Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 17 FEVRIER 2023
(n° 30 /2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06659 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZAC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX RG n° 19/03479
APPELANTE
Madame [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocat au barreau de MEAUX
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A.S. RM CUISINES ET BAINS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non assistée, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie GEORGET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 09 décembre 2022 puis prorogé au 13 janvier 2023, au 10 février 2023 et au 17 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Céline RICHARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. et Mme [G] sont propriétaires d'un logement sis, [Adresse 1].
Par acte du 25 septembre 2019, Mme [G] a assigné la société RM cuisines et bains devant le tribunal de grande instance de Meaux, devenu le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
- condamner la société RM cuisines et bains à régler la somme de 20 408, 07 euros avec indexation du devis de la société Bleu select selon indice B01 et intérêts au taux légal à compter du courrier du 3 avril 2019,
- enjoindre à la société RM cuisines et bains à produire l'attestation d'assurance pour le chantier litigieux et à défaut de production sous astreinte de 150 euros à compter de la décision à intervenir,
- ordonner l'exécution provisoire,
- faire application de l'article R. 631-4 du code de la consommation,
- condamner la société RM cuisines et bains à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais de signification du jugement à intervenir.
La société RM cuisines et bains n'a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement du 30 avril 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [G] et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 28 mai 2020, Mme [G] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions remises au greffe le 16 juillet 2020 par voie électronique et signifiées le 6 août 2020 à l'intimée, M. et Mme [G] demandent à la cour de :
- prendre acte de l'intervention volontaire de M. [G],
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau
- dire que la société RM cuisines et bains engage sa responsabilité contractuelle au titre des désordres affectant la salle de bains,
En conséquence,
-condamner la société RM cuisines et bains à régler la somme de 20 408, 07 euros avec indexation du devis de la société Bleu select selon l'indice BO1 et avec intérêts au taux légal à compter du courrier du 3 avril 2019,
-enjoindre à la société RM cuisines et bains à produire l'attestation d'assurance pour le chantier litigieux ainsi que la facture des différents équipements posés justifiant de la garantie et à défaut de production, sous astreinte de 150 euros à compter de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
Désigner tel expert avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux, [Adresse 1], en présence des partiesconcernées,
- S 'entourer de tous documents utiles à sa mission et entendre toutes personnes informées,
- Constater et décrire les désordres existants sur l'ouvrage litigieux, à savoir, la réfection de la salle de bains, les infiltrations dans le logement des époux [G] et des époux [Z],
- En déterminer la cause et l'origine,
- Dire si ceux-ci proviennent d'une non-conformité aux règles de l'art ou aux documents contractuels, d'une mauvaise conception ou d'un défaut d'exécution,
- Dire s'ils sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ,
- Donner son avis sur les moyens d'y remédier et en chiffrer le coût,
- Evaluer les dommages intérieurs ainsi que tous les préjudices annexes s'il y a lieu,
- Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices annexes subis,
- Constater le cas échéant la conciliation des parties, sinon déposer un rapport.
La déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées à la société RM cuisines et bains par acte d'huissier du 6 août 2020 dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I. Sur les demandes principales de M. et Mme [G]
M. et Mme [G] soutiennent que la société RM cuisines et bains a installé une salle de bains dans leur appartement. Ils recherchent sa responsabilité contractuelle en raison de désordres affectant, d'une part, leur appartement du fait des travaux défecteux, d'autre part, celui de leur voisin à cause d'un sinistre de dégât des eaux imputable à l'intimée.
Selon l'article 1710 du code civil, le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Pour rejeter les demandes de M. et Mme [G], le tribunal a considéré que la preuve d'un contrat avec la société RM cuisines et bains n'était pas rapportée.
En cause d'appel, M. et Mme [G] produisent :
- un bon de commande (pièce n° 11) de meubles, équipements et pose d'une salle de bains auprès de la société RM cuisines et bains, pour un prix de 20 000 euros, la date de livraison prévue étant le 4 septembre 2017, ce document étant signé par le vendeur de la société RM cuisines et bains et par Mme [G],
- des relevés de comptes bancaires, un ticket de carte bleue et des photocopies de chèques établissant les paiements effectués par M. et Mme [G] au profit de la société RM cuisines et bains,
- des échanges de courriels entre M. [G] et M. [U] (dont l'adresse électronique est celle de la société RM cuisines et bains) dans le courant des mois d'octobre et novembre 2017 faisant référence à la livraison du matériel et aux travaux effectués.
Ces documents établissent l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage entre M. et Mme [G] et la société RM cuisines et bains.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte du rapprochement des multiples courriers adressés par la MAIF à la société RM Cuisines et bains (pièces n° 5, 8, 9, 10) et du rapport d'expertise établi par le cabinet CBE (pièce n°3) que les travaux de réfection effectués chez M. et Mme [G] par la société RM cuisines et bains sont affectés de malfaçons en l'absence d'étanchéité au sol et aux murs. Par ailleurs, les joints se fissurent.
Le coût de la réfection des désordres affectant la salle de bains s'élève à 16 923, 55 euros selon devis de l'entreprise Blue select outre le coût des peintures endommagées suivant devis de la même entreprise soit 1 838 euros TTC.
La société RM cuisines et bains sera donc condamnée à verser la somme de 18 761, 55 euros à M. et Mme [G]. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement sera également infirmé de ce chef.
En revanche, il résulte de la pièce n° 12 que l'assureur de M. et Mme [G] a indemnisé leur voisin, M. [Z], des dommages résultant d'un dégât des eaux imputable aux travaux effectués par la société RM cuisines et bains. La demande formée par M. et Mme [G] à ce titre (paiement d'une somme de 1 236, 39 euros) sera, en conséquence, rejetée.
La société RM cuisines et bains sera, en outre, condamnée à remettre à M. et Mme [G] son attestation d'assurance ainsi que la facture correspondant aux travaux litigieux. A défaut de remise de ces pièces dans les trois mois suivant la signification du présent arrêt, la société RM cuisines et bains sera, conformément à la demande de M. et Mme [G], condamnée au paiement d'une astreinte de 150 euros.
Aucun moyen n'est développé au soutien de la demande tendant à l'application de l'article R. 631-4 du code de la consommation. Cette demande sera, dès lors, rejetée.
II. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société RM cuisines et bains sera condamnée aux dépens de première instance et à payer la somme de 2 000 euros à Mme [G], qui était seule partie en première instance, au titre des frais irrépétibles.
En cause d'appel, la société RM cuisines et bains sera également condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros à M. et Mme [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau
Condamne la société RM cuisines et bains à payer à M. et Mme [G] la somme de 18 761, 55 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Enjoint à la société RM cuisines et bains de remettre à M. et Mme [G] son attestation d'assurance et la facture afférente aux travaux litigieux dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ; à défaut condamne la société RM cuisines et bains à payer à M. et Mme [G] la somme de 150 euros à titre d'astreinte,
Rejette le surplus des demandes de M. et Mme [G],
Condamne la société RM cuisines et bains aux dépens de première instance,
Condamne la société RM cuisines et bains à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant
Condamne la société RM cuisines et bains aux dépens d'appel,
Condamne la société RM cuisines et bains à payer à M. et Mme [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment