que le contrat PPAB qui avait pris effet au 6 juillet 2005 avait été annulé à la même date et qu'elle refusait de faire droit à leur demande de reprise des travaux.
Suivant ordonnance du 12 avril 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avranches, saisi les 2 et 7 mars 2007 par les époux [C] alléguant l'existence de malfaçons et d'un abandon de chantier, a fait droit à leur demande de réalisation d'une expertise au contradictoire de la Sarl Egn et de la Sagena. Il a désigné M. [V] [D] à cet effet. Ce dernier a établi son rapport d'expertise le 20 juin 2008, aux termes duquel il a conclu à la responsabilité entière de la Sarl Egn pour les malfaçons et les inexécutions relevées et a chiffré à 249 545,40 euros TTC le montant global des travaux de réfection.
Par actes d'huissier de justice des 11, 15, 18 septembre 2008 et 30 mars 2009, les époux [C] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Avranches notamment la Sarl Egn, M.[E] [P], et la Sagena, en indemnisation de leurs préjudices.
Suivant jugement du 18 novembre 2010, le tribunal a :
- dit que la Sarl Entreprise [E] était responsable sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil du préjudice subi par M. et Mme [C],
- condamné la Sarl Entreprise [E] à payer aux époux [C] les sommes de :
. 252 000 euros en réparation de leur préjudice résultant de l'inachèvement de l'ouvrage défectueux,
. 21 600 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
. 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamné la Sarl Entreprise [E] à payer à M. et Mme [C] la somme de
5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- condamné la Sarl Entreprise [E] aux dépens qui comprendront les frais de constat, de référé et d'expertise,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
M. et Mme [C] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 24 septembre 2013, la cour d'appel de Caen l'a confirmé en toutes ses dispositions, a débouté la Sa Sagena de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné solidairement les époux [C] aux dépens d'appel.
M. et Mme [C] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 28 janvier 2015, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 24 septembre 2013 dans toutes ses dispositions pour violation des articles 447 et 786 du code de procédure civile, a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et les a renvoyées devant la cour d'appel de Caen autrement composée.
Suivant arrêt du 7 juin 2018, la cour d'appel de Caen a :
- confirmé le jugement rendu le 18 novembre 2010 par le tribunal de grande instance d'Avranches dans toutes ses dispositions à l'exception de celles déboutant les époux [C] de leurs demandes dirigées contre M. [P] et de celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance qui sont réformées,
statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
- condamné M. [P] à payer aux époux [C] les sommes de 252 000 euros en réparation de leur préjudice résultant de l'inachèvement de l'ouvrage défectueux, 21 600 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- dit que la somme de 252 000 euros dont le paiement est mis à la charge de la Sarl Egn et de M. [P], sera revalorisée suivant les variations de l'indice du coût de la construction par comparaison entre l'indice en vigueur au mois de janvier 2008 et le dernier indice publié à la date du présent arrêt,
- condamné M. [P] et la Sarl Egn aux dépens de première instance qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 4 décembre 2006, les dépens des instances en référé expertise et le coût de l'expertise de M. [D] et aux dépens d'appel,
- autorisé Me Grammagnac-Ygouf à recouvrer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] et la Sarl Egn à payer aux époux [C] la somme de
10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
M. et Mme [C] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 5 mars 2020, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé l'arrêt du 7 juin 2018, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle de la société Sagena,
- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rouen,
- condamné la société Sagena aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Par déclaration du 7 mai 2021, M. et Mme [C] ont saisi la cour d'appel de Rouen aux fins d'obtenir, dans les limites de la cassation intervenue, la réformation du jugement rendu le 18 novembre 2010 par le tribunal de grande instance d'Avranches en ce qu'il a débouté les parties de toutes autres demandes notamment afin de voir :
- dire que la Sagena a commis des fautes engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- condamner celle-ci à leur payer :
. 252 000 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des malfaçons et d'achèvement de l'ouvrage, somme revalorisée sur l'indice du coût de la construction par comparaion entre l'indice en vigueur en janvier 2008 et le dernier indice publié à la date du règlement à intervenir,
. 31 600 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
. 25 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appels, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat dressé par Me [A], huissier de justice, les frais de référé et d'expertise.
