Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 23 MAI 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06034 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMXR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2021 - Tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 19/02888
APPELANTS
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 5]
ET
Madame [M] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés et assistés à l'audience par Me Michèle NATHAN ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335
INTIMÉE
S.A.R.L. IBN BATTUTA VOYAGES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée à l'audience par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0259
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 12 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Monsieur [N] [W] et Madame [M] [H], épouse [W], ont le 5 mai 2018 acquis auprès de la SARL Ibn Battuta Voyages, exerçant sous l'enseigne Go Makkah France, un séjour en Arabie saoudite pour un pèlerinage à la Mecque devant se dérouler du 15 au 29 août 2018, moyennant un prix de 7.600 euros TTC par personne, soit la somme totale de 15.200 euros TTC. Ils ont dès cette date remis à l'agence de voyage un chèque de 1.000 euros.
Le solde de 14.200 euros a été réglé le 12 juin 2018, date à laquelle les époux [W] ont déposé leurs passeports à l'agence.
Les époux [W] ont récupéré leurs passeports le 17 juillet 2018 alors que les visas pour le pèlerinage n'avaient pas encore été obtenus et ont ce jour signé une attestation s'engageant à les remettre à nouveau à l'agence de voyage au plus tard le 31 juillet 2018.
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N'ayant pas obtenu leur visa Hajj pour leur pèlerinage, les époux [W] ont par acte du 26 mars 2019 assigné la société Ibn Battuta Voyages en résolution de leur contrat de voyage devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Le juge de la mise en état a par ordonnance du 4 juillet 2019 ordonné une médiation, avec l'accord des parties. Celle-ci ne leur a cependant pas permis de trouver un accord.
Par jugement du 22 février 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a :
- déclaré recevable la demande des époux [W] aux fins d'écarter des débats les conclusions signifiées le 3 décembre 2020 par la société Ibn Battuta Voyages et la pièce n°1 produite par cette société,
- dit n'y avoir lieu à faire droit à cette demande,
- débouté les époux [W] de l'ensemble de leurs demandes au fond,
- condamné les époux [W] à payer à la société Ibn Battuta Voyages la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [W] aux dépens.
Les époux [W] ont par acte du 30 mars 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant la société Ibn Battuta Voyages devant la Cour.
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Monsieur et Madame [W], dans leurs dernières conclusions signifiées le 27 octobre 2021, demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
. a déclaré mal fondées leurs demandes et les en a déboutés,
. les a condamnés à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Ibn Battuta Voyages,
. les a condamnés aux dépens.
Statuant à nouveau,
- prononcer la résolution du contrat signé le 5 mai 2018,
- prononcer la nullité de la décharge qu'ils ont signée sous la contrainte morale le 7 [sic : 17] juillet 2021,
- condamner la société Ibn Battuta Voyages à les indemniser pour l'intégralité de leur préjudice en leur versant les sommes de :
. 15.200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2018,
. 5.000 euros chacun, soit 10.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
. 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Ibn Battuta Voyages de toutes ses demandes reconventionnelles,
- condamner la société Ibn Battuta Voyages en tous les dépens temps de première instance que d'appel.
La société Ibn Battuta Voyages, dans ses dernières conclusions signifiées le 8 février 2022, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il :
. déboute les époux [W] de l'ensemble de leurs demandes au fond,
. condamne les époux [W] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamne les époux [W] aux dépens,
- débouter les époux [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum les époux [W] à lui payer une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les époux [W] aux dépens de première instance et d'appel.
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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 17 janvier 2024, l'affaire plaidée le 12 mars 2024 et mise en délibéré au 23 mai 2024.
Motifs
Le grand pèlerinage de la Mecque, ou Hajj (l'un des cinq piliers de l'Islam), se distingue d'un simple pèlerinage, ou Omra qui peut être réalisé toute l'année, et se déroule invariablement entre les 8 et 13 du mois lunaire du douzième mois - Dhû al-hijja - de l'année musulmane. Seules des agences de voyage agréées par le ministère du Hajj d'Arabie saoudite peuvent organiser ce pèlerinage et présenter au consulat les demandes de visas à cette intention.
