Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 01 FEVRIER 2024
MM
N° 2024/ 35
Rôle N° RG 19/15428 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7DV
[RZ] [IP]
[C] [DW]
[PU] [VO]
[M] [K] épouse [IP]
SCI [Adresse 31]
SCI MAUDEN
C/
[X] [A] [X]
[R] [A] [M] épouse épouse [R]
[HL] [A] [HL]
Commune DE [Localité 44]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS,
la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
l'AARPI BEAUVILLARD BOUTEILLER AVOCATS ASSOCIES
Me Roméo LAPRESA
SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE
SCP BBLM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 16 Août 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05134.
APPELANTS
Monsieur [RZ] [IP]
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [M] [K] épouse [IP]
demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , plaidant
Monsieur [C] [DW]
demeurant [Adresse 40]
représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [PU] [VO]
demeurant [Adresse 40]
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SCI [Adresse 31] dont le siège social est [Adresse 50], prise en la personne de ses gérants en exercice, Messieurs [RZ] [IP] et [C] [DW]
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SCI MAUDEN, dont le siège social est [Adresse 28],
prise en la personne de sa gérante en exercice, Madame [F] [JV]
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Madame [X] [A]
demeurant [Adresse 39]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laura CUERVO de l'AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame [M] [A] épouse [R]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laura CUERVO de l'AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Monsieur [HL] [A]
demeurant [Adresse 13] - ETATS-UNIS
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laura CUERVO de l'AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Commune DE [Localité 44] Agissant par son maire en exercice, demeurant en cette qualité en l'Hôtel de Villed - [Adresse 36]
représentée par Me Julien BOUTEILLER de l'AARPI BEAUVILLARD BOUTEILLER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires de la Coporpriété [Adresse 41], dont le siège social est [Adresse 43], représenté par son syndic en exercice, la SARL AGI, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 29]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Michel IZARD de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [J] [OO]
assigné en intervention forcée
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocat au barreau de PARIS et Me Benjamin SEMAN de la SELARL JUB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidants
Madame [ZE] [G] épouse [OO]
assignée en intervention forcée
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocat au barreau de PARIS et Me Benjamin SEMAN de la SELARL JUB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidants
Monsieur [N] [OO]
Intervenant volontaire
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocat au barreau de PARIS et Me Benjamin SEMAN de la SELARL JUB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidants
Madame [T] [OO]
Intervenante volontaire
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocat au barreau de PARIS et Me Benjamin SEMAN de la SELARL JUB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidants
Monsieur [RY] [OO]
Intervenant volontaire
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocat au barreau de PARIS et Me Benjamin SEMAN de la SELARL JUB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidants
Monsieur [XY] [H]
assigné en intervention forcée le 29.05.2020
demeurant [Adresse 38]
représenté par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [UI] [I] épouse [H]
assignée en intervention forcée le 29.05.2020
demeurant [Adresse 38]
représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [AB] [PT]
assigné en intervention forcée le 29.05.20 à domicile
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [WT] [UJ] épouse [PT]
assignée en intervention forcée le 29.05.2020
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [ZD] [BN] épouse [B] décédée et demeurant de son vivant [Adresse 49]
Madame [FB] [B]
assignée en intervention forcée le 19.08.2020
demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Agathe PESTEL DEBORD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [ZC] [B]
assigné en intervention forcée le 19.08.2020
demeurant [Adresse 37] GRECE
représenté par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Agathe PESTEL DEBORD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [VN] [B]
assigné en intervention forcée le 19.08.2020
demeurant [Adresse 1] - DANEMARK
représenté par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Agathe PESTEL DEBORD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [JW] [B]
assignée en intervention forcée le 19.08.2020
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Agathe PESTEL DEBORD, avocat au barreau de MARSEILLE , plaidant
Madame [FC] [D]
assignée en intervention forcée le 14.11.2023
demeurant [Adresse 47]
représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [Y] [E]
assignée en intervention forcée le 14.11.2023
demeurant [Adresse 48]
représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [W], propriétaire sur la commune de [Localité 44] d' un terrain cadastré section AZ n° [Cadastre 15] (d'une contenance de 02ha35a65ca) a cédé la propriété d' une parcelle de 19800 m² détachée du précédent à la société civile immobilière SCI [Adresse 31] constituée suivant acte du 4 novembre 1977, à laquelle elle participait avec Messieurs [OP], [A], [B], [H] et [V], en vue de la réalisation d'un lotissement destiné à la construction d'un groupe d'habitation de six maisons individuelles.
En prévision de cette opération, Monsieur [S], géomètre, a dressé un plan de détachement des 6 lots et procédé à un bornage avec notamment la parcelle cadastrée section AZ n° [Cadastre 18] au Sud.
Il a été attribué à chaque associé un droit de jouissance privative emportant droit d'attribution d'un lot au jour de la dissolution de la SCI.
Ces lots du Nord au Sud, ont été répartis de la manière suivante :
' Le lot n° 1 ( parcelles AZ n°s [Cadastre 25]-[Cadastre 26] et [Cadastre 27]),d'une surface de 4780m², attribué à Madame [W]
' Le lot n° 2 ( parcelle AZ N° [Cadastre 20]), d'une surface de 3190 m², attribué à Monsieur [OP]
' Le lot n° 3 ( parcelle AZ n° [Cadastre 21]) d'une surface de 3190m², dont 55m² de voie de desserte, attribué à Monsieur [A]
' Le lot n° 4 (parcelle AZ n°[Cadastre 22]), d'une surface de 3845m, dont 90m² de voie de desserte, attribué à Monsieur [B]
' Le lot n° 5 ( parcelle AZ n°[Cadastre 23]) d'une surface de 2890m², dont 95m² de voie de desserte, attribué à Monsieur [H]
' Le lot n° 6 ( parcelle AZ n° [Cadastre 24]) d'une surface de 1905 m², dont 125m² de voie de desserte, attribué à Monsieur [V].
Monsieur [GG] [A] était également propriétaire d'une maison ancienne rénovée, « [Adresse 42] », confrontant le lot n° 3,à l'Est, et formant le lot n° 23 de la copropriété des [Adresse 41], auquel était attachée la jouissance privative du terrain attenant d' environ 14 000 m², parcelle cadastrée section AZ n° [Cadastre 11].
Par la suite, Madame [W] a été autorisée à diviser le lot n° 1 en trois nouveaux lots 1-A, 1-B, 1-C. A cette occasion, un nouveau plan de détachement a été établi par Monsieur [S].
Les parts relatives au lot1-A( AZ83) ont été vendues à Monsieur [Z] suivant acte du 28 septembre 1978, puis aux époux [OO]. Par acte du 26 février 2000, les époux [OO] ont donné à leurs enfants la nue-propriété desdites parts.
Les parts relatives au lot 1-B(AZ n°[Cadastre 26]) ont été vendues aux époux [IP].
Les parts relatives au lot1 C( AZ n°[Cadastre 27]) ont été vendues aux époux [O] suivant acte du 24 août 1978, puis , par acte du 12 juillet 2012, aux époux [DW].
Par acte du 28 février 1983, Monsieur [OP] a cédé ses parts sociales, auxquelles étaient attachées la jouissance exclusive du lot n° 2(AZ78) à la société SAFI qui, par acte du 20 décembre 1984, les a revendues à la SCI MAUDEN.
Des villas ont été édifiées sur les lots 1(A B et C), 2,4,5 et 6.
Au niveau de la desserte des fonds, l'acte constitutif de la SCI [Adresse 31] stipulait la clause suivante : « L'acte d'acquisition prévoira que le chemin d'usage, longeant à l'Est la parcelle acquise, sera prolongé au NORD en vue de la desserte du futur lot n° 1, l'assiette de ce prolongement étant constituée en droit de passage avec toutes servitudes y afférentes ».
Ce chemin dit de « [Adresse 33] » qui correspond, dans sa partie Sud, au chemin matérialisé sur le plan de détachement établi par le géomètre [S] devait donc être prolongé au Nord pour desservir les lots situés au-delà du [Adresse 42].
A l'époque et par courrier du 11 février 1978, [GG] [A] avait exprimé son accord pour que le [Adresse 33] soit utilisé comme voie d'accès sur toute sa longueur de 250 mètres et prolongé par un tracé qui passerait « entre le terrain [B] (AZ [Cadastre 22]) et le mien(AZ [Cadastre 21]), puis qui couperait mon terrain en deux et longerait à l'Ouest le terrain [OP](AZ [Cadastre 20]) le long du ruisseau
Le chemin créé devait permettre l'accès aux lots des consorts [IP], [OO], [DW] et de la SCI MAUDEN depuis le SUD par le [Adresse 33] ainsi prolongé.
Suite aux travaux, [GG] [A] s'est rendu compte que l'assiette du chemin ne correspondait pas aux concessions qu'il avait accordées. Par courrier du 19 mai 1980, il écrivait « pour être agréable aux copropriétaires des parcelles amont, j'ai fait une concession supplémentaire en acceptant que la route soit entièrement tracée chez moi (mais sur une largeur de 2 mètres et parallèle à la limite des propriétés), et que les canalisations eau et électricité soient donc creusées sur mon terrain le long de cette route (...); « le plan réalisé par le bureau de Monsieur [GH] [S] (réf. D. n° 2037 complété en octobre 1979) tient compte de cette servitude de passage que j'ai acceptée ».
En 2012, et à l'initiative des consorts [A], un bornage judiciaire est intervenu afin de fixer la limite divisoire entre le fonds de la SCI [Adresse 31] et celui de la copropriété des [Adresse 41].
Parallèlement, des obstacles ont été installés au niveau du [Adresse 42] afin d'interdire l'accès aux lots qui devaient être desservis par la prolongation du [Adresse 33]
Par jugement du 10 juillet 2012, le Tribunal d'Instance de Fréjus a homologué le rapport d'expertise judiciaire. Il résultait de cette limite fixée, la confirmation de ce que le chemin de desserte des lots des consorts [IP], [OO], [DW] et de la SCI MAUDEN était situé pour partie sur le lot dont les consorts [A] avaient la jouissance privative au sein de la copropriété des [Adresse 41].