Par ordonnance du 8 février 2022, la présidente de la mise en état a :
- déclaré recevable la déclaration de saisine remise au greffe par les époux [C],
- déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 21 octobre 2021 pour la Sa Sma venant aux droits de la Sagena qui ne pourra dès lors que s'en tenir qu'aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel de Caen dont l'arrêt a été cassé,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2022, M. [T] [C] et Mme [L] [R], son épouse, demandent de voir :
- confirmer le jugement du 18 novembre 2010 en ce qu'il a évalué les préjudices qu'ils ont subis aux sommes suivantes :
. 252 000 euros TTC en réparation du préjudice subi du fait des malfaçons et défauts d'achèvement,
. 21 600 euros en réparation du préjudice de jouissance,
. 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- réformer celui-ci pour le surplus,
statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables les conclusions notifiées au nom de la Sa Sma venant aux droits de la Sagena,
vu les dispositions de l'article L.111-28 du code de la construction et de l'habitation,
- dire que la Sagena a commis des fautes engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 (ancien article 1382) du code civil,
- condamner la Sa Sma venant aux droits de la Sagena, in solidum avec la Sarl Egn, à leur payer :
. 252 000 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des malfaçons et d'achèvement de l'ouvrage, somme revalorisée sur l'indice du coût de la construction par comparaison entre l'indice en vigueur en janvier 2008 et le dernier indice publié à la date de l'arrêt à intervenir,
. 21 600 euros au titre du préjudice de jouissance,
. 10 000 euros au titre du préjudice moral,
. 20 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appels, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat dressé par Me [A], huissier de justice, du 4 décembre 2006, les frais de référé et d'expertise,
- débouter la Sa Sma venant aux droits de la Sagena de toutes demandes contraires et de sa demande tendant à un partage de responsabilités,
subsidiairement,
- dire que la garantie de la Sagena est acquise pour les désordres de nature décennale sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
- condamner en conséquence la Sa Sma venant aux droits de la Sagena, in solidum avec la Sarl Egn, à leur payer :
. 252 000 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des malfaçons et d'achèvement de l'ouvrage, somme revalorisée sur l'indice du coût de la construction par comparaison entre l'indice en vigueur en janvier 2008 et le dernier indice publié à la date de l'arrêt à intervenir,
. 21 600 euros au titre du préjudice de jouissance,
. 10 000 euros au titre du préjudice moral,
. 20 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appels, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat dressé par Me [A], huissier de justice, du 4 décembre 2006, les frais de référé et d'expertise.
Par dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2022, la Sa Sma venant aux droits de la Sagena demande de voir, en application des articles 1037-1, 9 et 700 du code de procédure civile, 6-1 de la convention européenne des droits de l'Homme, L.242-1 et L.231-2 du code des assurances, 1134 et 1382 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, 1792, du code civil :
- déclarer recevables ses conclusions notifiées le 11 mai 2022 et postérieurement,
- confirmer la décision entreprise,
- débouter les époux [C] de leurs demandes à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire,
- dire que les époux [C] ont accepté de prendre un risque dans le cadre de la conclusion du contrat de construction litigieux avec la Sarl Egn justifiant un partage de responsabilités et qu'une partie des dommages demeure à leur charge,
en tout état de cause,
- réduire à de plus justes proportions et au cadre du seul contrat de construction initial leurs demandes indemnitaires,
En tout état de cause,
- condamner solidairement les époux [C] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation des frais irrépétibles d'instance, en plus des entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Virginie Piedagnel conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des conclusions de la Sa Sma
Les époux [C] font valoir que la Sa Sma n'a pas conclu dans le délai de deux mois de la notification de leurs conclusions prévu par l'article 1037-1 du code de procédure civile et qui expirait le 23 août 2021, qu'elle a tardivement conclu le 21 octobre 2021, que le nouvel avis de fixation délivré le 21 février 2022 et leurs conclusions du 14 mars 2022 n'ont pas généré un nouveau délai au profit des parties pour conclure, que les conclusions que la Sa Sma a notifiées sont irrecevables.
La Sa Sma réplique que ses conclusions ont été notifiées conformément au calendrier fixé dans l'avis du 21 février 2022 en application de l'article 1037-1 du code précité, que cet avis a généré de nouveaux délais pour conclure, que les appelants ont d'ailleurs notifié de nouvelles conclusions le 14 mars 2022, que l'irrecevabilité de ses conclusions serait disproportionnée par rapport au but poursuivi par les dispositions procédurales devant la cour d'appel et contraire aux exigences de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'Homme, que cette exception d'irrecevabilité doit être rejetée.
Il résulte de l'article 1037-1 du code de procédure civile que, dans un délai de deux mois à compter de la notification qui leur est faite des conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine, les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions, et, qu'à défaut de respecter ces délais, elles sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
En l'espèce, les appelants ont notifié leurs conclusions à la Sa Sma le 21 juin 2021 et les lui ont signifiées le 23 juin 2021.