Sur les demandes des époux [W]
Les premiers juges ont estimé que la société Ibn Battuta Voyages avait respecté son devoir d'information, son site internet étant accessible et clair. Ils ont ensuite observé que l'obtention d'un visa restait soumise à un aléa, rappelé que le voyagiste n'était tenu que d'une obligation de moyens et que la non-obtention des visas ne pouvait lui être imputée, aucune faute de sa part n'étant prouvée. Ils ont en outre relevé que la remise de leurs passeports par les époux [W] à la fin du mois de juin 2018 était tardive et rappelé les termes de la clause de décharge de responsabilité qu'ils avaient signée. Aussi ont-ils débouté les intéressés de l'ensemble de leurs demandes présentées conte la société Ibn Battuta VOyages.
Les époux [W] reprochent aux premiers juges d'avoir ainsi statué. Ils considèrent ne pas avoir obtenu les informations nécessaires préalablement à la souscription du contrat, affirment avoir remis à la société Ibn Battuta Voyages un dossier complet et leurs passeports en temps utile et considèrent que l'agence de voyage n'a pas déposé leur dossier de demande de visa, ce qui constitue un manquement de sa part à ses obligations. Ils font également valoir la nullité de la clause de décharge, signée sous contrainte morale et estiment n'avoir eux-mêmes commis aucune faute.
La société Ibn Battuta Voyages rappelle qu'elle n'est pas tenue à une obligation de résultat quant à l'obtention des visas et soutient que les époux [W] avaient abandonné leur projet de pèlerinage. Elle conteste toute man'uvre dolosive pour la signature de la décharge litigieuse et estime que les époux [W] ont contribué à leur propre dommage. Elle rappelle enfin le régime de la réparation intégrale des dommages et celui de la résolution, constatant que les époux [W] ne présentent aucune demande expresse et préalable en ce sens et qu'il n'y avait aucune raison exceptionnelle et inévitable la justifiant.
Sur ce,
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi (articles 1103 et 1104 du code civil).
Liminaire, sur le contrat conclu entre les parties
L'article R211-6 du code du tourisme, tel qu'issu du décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 et en vigueur du 1er octobre 2016 au 1er juillet 2018, imposait à la société Ibn Battuta Voyages et aux époux [W] la signature d'un contrat écrit, établi en double exemplaire dont l'un devait être remis aux seconds, et signé des deux parties.
Les époux [W] et la société Ibn Battuta Voyages s'accordent pour dater du 5 mai 2018 le contrat qu'ils ont conclu ensemble.
Les époux [W] produisent aux débat un document original, daté du 5 mai 2018 et comportant des mentions particulières et notamment leurs noms et prénoms (Monsieur [W] « agissant tant en son nom et pour son compte que pour le compte des autres participants au voyage dont la liste figure en article 21 du présent contrat », article mentionnant bien non seulement Monsieur [W], mais également son épouse / âge en 2018 / adresse / prix / etc.). Le document, rédigé à l'en-tête de la société Ibn Battuta Voyages, n'est signé d'aucune des parties.
La société Ibn Battuta Voyages communique de son côté un contrat également daté du 5 mai 2018, comportant les mêmes mentions particulières à l'exception de l'âge des époux [W], qui correspond à celui qu'ils avaient non au jour de la signature du contrat, mais trois ans plus tard. Les articles et leur rédaction ne sont pas strictement identiques aux articles figurant sur le document original produit par les époux [W]. Le contrat comporte le cachet de l'agence de voyage et la signature de son représentant, ainsi que la signature électronique de Monsieur [W].
La société Ibn Battuta Voyages indique que les « anomalies » figurant sur le contrat qu'elle verse aux débats « ne tiennent qu'à la dématérialisation du contrat et à sa mise à jour à chaque impression des informations sur les passagers au niveau de leurs âges ». S'agissant d'un document de valeur contractuelle, ces arguments ne peuvent tenir alors qu'ils démontrent que le contrat a, postérieurement à sa signature par l'ensemble des parties, été unilatéralement modifié par l'agence de voyage. La dématérialisation ne peut avoir pour effet de telles modifications.