Antérieurement à ce jugement , les consorts [A], par acte des 15 et 20 juillet 2009, avaient assigné l'ensemble des propriétaires des parts sociales correspondant à l'ensemble des lots de la SCI et la SCI [Adresse 31], elle-même, afin d'entendre dire et juger, notamment, qu'ils ne bénéficiaient d'aucun droit de passage sur le lot n° 23 et de les condamner sous astreinte à cesser tout droit de passage.
Par jugement du 3 avril 2014, le Tribunal judiciaire de Draguignan a constaté que, dans son courrier du 19 mai 1980, [GG] [A] avait accepté que le chemin soit situé sur le lot n° 23, que lors de l'acquisition des lots de la SCI, le chemin était déjà construit et qu'il était établi de façon continue depuis 1980 et qu'il constituait enfin le seul accès possible à leur lot respectif.
Par arrêt du 4 février 2016, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan au motif principal que l' accord de [GG] [A], matérialisé par ses courriers des 11 février et 19 mai 1980, et alors qu'il n'était que copropriétaire et titulaire d'un simple droit de jouissance du terrain sur lequel était situé le passage, n'avait pu engager la copropriété des [Adresse 41].
Après avoir rejeté la prescription acquisitive de l'assiette du chemin au bénéfice de la SCI [Adresse 31], la Cour a :
- Dit que les consorts [IP], [OO], [DW] et la SCI MAUDEN ne bénéficiaient d'aucun droit de passage sur le lot n° 23,
- Condamné les mêmes à cesser tout passage sous astreinte de 100 euros par infraction constatée au-delà du délai d'un an suivant la signification de l'arrêt. Cet arrêt a été signifié le 8 mars 2016.
Par la suite, la copropriété des [Adresse 41] a autorisé temporairement les consorts [IP], [OO], [DW] et la SCI MAUDEN , et le temps de trouver une solution permettant de désenclaver les fonds correspondant aux parts dont ils sont propriétaires, à utiliser le chemin de desserte interne à la copropriété (tracé qui comprend deux portails d'accès). Toutefois, en limite NORD, les consorts [IP], [OO], [DW] et la SCI MAUDEN ont continué d'utiliser un passage à travers le lot n° 23.
Suivant acte en date du 27 avril 2017, la SCI « [Adresse 31]», les époux [IP], M. [DW], Mme [VO] et la SCI « MAUDEN » ont fait assigner les consorts [A], le syndicat de la copropriété « [Adresse 41] » et la Commune de [Localité 44] devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan.
Au visa des articles 682 et 685 du Code Civil, ils ont demandé à ce qu'il soit dit et jugé que les parcelles cadastrées section AZ n° [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 20] sont enclavées au sens de l'article 682 du Code Civil et ils ont demandé en conséquence à bénéficier d'un droit de passage sur la parcelle cadastrée section AZ n° [Cadastre 11] appartenant au syndicat de la copropriété « [Adresse 41] » et sur le lot 23 de l'état descriptif de division de la copropriété « [Adresse 41] » appartenant aux consorts [A] ; et à condamner les consorts [A] à supprimer tout obstacle implanté sur1'assiette de ce passage, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire, ils ont demandé que le désenclavement se fasse par les parcelles cadastrées section AZ n°[Cadastre 11] appartenant au syndicat de la copropriété « [Adresse 41] », n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] appartenant à la Commune de [Localité 44], et par le lot 23 de l'état descriptif de division de la copropriété « [Adresse 41] » appartenant aux consorts [A]
En défense, [X] [A], [M] [A] et [HL] [A], ci- après les consorts [A], ont conclu au rejet des prétentions adverses, demandé subsidiairement que le passage soit créé sur les fonds des demandeurs, et, à titre plus subsidiaire, que l' indemnité due au fonds servant soit fixée à 600 000 euros dans le cas ou le tracé numéro 1 serait adopté et à 370 000,00 euros dans le cas ou le tracé numéro 2 serait retenu. Ils ont demandé également que cette indemnité soit versée avant la création du chemin, qui sera à la charge des demandeurs, Enfin, ils ont réclamé la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de défense.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 41] a conclu à l' irrecevabilité de l' action, et sollicité par voie reconventionnelle la condamnation de la SCI et des autres demandeurs à lui verser la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, leur condamnation solidaire à lui verser celle de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense, et la distraction des dépens au pro't de la SCP Izard & Pradeau.
La COMMUNE DE [Localité 44] a fait observer qu'aucune demande n'était formulée à son encontre, et relevé qu'en tout état de cause, la création d'une servitude de passage sur un fonds dépendant de son domaine public était impossible en vertu du principe d' inaliénabilité dudit domaine. Elle a conclu à sa mise hors de cause, et a sollicité la somme de 2 500 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile.