Or, la Sa Sma n'a notifié ses conclusions que le 21 octobre 2021, soit plus de deux mois après, et par décision ayant autorité de la chose jugée du 8 février 2022, ces écritures ont été déclarées irrecevables. Le nouvel avis de fixation délivré par la présidente de la chambre le 21 février 2022 n'a pas remis en cause cette irrecevabilité et n'a fait naître aucun droit au profit de la Sa Sma de régulariser cette irrecevabilité par la notification postérieure de nouvelles conclusions. La sanction de l'irrecevabilité des conclusions notifiées hors délai n'est pas disproportionnée par rapport au défaut de diligence de l'intimée, l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'Homme prônant le droit à un procès dans un délai raisonnable.
En conséquence, à défaut de respecter ledit délai prescrit par l'article 1037-1, la Sa Sma est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel de Caen dont l'arrêt du 7 juin 2018 a été cassé partiellement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées devant ladite cour d'appel, elle sollicitait de voir :
- confirmer la décision entreprise,
à titre infiniment subsidiaire,
- dire que M. et Mme [C] ont accepté de prendre un risque dans le cadre de la conclusion du contrat de construction litigieux avec la Sarl Egn justifiant un partage de responsabilités et qu'une partie des dommages demeure à leur charge,
en tout état de cause,
- réduire à de plus justes proportions et au cadre du seul contrat de construction initial leurs demandes indemnitaires,
- condamner solidairement M. et Mme [C] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation des frais irrépétibles d'instance, en plus des entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Grammagnac-Ygouf conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Sur la mise en cause de la responsabilité de la Sagena
M. et Mme [C] exposent que, dans son attestation du 19 août 2005, la Sagena a certifié que le contrat d'assurance de la Sarl Entreprise [E] avait pris effet le 7 juillet 2005 sans attendre l'encaissement du chèque remis en paiement de la prime et sans émettre aucune réserve quant à l'application dudit contrat, qu'elle a attendu le 9 janvier 2007 et plusieurs relances de leur part pour les informer de l'absence de paiement et d'assurance, qu'elle aurait dû les en informer le 25 août 2005, date de l'attestation bancaire de rejet du chèque sans provision, qu'à ladite date, le chantier n'avait pas commencé, que la Sagena a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle.
Ils précisent subsidiairement que la garantie décennale de la Sagena peut s'appliquer dès lors que l'ouvrage pouvait faire l'objet d'une réception tacite, même s'il n'était pas achevé, qu'ils en ont pris possession et ont payé l'intégralité du prix ; que les désordres relevés concernent les activités couvertes par la police d'assurance et donnent lieu à l'application de ladite garantie.
Ils font ensuite valoir que la délivrance de l'attestation d'assurance par la Sagena qui présentait une apparence de sérieux les a déterminés à engager les travaux et a déterminé la banque à donner son accord définitif sur l'octroi du prêt et le déblocage des fonds à l'entreprise à compter du 3 octobre 2005, qu'ils ont été privés de la faculté de résilier le contrat de construction, d'invoquer l'exception d'inexécution, voire de solliciter l'annulation dudit contrat pour vice du consentement ; qu'ils n'étaient pas tenus de souscrire une assurance dommages-ouvrage, que la banque a exigé exclusivement la justification d'une garantie décennale, que le lien de causalité entre la faute de la Sagena et les préjudices qu'ils ont subis est établi ; que leur droit à réparation est intégral, qu'il est indifférent que le coût des travaux de reprise soit supérieur au montant du contrat de construction, qu'une faute de leur part n'est pas prouvée.
La Sa Sma répond qu'elle n'est tenue à aucune garantie, que l'attestation d'assurance ne constitue qu'une simple présomption d'assurance et n'engage absolument pas l'assureur à l'égard du maître de l'ouvrage, qu'elle ne vaut pas preuve du paiement de la cotisation ; que la garantie d'assurance sollicitée par la Sarl Entreprise [E] était loin de correspondre aux travaux que les époux [C] avaient prévus dans le cadre du contrat de construction, ce dont ces derniers auraient dû s'apercevoir ; que les désordres échappent à l'application de la garantie décennale car l'ouvrage inachevé n'a pas été réceptionné et n'était pas en état de l'être comme l'a souligné l'expert judiciaire, que les époux [C] n'ont jamais accepté cet ouvrage affecté de nombreuses malfaçons, que le paiement intégral du prix ne permet pas à lui seul de caractériser une réception tacite.