La Cour tiendra en conséquence compte des seuls termes identiques des contrats produits par les parties.
1. sur l'obligation d'information préalable de la société Ibn Battuta Voyages
Selon l'article L211-8 du code du tourisme, en sa version issue de la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 applicable du 22 juillet 2009 au 1er juillet 2018 et donc au contrat litigieux, le vendeur informe les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières.
L'article R211-4 du même code, tel qu'issu du décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 et applicable en l'espèce, précise que préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que, notamment, les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement (point 5°).
Il appartient à la société Ibn Battuta Voyages de démontrer avoir, préalablement à la conclusion du contrat de vente le 5 mai 2018, délivré aux époux [W] les informations relatives au franchissement des frontières.
Or si les époux [W] affirment avoir signé le contrat de vente litigieux dans les locaux de l'agence de voyage, les parties ont préalablement échangé des e-mails, via le site internet de la société Ibn Battuta Voyages. L'agence de voyage leur a par e-mail du 26 avril 2018 à 14 heures 10 adressé l'offre « HAJJ 2018 Court séjour en VIP », devis qui expose les caractéristiques du séjour (prix, dates, hôtels, services, programme indicatif, services inclus et non inclus). Des liens hypertextes renvoient au site internet de l'agence, lequel contient les informations relatives aux formalités de franchissement des frontières, passeports, visas.
Les intéressés affirment avoir insisté auprès de l'agence de voyage sur le fait qu'ils avaient, dès le 11 octobre 2017, réservé un voyage en Thaïlande du 21 juillet au 12 août 2018, mais ne prouvent aucunement l'en avoir effectivement avertie avant la signature du contrat. Les informations figurant sur le site laissaient en outre clairement apparaître que ce voyage était susceptible de poser des difficultés au regard du nécessaire dépôt des passeports à l'agence pour l'obtention des visas pour le pèlerinage, dont seule celle-ci pouvait faire la demande.
La société Ibn Battuta Voyages était redevable d'informations certes précises mais générales concernant les conditions d'obtention des visas, et ne pouvait prévoir sur son site l'intégralité des situations particulières de ses clients. Il appartenait ainsi aux époux [W], conscients de la proximité des dates de leur voyage et du pèlerinage prévus, d'interroger de l'agence pour recevoir une information adaptée à leur situation particulière.
C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont estimé que la société Ibn Battuta Voyages avait rempli son devoir d'information préalable à l'égard des époux [W].
La société Ibn Battuta Voyages a ensuite par e-mail du 5 mai 2018 à 16 heures 53 adressé aux époux [W], le jour de la signature du contrat de vente, fait état du contrat de réservation qui venait d'être conclu et demandé aux intéressés de « noter » que leur dossier devait comporter un certain nombre d'éléments (photos, « scan de la page de [leur] passeport où il y a [leur] photo », etc.), précisant que « pour le dépôt des passeports au consulat de l'Arabie Saoudite et pas plus tard que 30 jours avant la date de départ [l'agence a] besoin des originaux » (caractères gras et souligné du document) du « passeport même (Originale [sic]) qui était déposé au moment de la réservation + photocopie », d'un certificat de vaccination et d'autres documents.
2. sur le respect par la société Ibn Battuta Voyages de ses obligations contractuelles
La société Ibn Battuta Voyages, agence de voyage, est en application de l'article L211-16 du code du tourisme, tel qu'issu de la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 et applicable du 25 juillet 2009 au 1er juillet 2018 et donc en l'espèce, responsable de plein droit à l'égard des époux [W] de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu le 5 mai 2018, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales. Elle peut toutefois s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit aux époux [W], soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
L'article 1 du contrat de vente signé entre les parties (dans ses deux versions) prévoit que « l'agence s'engage à vendre ou à organiser pour les participants à ce voyage (') un voyage « HAJJ 2018 Cour séjour en VIP » à destination de : Arabie saoudite, se déroulant entre le 15-08-2018 et 29-08-2018, durant 14 jours et 13 nuits, pour un nombre de 2 participants (démarches d'accompagnement pour la demande de visa Omra et Hajj inclus uniquement pour les ressortissants français et les résidents en France selon les directives des autorités consulaires de l'Arabie saoudite en France) ».