La S.C.I. [Adresse 31], [RZ] [IP], [M] [K] épouse [IP], [C] [DW], [PU] [VO] et la S.C.I. MAUDEN ont maintenu leurs prétentions, en répliquant notamment que :
-les parcelles [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 20] sont enclavées et ne peuvent être desservies que par le chemin qui passe sur le lot 23 de la [Adresse 41], parcelle AZ n°[Cadastre 11],
-le chemin proposé par les consorts [A] contrevient aux règles d'urbanisme, traverse un espace boisé classé, présenterait un dénivelé de douze mètres, cette proposition ayant été émise sans déplacement sur les lieux ; ce chemin serait en outre exposé aux inondations ; cette solution de désenclavement n'est donc pas réalisable ; la desserte par 1e nord est également impossible, la zone considérée étant interdite à la circulation en raison du risque d'incendie,
Par jugement du 16 août 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a:
Déclaré irrecevables les demandes présentées par [RZ] [IP], [M] [K] épouse [IP], [C] [DW], [PU] [VO] et la SCI MAUDEN;
Rejeté la demande de désenclavement présentée par la SCI [Adresse 31];
Condamné la SCI [Adresse 31], [RZ] [IP], [M] [K] épouse [IP], [C] [DW], [PU] [VO] et la SCI MAUDEN, in solidum, aux dépens de l'instance, et accordé le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Code de procédure civile à la SCP IZARD &PRADEAU, qui en a fait la demande ;
Condamné la SCI [Adresse 31], [RZ] [IP], [M] [K] épouse [IP], [C] [DW], [PU] [VO] et la SCI MAUDEN, in solidum, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence des [Adresse 41] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamné la SCI [Adresse 31], [RZ] [IP], [M] [K] épouse [IP], [C] [DW], [PU] [VO] et la SCI MAUDEN, in solidum, à verser à [X] [A], [M] [A] et [HL] [A], pris ensemble, la somme de 3000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SCI [Adresse 31], [RZ] [IP], [M] [K] épouse [IP], [C] [DW], [PU] [VO] et la SCI MAUDEN, in solidum, à verser à la commune de [Localité 44] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 4 octobre 2019 [RZ] [IP], [M] [K] épouse [IP], [C] [DW] et [PU] [VO], La SCI [Adresse 31] et la SCI MAUDEN ont relevé appel de ce jugement.
Les consorts [B], [PT] et [H] ont été appelés en intervention forcée par actes des 29 mai et 19 août, 21 août et 6 novembre 2020, à la demande de la SCI [Adresse 31] et des consorts [IP] [DW], [VO] et de la SCI MAUDEN.
[J] [OO] et [ZE] [G] épouse [OO], usufruitiers du lot cadastré AZ n°[Cadastre 25], ont été appelés en intervention forcée, et leurs enfants, [N], [T] et [RY] [OO], nus propriétaires de ce lot, sont intervenus volontairement à l'instance.
Les appelants ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'expertise.
Un incident de mise en état a par ailleurs été soulevé par les intimés concernant la recevabilité des appels en intervention forcée et des interventions volontaires.
Par ordonnance du 8 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les appels en interventions forcées des consorts [PT], [H], de [FB], [ZC], [VN] et [JW] [B], de [J] [OO] et [ZE] [G] épouse [OO] et les interventions volontaires de [N] [OO], [T] [OO] et [LA] [OO], accessoires à celles de [J] [OO] et [ZE] [G] épouse [OO].
Le conseiller de la mise en état a en revanche fait droit à la demande d'expertise et commis pour y procéder : [MF] [U], géomètre-expert foncier, avec la mission habituelle en la matière et notamment de dire si les parcelles formant actuellement ou ayant formé l'unité foncière de la S.C.I. [Adresse 31] sont en état d'enclave, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la cour de déterminer les solutions de désenclavement,
L'ordonnance du 8 décembre 2020, déférée à la cour, a été infirmée sur l'irrecevabilité des interventions au motif que le magistrat de la mise en état n'était pas compétent pour statuer sur cette fin de non recevoir, et confirmée sur l'expertise, par arrêt du 23 septembre 2021.
L'expert a déposé son rapport le 6 octobre 2022.
En cours de procédure, les époux [H] ont vendu leur propriété à Madame [E] suivant acte du 23 juin 2022. Quant aux époux [PT], ils ont vendu leur propriété à Madame [D] suivant acte du 5 novembre 2021.
Par acte d'huissier en date du 14 novembre 2023 déposé en l'étude, les appelants ont fait assigner en intervention forcée Madame [FC] [D] et Madame [Y] [E].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 10 novembre 2023 par [RZ] [IP], [M] [K] épouse [IP], [C] [DW], [PU] [VO], La SCI [Adresse 31] prise en la personne de ses gérants en exercice, [RZ] [IP] et [C] [DW], et la SCI MAUDEN, prise en la personne de sa gérante en exercice, [F] [JV] qui demandent à la cour, au visa des articles 682 et 685 du Code civil de :
Réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan le 16 août 2019,
Statuant de nouveau,
Déclarer recevable l'assignation en intervention forcée,
Juger que les parcelles cadastrées section AZ n°s [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 20] sont enclavées au sens des dispositions de l'article 682 du Code civil,
Juger que le désenclavement des fonds et tréfonds cadastrés section AZ n°s [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 20] sera réalisé par le tracé grevant les parcelles cadastrées section AZ n° [Cadastre 11] et le lot n° 23 cadastré section AZ n° [Cadastre 21] tel que figurant en annexe EJ-03 du rapport d'expertise judiciaire,
Juger, subsidiairement, que le désenclavement des fonds et tréfonds cadastrés section AZ n°s [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 20] sera réalisé par le tracé grevant les parcelles cadastrées section AZ n° [Cadastre 11] et [Cadastre 7]( appartenant à la commune en limite Nord) ,
Juger que l'assiette du tracé se désenclavement supportera une servitude de passage et de tréfonds au profit des parcelles cadastrées section AZ n°s [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 20],
Condamner les consorts [A] à verser à chacun des concluants la somme de 1000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les consorts [A] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Frédéric BERENGER sur son affirmation de droit en ce compris les frais du constat d'huissier dressé le 10 novembre 2016 ainsi que les frais d'expertise judiciaire,
Ordonner la publication de la décision à intervenir.