Elle ajoute que sa responsabilité délictuelle n'est pas engagée ; qu'elle n'a commis aucune faute ; qu'au jour de la délivrance de l'attestation d'assurance elle n'était pas encore avisée du défaut de provision du chèque de réglement de la prime d'assurance, et donc de l'absence de prise d'effet du contrat, qu'elle a été elle-même trompée par la Sarl Entreprise [E] ; qu'il ne lui appartenait pas d'informer les époux [C], tiers au contrat d'assurance, de l'absence d'assurance du constructeur à qui il incombait de le faire ; que les époux [C] ne justifient pas d'un préjudice certain du fait de la délivrance de l'attestation litigieuse, que celle-ci n'a eu aucune incidence sur la conclusion du contrat de construction intervenue plusieurs mois avant, ni sur le début de son exécution, que c'est l'absence de référence à la souscription d'un contrat d'assurance dommages-ouvrage qui aurait dû justifier un refus de prêt et que les époux [C] n'ont pas souscrite.
En application de l'ancien article 1382 du code civil applicable au cas de l'espèce, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l'article L.111-28 du code de la construction et de l'habitation applicable au jour de l'établissement de l'attestation d'assurance litigieuse, toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-19, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.
Dans le cas présent, par télécopie du 19 août 2005, M. [E] a demandé à la Sagena 'Un Avenant au Contrat D'Assurance Pour :
1. Platrerie
2. Carrelage
3. Charpente
4. COUVERTURE et Zinguerie
5. Menuiseries
6. Electricité, Plomberie, Chauffage (en Sous Traitance mais Garantie Par la SARL [E].'.
Il a sollicité que cet avenant lui soit faxé, ainsi qu'au client pour sa banque, et lui a mentionné les numéros de télécopie à cet effet.
M. et Mme [C] confirment que cette démarche a été faite par M. [E] à leur demande pour compléter leur dossier d'octroi d'un prêt car leur banque sollicitait la justification de la garantie d'assurance décennale du constructeur pour y faire droit.
Par une attestation d'assurance valable à compter du 7 juillet jusqu'au 31 décembre 2005 'PPAB ACTIVITE' datée du 19 août 2005, la Sagena a certifié que la Sarl Entreprise [E] était titulaire d'un contrat d'assurance professionnelle 'PROTECTION PROFESSIONNELLE DES ARTISANS DU BATIMENT', n°539151 T 8630.000 garantissant les activités suivantes : maçonnerie béton armé, plâtrerie, carrelage et revêtement matériaux durs, charpente bois, menuiserie bois Pvc ou métallique, couverture zinguerie, contre les risques suivants : garantie de responsabilité décennale et de bon fonctionnement et garantie de responsabilité civile professionnelle. Elle l'a transmise le même jour par télécopie à M. et Mme [C].
Suivant courrier recommandé du 6 septembre 2005, la Sagena a indiqué à la Sarl Entreprise [E] qu'elle venait d'être informée du non-paiement de son chèque d'acompte de 700 euros pour provision insuffisante et que, ce dernier ayant été accepté sous réserve de son encaissement, les garanties de son contrat dont elle lui avait demandé la souscription n'avaient donc pas pris effet. Elle a conclu que les conditions particulières et les attestations d'assurance qui lui avaient été délivrées étaient nulles et non avenues.
Par courrier du 9 janvier 2007, la Sagena a informé M. et Mme [C] de son refus de garantie à la suite de l'annulation du contrat d'assurance de la Sarl Entreprise [E].
D'une part, la Sagena, alors qu'elle n'avait pas vérifié l'encaissement du chèque de 700 euros remis en réglement de la prime d'assurance et n'avait pas émis de réserve sur cet événement conditionnant l'existence de sa garantie, a certifié à M. et Mme [C] le 19 août 2005 qu'elle garantissait la Sarl Entreprise [E] en responsabilité décennale et en responsabilité civile professionnelle. Elle a ainsi failli à son devoir de prudence, ce qui est constitutif d'une faute délictuelle, indépendamment de toutes clauses ou conditions contractuelles.
D'autre part, elle a avisé plus de 16 mois après la délivrance du certificat M. et Mme [C] et seulement à la suite de leurs mises en demeure des 22 novembre et 9 décembre 2006 de son refus de mobilisation de sa garantie pour cause d'annulation du contrat d'assurance, bien qu'elle en avait informé la Sarl Entreprise [E] dès le 6 septembre 2005. Alors qu'elle avait délivré directement aux maîtres de l'ouvrage une attestation d'assurance et qu'elle n'avait pas invité la Sarl Entreprise [E] à leur répercuter l'information sur l'annulation de son contrat d'assurance, la Sagena a fait preuve d'un manque de diligence à leur égard également constitutif d'une faute délictuelle.