La société Ibn Battuta Voyages était donc tenue, alors que les époux [W] sont ressortissants français, d'accomplir les démarches nécessaires pour l'obtention de leurs visas. La remise des visas ne relevant pas de sa compétence mais des autorités consulaires d'Arabie saoudite, l'agence de voyage était tenue d'une obligation de moyens, ce qui est admis de part et d'autre.
Par e-mail du 5 mai 2018 déjà cité, la société Ibn Battuta Voyages a indiqué aux époux [W] qu'ils devaient lui remettre leurs passeports (originaux) « pas plus tard que 30 jours avant la date de départ » (caractères gras et soulignés du message) aux fins de dépôt par celle-ci de la demande de visas auprès du consul d'Arabie saoudite.
Il n'est contesté d'aucune part que les époux [W] ont remis leurs passeports entre les mains de la société Ibn Battuta Voyages le 12 juin 2018, date à laquelle ils lui ont également réglé la somme de 14.200 euros correspondant au solde du prix du pèlerinage.
La société Ibn Battuta Voyages soutient qu'elle ne pouvait pas bénéficier d'une ouverture de campagne de demande de visas plus d'un mois avant la date de départ en Arabie saoudite prévue, mais ne prouve pas ce point et ne justifie en outre pas avoir averti les époux [W] que le dépôt de leurs passeports ce 12 juin 2018 était prématuré.
Cette remise des passeports, plus de 60 jours avant le départ prévu le 15 août 2018 et dans le délai rappelé par la société Ibn Battuta Voyages dans son message précité, devait permettre à l'agence de voyage de présenter au consulat d'Arabie saoudite une demande de visa au nom des époux [W]. Le site internet « France Hajj » indiquait, au titre des visas spéciaux pour le Hajj de 2018, que la période de délivrance se situait alors « à partir du 15 Shawwal au 30 Dhû Al-Qi'dah », soit entre le 29 juin et le 12 août 2018. Ainsi, si la société Ibn Battuta Voyages ne pouvait présenter de demande au consulat dès le 12 juin 2018, date de la remise des passeports, ceci était possible à partir du 29 juin 2018.
Les époux [W] ne démontrent pas avoir averti la société Ibn Battuta Voyages de leur voyage en Thaïlande au moment de souscrire le contrat de vente du pèlerinage, mais Monsieur [S] [Y], qui a accompagné Monsieur [W] à l'agence le 21 juin 2018, atteste que ce jour celui-ci « a bien confirmé à M. [R] [directeur de l'agence] qu'il avait besoin de son passeport au plus tard le 20 juillet car il partait en vacances en Asie et qu'il n'avait pas d'autre moyen car son séjour était réservé depuis l'année dernière ». A cette date, l'agence a selon le témoin indiqué qu'elle « ferait le nécessaire pour obtenir les visas avant son départ en vacances », traduisant ainsi son obligation de moyens (attestation du 3 septembre 2018).
La société Ibn Battuta Voyages a restitué aux époux [W] leurs passeports le 17 juillet 2018 contre leur engagement de les lui remettre à nouveau avant le 31 juillet 2018 « afin d'effectuer les démarches d'obtention de visa pour [leur] pèlerinage auprès de l'Ambassade [sic] d'Arabie Saoudite », selon les termes d'un document signé par les intéressés ce jour. Les époux [W] y indiquent en outre être alors « conscients » et accepter « le fait que l'agence ne pourra garantir l'obtention du visa [s'ils ne remettent] pas au plus tard le 31 juillet 2018 [leurs] passeports », acceptant « en conséquence que [leur] séjour sera annulé et non remboursé ». La Cour observe que cette date du 31 juillet 2018 est bien antérieure à la date du retour des époux [W] de leur voyage en Thaïlande, prévu le dimanche 12 août 2018 à 18 heures.