A l'appui de leurs prétentions, les concluants font notamment valoir les moyens et arguments suivants :
' Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir, le tribunal a méconnu les statuts de la SCI [Adresse 31] qui octroient un droit de jouissance spécifique aux attributaires des parts sociales :
Il sera attribué au propriétaire de chaque groupe de parts, soit un droit de jouissance et, à la dissolution de la Société, un droit d'attribution en toute propriété, d'un lot du lotissement qui sera constitué par la Société sur le terrain acquis par elle, soit un droit de jouissance privative d'un lot de la copropriété qui sera constituée pour le groupe d'habitation qui sera constitué par la Société sur ce même terrain. La division du terrain aura lieu suivant le plan dressé par Monsieur [S], .Géomètre Expert à [Localité 34], dont une photocopie est ci-après annexée.
En effet, à la lecture des statuts, chaque titulaire de parts est bénéficiaire, selon l'évolution du projet, soit d'un droit de jouissance, soit d'un droit de jouissance privative d'un lot de copropriété. Dans les deux cas, il s'agit bien d'un droit de jouissance réel.
La Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 31 octobre 2012, a rappelé que les parties sont libres de constituer des droits réels sui generis (Cass. Civ., 3ème 31 octobre 2012, n° 11-16304).
Titulaires de droits réels, [RZ] [IP], [C] [DW], [PU] [VO] et la SCI MAUDEN ont qualité à agir et leurs demandes sont parfaitement recevables.
' Pour rejeter les demandes formées par la SCI [Adresse 31], le Tribunal a jugé que celle-ci est propriétaire d'une unité foncière qui est desservie par le chemin situé au Nord, chemin de lutte contre l'incendie qui fait l'objet d' une interdiction de voirie à certaines périodes de l'année et ne permet pas une desserte normale continue dans le temps.
Or, l'existence juridique d'une unité foncière, au regard des droits réels conférés aux titulaires des parts sociales, n' est pas établie. Surtout, il ne peut être fait abstraction de la réalité concrète de l'opération immobilière dont la SCI d'attribution n'a été qu'un moyen juridique de réalisation: la SCI se compose bien de plusieurs lots à usage d'habitation totalement indépendants situés sur un terrain accidenté.
' Le passage de lot à lot pour rejoindre la voie publique au Nord n'est techniquement pas possible, sans passer par la parcelle AZ [Cadastre 11], pour des raisons liées au dénivelé du terrain et à la présence d'une zone boisée classée( parcelle AZ [Cadastre 6]) appartenant au département du Var.
' Le statut imprécis de cette piste au regard des matrices cadastrales reste indifférent en matière d'enclave. Aucun des propriétaires retrouvés par l'expert judiciaire n'a mis fin à la tolérance de passage sur cette piste.
Cette interprétation est du reste conforme au droit commun qui interprète de manière large la notion de voie publique qui s'entend aussi d'une voie privée ouverte à la circulation publique et qui en tout état de cause ne fait l'objet d'aucune interdiction de passage : Cass. civ., 3ème, 13 mai 2009, n° 08-14-640 ; CA. Caen, 5 février 2013, RG., n° 10/00556 ; T. jud., Aix-en-Provence, 21 octobre 2021, RG., n° 20/01656. La Cour adopte la même jurisprudence : CA. Aix-en-Provence, 1er mars 2018, RG., n°16/12871.
' L'expert judiciaire a analysé avec attention le rapport de la société CETIBA mandatée par les consorts [A] pour conclure que le tracé qu'elle propose n'est pas réalisable, car dangereux en période de fortes pluies et crues, pour être implanté dans le lit mineur du vallon, de sorte que les aménagements nécessaires, tel qu' enrochements, seraient très probablement refusés par la police de l'eau. Ce tracé ne peut non plus se raccorder à la piste forestière sans passer par des parcelles impactées par un espace boisé classé.
' Il n'existe à ce jour que deux possibilités de désenclavement, depuis le Sud des parcelles cadastrées section AZ n°s [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 20] par la parcelle cadastrée section AZ n° [Cadastre 11].
' Le tracé n° 1 proposé par l'expert judiciaire est le tracé originel. Il est le plus court et, s'agissant des dommages subis, ils avaient été acceptés par [GG] [A] attributaire de la parcelle AZ [Cadastre 21] qui, faisant partie intégrante du projet immobilier de la SCI, avait décidé de son emplacement exact.
C'est ce tracé qui a été utilisé pendant plus de trente ans, ce qui autorise les concluants à se prévaloir des dispositions de l'article 685 du Code civil. Ce tracé correspond de toute façon au tracé qui sera à terme utilisé dans le cadre du PPRIF de la commune de [Localité 44], comme voie de secours Nord Sud
Ainsi, même titulaire d'un simple droit de jouissance sur la parcelle du lot n° 23 sur
laquelle est situé le chemin, les consorts [A] ne peuvent solliciter d'indemnités.
' Le tracé n° 2 grèverait toujours la parcelle AZ n° [Cadastre 11] mais en utilisant le chemin de desserte interne à la copropriété, il ne grèverait le terrain du lot n°23, partie commune à usage privatif, que dans sa partie Nord.
Il s'agit du chemin actuellement utilisé à titre de tolérance, le temps de régulariser la desserte des fonds. Ce tracé est moins commode que le précédent puisqu'il suppose le franchissement des portails d'entrée et de sortie de la copropriété.
En outre, ce tracé grève la parcelle privée cadastrée section AZ n° [Cadastre 7] appartenant à la commune et située en limite NORD.
' Il convient par conséquent de juger que le désenclavement des fonds et tréfonds cadastrés section AZ n°s [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 20] doit être réalisé par le tracé n°1 grevant la parcelle cadastrée section AZ n° [Cadastre 11] et le lot n° 23 et, à défaut, par le tracé n° 2 grevant les parcelles cadastrées section AZ n° [Cadastre 11],[Cadastre 7] et le lot n° 23.
' La demande indemnitaire des consorts [A] n'est fondée sur aucune pièce justificative et doit être rejetée. De surcroît, les consorts [A] confondent l'indemnité due pour cause de servitude de passage avec celle due pour cause d'expropriation. Aucun abattement n'est à appliquer.
' Une indemnité toute aussi colossale est exigée pour le tracé n° 2 alors même que ce tracé emprunte 90 % d'une partie commune de la copropriété pour laquelle, les consorts [A] n'ont pas qualité pour solliciter une indemnité.
II en va de même pour les quelques mètres utilisés au NORD puisque le lot n° 23 est une partie commune à jouissance privative. Là aussi, les consorts [A] n'ont pas qualité pour solliciter une indemnité.
Vu les conclusions notifiées le 27 octobre 2023 par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 41] qui demande de
Juger irrecevables les demandes de désenclavement des appelants et appelés en cause, en raison de l'autorité de la chose jugée et les en débouter,
Juger irrecevables les appels en intervention forcée formés par les appelants et les interventions volontaires faute d'évolution du litige ou de rattachement suffisant avec la présente instance,
Juger irrecevables les prétentions de Monsieur [XY] [H], Madame [UI] [H] née [I], Monsieur [AB] [PT], Madame [WT] [UJ] épouse [PT], faute de qualité pour agir et les condamner solidairement à verser au SDC [Adresse 41] la somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de leur intervention,
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan du 16 août 2019 pour les causes sus énoncées, en ce qu'il a déclaré les époux [IP], M. [DW], Mme [VO] et la SCI MAUDEN irrecevables en leurs demandes au motif qu'ils n'ont pas qualité pour agir et les a condamnés in solidum avec la SCI [Adresse 31] à verser au SDC [Adresse 41] la somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure civile et aux dépens de 1 ère instance.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de désenclavement de la SCI [Adresse 31] au motif que son fonds n'est pas enclavé.
Subsidiairement : Rejeter les demandes de désenclavement individuel des parcelles des appelants par le fonds de la copropriété [Adresse 41] en vertu de l'article 684 du Code Civil.
Plus subsidiairement,
En cas d'application de l'article 682 du même Code au profit des appelants pris individuellement, par le nord, les condamner solidairement au paiement des frais d'acte, à supporter la charge exclusive de l'entretien du chemin et au paiement d'une indemnité de 5.264€.
Dans le cas d'un passage vers le sud avec raccordement à la voirie interne de la copropriété [Adresse 41], les condamner solidairement, en outre, à supporter la charge de [Cadastre 15]% des frais d'entretien de cette voie.
Dans tous les cas, condamner La S.C.I. [Adresse 31], Monsieur [RZ] [IP] et Madame [M] [K], épouse [IP], Monsieur [C] [DW], la S.C.I. MAUDEN, Madame [PU] [VO], solidairement, à tous les dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat de la copropriété [Adresse 41],
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement les époux [IP], M. [DW], Mme [VO] et la SCI MAUDEN à payer au SDC [Adresse 41] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
Débouter la SCI [Adresse 31], les époux [IP], M. [DW], Mme [VO] et la SCI MAUDEN de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Débouter tous concluants de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre du SDC [Adresse 41],
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement la SCI [Adresse 31], les époux [IP], M. [DW], Mme [VO] et la SCI MAUDEN à verser au SDC [Adresse 41] la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile et aux dépens de première instance
Juger irrecevables les prétentions de Monsieur [J] [OO], Madame [ZE] [OO] née [G], M. [N] [OO], Madame [T] [OO], Madame [LA] [OO], les en débouter et les condamner à verser au SDC [Adresse 41] la somme de 6.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure Civile outre les dépens de leur intervention.
Juger irrecevables les prétentions de Madame [ZD] [B], Madame [IR] [L] [B], domiciliée [Adresse 49], Monsieur [ZC] [B], Monsieur [VN] [B], Madame [JW] [B], les en débouter et les condamner à verser au SDC [Adresse 41] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile outre les dépens de leur intervention.
Condamner solidairement la SCI [Adresse 31], Monsieur et Madame [IP], M. [DW], Mme [VO] et la SCI MAUDEN à verser au SDC [Adresse 41] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en cause d'appel pour procédure abusive
Condamner solidairement la SCI [Adresse 31], Monsieur et Madame [IP], M. [DW], Mme [VO] et la SCI MAUDEN à verser au SDC [Adresse 41] la somme de 8.000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Condamner solidairement la SCI [Adresse 31], Monsieur et Madame [IP], M. [DW], Mme [VO] et la SCI MAUDEN aux dépens d'appel y compris les frais d'incident de mise en état, de déféré et d'expertise distraits au profit de la SCP « PAUL ET JOSEPH MAGNAN » Avocats aux offres de droit.
Le syndicat soutient notamment :
Sur la fin de non-recevoir tenant à l'autorité de la chose jugée et au principe de la concentration des moyens tant à l'égard des appelants que des époux [OO] appelés en cause en appel( article 123 du Code de Procédure Civile L'article 122 du même Code)
' La fin de non-recevoir tenant à l'autorité de la chose jugée est recevable devant la Cour statuant au fond, en l'état de la nouvelle rédaction de l'article 789 du Code de Procédure Civile dont il est précisé que le Juge de la mise en état et donc le Conseiller de la mise en état n'est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir que dans les instances engagées après le 1er janvier 2020.
' Dans le cadre d'une procédure ayant opposé notamment les appelants aux consorts [A] la cour s'est précédemment prononcée dans un arrêt en date du 4 février 2016 qui est définitif. La Cour a ainsi relevé que les intimés, notamment la SCI « [Adresse 31] », les époux [IP], les consorts [H], les époux [OO], M. [DW], Mme [VO], la SCI MAUDEN et M. [PT] avaient évoqué leur situation d'enclave à défaut de pouvoir passer sur le chemin qu'ils revendiquaient alors, mais qu' ils n'avaient formulé aucune prétention à ce titre dans le dispositif de leurs écritures.
' Cet arrêt est indiscutablement revêtu de l'autorité de la chose jugée pour n'avoir fait l'objet d'aucun recours. L'instance à laquelle cette décision a mis fin et la présente instance visent toutes deux à obtenir un droit de passage sur le lot n°23 de la copropriété « [Adresse 41] ».
' Conformément à la jurisprudence de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 juillet 2006, il incombait aux demandeurs de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à fonder celle-ci. Cass Ass Plen. 7 juillet 2006 n° 04-10-672.
Le changement de fondement juridique introduit dans la seconde instance n'est pas de nature à remettre en cause l'autorité de la chose jugée le 4 février 2016 et rend leur action irrecevable .
Sur la fin de non recevoir tenant à l'irrecevabilité des interventions forcées et volontaires en cause d'appel
' L'article 331 du Code de procédure Civile dispose qu « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
' L'article 554 du même Code stipule que :
« Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité »
' Aux termes de l'article 555 dudit Code :
« Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation quand l'évolution du litige implique leur mise en cause »
La Cour de Cassation a été amenée à préciser que l'évolution du litige n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. Cass Civ Ass Plen 11 mars 2005 n° 03-20484
' Il n'existe, en l'espèce, aucune évolution du litige justifiant l'appel en intervention forcée de Monsieur [XY] [H], Madame [UI] [I] épouse [H], Monsieur [AB] [PT] et Madame [WT] [UJ] épouse [PT], Madame [ZD] [BN] épouse [B], Madame [FB] [B], Monsieur [ZC] [B], Monsieur [VN] [B] et Madame [JW] [B], Monsieur [J] [OO] et Madame [ZE] [G] épouse [OO].
' En d'autres termes, Monsieur [XY] [H], Madame [UI] [I] épouse [H], Monsieur [AB] [PT] et Madame [WT] [UJ] épouse [PT], Madame [ZD] [BN] épouse [B], Madame [FB] [B], Monsieur [ZC] [B], Monsieur [VN] [B] et Madame [JW] [B], Monsieur [J] [OO] et Madame [ZE] [G] épouse [OO] n'ont pas la qualité pour agir que leur aurait conféré une évolution du litige telle qu'elle résulte de l'article 555 du Code de Procédure Civile
' Les enfants [OO] ne sont pas plus en mesure de justifier de leur intervention volontaire en cause d'appel par une évolution du litige sachant qu'ils se prévalent d'un acte de retrait de la SCI « [Adresse 31] » en date du 25 février 2017 publié le 6 mars 2017, c'est à dire antérieurement à l'introduction de la procédure par la SCI « [Adresse 31] », M. [IP], M. [DW], M. [VO] et la SCI MAUDEN dont l'assignation devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan est en date du 27 avril 2017.
' Il n'est pas non plus allégué d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de Draguignan le 16 août 2019 ou postérieurement à cette date.
' Bien plus, il ressort des écritures de certains appelés en cause (les consorts [H]-[PT], les consorts [OO] et les consorts [B]) que contrairement aux affirmations des appelants, ils ne sont même plus associés de la SCI « [Adresse 31] » pour s'en être retirés avec le consentement des appelants suivant assemblée générale du 14 août 2009 ce qui a été confirmé par des actes notariés des 25 février 2017 et 26 février 2019 signifiés à la SCI « [Adresse 31] » les 30 mars 2017 et 12 mars 2019.