Le moyen de la Sa Sma selon lequel le contrat d'assurance couvrait seulement certaines activités du chantier, objet du contrat de construction, est inopérant.
La délivrance par la Sagena de l'attestation d'assurance a laissé penser à M. et Mme [C] que leur cocontractant était assuré, de sorte que le contrat de construction pouvait être mis à exécution et/ou poursuivi, que le contrat de prêt pouvait être régularisé, et que les fonds afférents pouvaient être versés par leur banque au fur et à mesure de l'avancement du chantier. En effet, dès après le 19 août 2005, les travaux ont débuté, la déclaration d'ouverture de chantier datant du 26 août 2005 ; la signature du contrat authentique de prêt a eu lieu le 27 septembre 2005 et la société Barclays Financements Immobiliers-Barfimmo a commencé à régler plusieurs factures directement à la Sarl Entreprise [E] à compter du 3 octobre 2005 jusqu'au 8 janvier 2007.
Or, à compter du 6 septembre 2005, date certaine de l'absence de garantie de la Sarl Entreprise [E] par la Sagena, et jusqu'au 9 janvier 2007, cette dernière n'a pas permis à M. et Mme [C] d'user de la faculté de résilier le contrat de construction de maison individuelle dont la condition de la souscription d'une assurance décennale à l'ouverture du chantier n'était pas remplie.
La Sagena a donc pleinement contribué aux préjudices subis par M. et Mme [C] en exécution de ce contrat auquel ils n'ont pas pu mettre fin. La Sa Sma ne démontre pas une faute de ces derniers ayant concouru à la production de leurs dommages et de nature à l'exonérer pour partie. Il ne s'agissait pas ici de justifier de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, mais d'une assurance décennale.
La Sa Sma sera condamnée à indemniser M. et Mme [C], in solidum avec la Sarl Entreprise [E], à hauteur des montants que le premier juge a justement appréciés et qui ne sont pas discutés utilement par la Sa Sma. La revalorisation de la somme de 252 000 euros sera ordonnée selon les modalités qui seront spécifiées dans le dispositif. Le jugement du tribunal ayant rejeté la demande indemnitaire de M. et Mme [C] formée contre la Sagena sur le fondement de la responsabilité délictuelle sera infirmé.
Sur les demandes accessoires
Le jugement de première instance est infirmé en ses dispositions sur les dépens. La Sa Sma, venant aux droits de la Sagena, sera condamnée in solidum avec la Sarl Entreprise [E] aux dépens qui comprendront les frais de constat, de référé, et d'expertise.
Elle sera également condamnée aux dépens des appels devant la cour d'appel de Caen, in solidum avec la Sarl Entreprise [E], et aux dépens du présent appel avec bénéfice de distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande.
Il n'est pas inéquitable enfin de condamner la Sa Sma à payer aux appelants, in solidum avec la Sarl Entreprise [E] à hauteur de 10 000 euros, la somme de
18 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de la saisine de la cour sur renvoi après cassation partielle,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les conclusions de la Sa Sma venant aux droits de la Sagena notifiées postérieurement à l'ordonnance du 8 février 2022 et dit qu'elle est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel de Caen dont l'arrêt du 7 juin 2018 a été cassé partiellement,
Condamne la Sa Sma venant aux droits de la Sagena, in solidum avec la Sarl Entreprise [E], à payer à M. [T] [C] et à Mme [L] [R] épouse [C] les sommes suivantes :
- 252 000 euros en réparation de leur préjudice résultant de l'inachèvement de l'ouvrage défectueux,
- 21 600 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Dit que la somme de 252 000 euros sera revalorisée suivant les variations de l'indice du coût de la construction par comparaison entre l'indice en vigueur au mois de janvier 2008 et le dernier indice publié à la date du présent arrêt,
Condamne la Sa Sma venant aux droits de la Sagena, in solidum avec la Sarl Entreprise [E] à hauteur de 10 000 euros, à payer à M. [T] [C] et à Mme [L] [R] épouse [C] la somme de 18 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sa Sma venant aux droits de la Sagena, in solidum avec la Sarl Entreprise [E], aux dépens de première instance qui comprendront les frais de constat, de référé, et d'expertise,
Condamne la Sa Sma venant aux droits de la Sagena, in solidum avec la Sarl Entreprise [E], aux dépens des appels devant la cour d'appel de Caen,
Condamne la Sa Sma venant aux droits de la Sagena aux dépens du présent appel, avec bénéfice de distraction au profit de Me Virginie Piedagnel, avocate, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,