Les époux [W] ne peuvent demander à la Cour, pour la première fois en cause d'appel, de prononcer la nullité de ce document du 17 juillet 2018 sur le fondement des articles 1130 et suivants du code civil, alors qu'ils affirment mais ne démontrent par aucun moyen qu'il ait été signé sous la contrainte morale de la société Ibn Battuta Voyages. Celle-ci, en outre, voyant le délai de dépôt des demandes de visas écourté, a en invitant les époux [W] à leur restituer les passeports au plus tard le 31 juillet 2018 mis en 'uvre ce qui était possible pour pouvoir encore déposer la demande de visas en temps utile.
La société Ibn Battuta Voyages affirme que la campagne de demande de visas ouverte par le consulat d'Arabie saoudite diffère selon les agences de voyage et qu'elle-même ne pouvait déposer les demandes pour le pèlerinage de l'été 2018 non à partir du 29 juin 2018 mais seulement à compter du 19 juillet 2018. Si elle n'établit pas ce point ni ne justifie avoir informé les époux [W] de cette date, elle reste vraisemblable.
Ainsi, si entre le 12 juin 2018 (voire le 29 juin 2018 date à partir laquelle les époux [W] estiment que la demande de visas pouvait être présentée au consulat d'Arabie saoudite) et le 17 juillet 2018 la société Ibn Battuta Voyages n'avait encore réalisé aucune démarche en vue de l'obtention des visas, son défaut de diligence n'était pas encore avéré à cette date alors que les intéressés ne l'ont avertie de la nécessité de récupérer leurs passeports pour leur voyage en Thaïlande que tardivement, d'une part, qu'il n'est pas clairement établi que le dépôt des demandes de visas au consulat d'Arabie saoudite était possible dès avant le 19 juillet 2018, d'autre part, et que l'agence disposait à ce moment encore d'un mois pour réaliser lesdites démarches quelle qu'ait été la date d'ouverture de la campagne de visas ouverte au consulat, enfin.
Reprenant leurs passeports le 17 juillet 2018, les époux [W] ont empêché la société Ibn Battuta Voyages d'effectuer les démarches aux fins d'obtention des visas tant qu'elle ne les récupérait pas. Alors que le délai d'obtention d'un visa pour le Hajj est de sept à dix jours, la société Ibn Battuta Voyages pouvait, en récupérant les passeports des époux [W] le 31 juillet 2018, mettre tout en 'uvre pour les obtenir avant le départ.
Les époux [W], dont le conseil a dès le 27 juillet 2018 mis en demeure la société Ibn Battuta Voyages de leur rembourser la somme de 15.200 euros versée en vue du pèlerinage, et qui n'ont donc pas restitué leurs passeports à l'agence de voyage, ne peuvent en conséquence reprocher à celle-ci de ne pas avoir mis en 'uvre les moyens à sa disposition pour l'obtention des visas pour le pèlerinage.
C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société Ibn Battuta Voyages n'a pas manqué à sa propre obligation de moyens vis-à-vis des époux [W], lesquels ont contribué à la réalisation du dommage qu'ils invoquent alors qu'ils se sont mis en situation de ne pas disposer à temps des visas pour effectuer leur pèlerinage.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les époux [W] de leurs demandes aux fins de résolution du contrat du 5 mai 2018, de nullité de la décharge du 17 juillet 2018 et de leurs prétentions indemnitaires présentées contre la société Ibn Battuta Voyages, tant au titre du remboursement des frais réglés pour le pèlerinage qu'en réparation de leur préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Ibn Battuta Voyages
Critiqué d'aucune part de ce chef, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Ibn Battuta Voyages de sa demande de dommages et intérêts formulée contre les époux [W] pour procédure abusive.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge des époux [W].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera les époux [W], qui succombent en leur recours, aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, les époux [W] seront également condamnés à payer à la société Ibn Battuta Voyages la somme équitable de 2.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations emportent le rejet des prétentions des époux [W] de ces chefs.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [N] [W] et Madame [M] [H], épouse [W], aux dépens d'appel,
Condamne Monsieur [N] [W] et Madame [M] [H], épouse [W], à payer à la SARL Ibn Battuta Voyages, exerçant sous l'enseigne Go-Makkah France la somme de 2.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE