Texte intégral
CF/CD
Numéro 24/00645
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/02/2024
Dossier : N° RG 23/03294 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWZA
Nature affaire :
Requête en omission de statuer
Affaire :
SCI DU LABOURD
C/
SCI BESABE,
SAS MAITASUNA,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TERRASSES DE LA CHAMBRE D'AMOUR
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Janvier 2024, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
en présence de Madame HOLON, greffière stagiaire,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE :
SCI DU LABOURD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître ASTABIE de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
DÉFENDEURS :
SCI BESABE
représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître MAZURIE de l'AARPI A.M.A, avocat au barreau de BAYONNE
SAS MAITASUNA
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître COLMET, avocat au barreau de BAYONNE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TERRASSES DE LA CHAMBRE D'AMOUR ayant pour représentant syndical son syndic : SAS Agence Immobilière SENSEY
[Adresse 5] et [Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître FOURGEAU, avocat au barreau de BAYONNE
sur la requête en omission de statuer de la décision n° 23/03674
en date du 08 NOVEMBRE 2023
rendue par la COUR D'APPEL DE PAU
RG numéro : 23/00331
Vu l'arrêt du 8 novembre 2023 de la cour d'appel de Pau RG 23/331,
Vu la requête en omission de statuer émanant de la SCI du Labourd sur l'omission de statuer sur l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile réclamée à hauteur de la somme de 4 000 € en cause d'appel par la SCI du Labourd à l'encontre de la SAS Maitasuna,
Vu l'absence d'observations des parties sur cette requête, pour l'audience du 24 janvier 2024,
SUR CE :
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu.
L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l'espèce, les conclusions de la SCI du Labourd avait demandé à la cour en subsidiaire la garantie de la SAS Maitasuna et sa condamnation au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Néanmoins, la cour a répondu à la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la SCI du Labourd en déclarant dans sa motivation qu'il sera alloué en cause d'appel au seul syndicat des copropriétaires de la résidence les terrasses de la chambre d'amour une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais uniquement à la charge de la société Maitasuna.
Vu la requête, il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'une omission matérielle puisque la motivation a statué sur le bénéficiaire de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais ne l'a pas précisé dans le dispositif.
Aussi, le dispositif sera complété par la mention suivante :
Dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les autres parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Complète l'arrêt du 8 novembre 2023 à la suite d'une omission matérielle, dans les termes suivants :
Dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les autres parties,
Laisse les présents dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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