' Toutes les circonstances invoquées par les uns et les autres sont antérieures à l'engagement de l'instance qui est en date du 27 avril 2017.
' Les enfants [OO] nus propriétaires ne sont pas plus en mesure de démontrer la recevabilité de leur intervention volontaire autre que pour assister leurs parents usufruitiers déjà assignés, dans la mesure où ils ne disposent d'aucun droit propre distinct de celui de leurs parents en l'état du démembrement de la propriété.
Ils n'ont cependant pas plus de droits qu'eux et ne sauraient donc régulariser la procédure engagée par la SCI « [Adresse 31] », M. [IP], M. [DW], M. [VO] et la SCI « MAUDEN ».
La fin de non-recevoir opposée aux consorts [H]-[PT] pour défaut de qualité:
L'article 32 du code de procédure civile dispose que :
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir»
Par acte de Me [WS], notaire à [Localité 46] (Landes) du 5 novembre 2021, Monsieur [AB] [PT] et son épouse [WT] [UJ] ont vendu leur immeuble à Mme [FC] [D] demeurant à [Adresse 32].
De leur côté M [XY] [H] et son épouse née [UI] [I] ont vendu leur bien par acte de Me [NK] notaire à [Localité 34] (Var) en date du 23 juin 2022 à Mme [Y] [E] demeurant [Adresse 17] à [Localité 45]
Les acquéreurs ne sont pas intervenus volontairement dans la cause
S'agissant d'un problème de désenclavement c'est à dire d'une action réelle et non personnelle, il est bien évident que seuls les propriétaires d'un fonds ont qualité pour agir.
Tel n'est plus le cas des consorts [H]-[PT].
Il y aura lieu de les déclarer irrecevables en leurs prétentions faute de mise en cause des propriétaires actuels et de les débouter de leurs fins, moyens et conclusions.
La Cour les condamnera au paiement d'une somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile outre les dépens de leur intervention.
Pour le surplus, le syndicat des copropriétaires de la copropriété des [Adresse 41] conclut à la confirmation du jugement sur le défaut de qualité à agir des époux [IP], de Monsieur [DW], de Madame [VO] et de la SCI MAUDEN , aux motifs qu'ils ne sont titulaires que de parts sociales de la SCI et d'un droit de jouissance privative sur le lot qui leur est attribué, seule la société étant propriétaire des lots correspondants. Il soutient qu'un droit de jouissance même exclusif ne constitue pas un droit réel, l'action en désenclavement n'étant ouverte qu'au propriétaire, en l'espèce la SCI [Adresse 31].
Au fond, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les parcelles AZ n°s [Cadastre 21] [Cadastre 22] [Cadastre 23] et [Cadastre 24] ne sont pas enclavées, la SCI [Adresse 31] prétendant que seules les parcelles AZ n° [Cadastre 20],[Cadastre 25],[Cadastre 26] et [Cadastre 27] le sont. Elle considère que l'état d'enclave n'est pas caractérisé, si l'on prend en compte la totalité des parcelles dont la SCI est propriétaire ce qu'a retenu le tribunal et l'expert [U] . Il appartient ainsi à la SCI de gérer comme bon lui semble les parcelles qu'elle a créées et d'en prévoir la desserte au sein même de son tènement immobilier.
A titre subsidiaire, il sollicite l'application de l'article 684 du code civil qui prévoit que le passage, en cas d'enclave résultant de la division d'un fonds, par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, ne peut être demandé que sur les terrains issus de la division de ce fonds ; elle souligne que les lots enclavés ont une origine commune, la propriété de la SCI [Adresse 31].
Elle rappelle également qu'un propriétaire ne peut s'enclaver lui-même.
Elle forme appel incident sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Vu les conclusions notifiées le 20 novembre 2023 par [XY] [H], [UI] [I] épouse [H], [AB] [PT], [WT] [UJ] épouse [PT], [FC] [D] et [Y] [E], appelés en intervention forcée, qui demandent :
Vu l'article 555 du Code de procédure civile
Vu l'article 682 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le procès-verbal de constat du 18/09/2018,
Vu les actes de retrait,
Vu le rapport d'expertise
A titre principal,
Recevoir la fin de non-recevoir opposée par les consorts [H] - [PT] - [E] -[D] à la demande en intervention forcée.
A titre subsidiaire,
Juger que le désenclavement des fonds et tréfonds cadastrés section AZ n° [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 20] sera réalisé par le tracé « C » c'est-à-dire depuis la piste DFCI n°H57, au titre d'une utilisation possible pour les riverains et grevant les parcelles cadastrées section AZ n°[Cadastre 11] et le lot n°23 cadastré section AZ n°[Cadastre 21] tel que figurant en annexe EJ03 du rapport d'expertise judiciaire et ce sans indemnité.
Condamner la SCI [Adresse 31], [RZ] [IP], [C] [DW], [PU] [VO], la SCI MAUDEN ou tout succombant, à payer aux consorts [H], aux consorts [PT], à Madame [D] et Madame [E] la somme de 5.000 € chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions notifiées le 21 novembre 2023 par [J] [OO], [ZE] [G] épouse [OO], intervenants forcés, [N] [OO], [T] [OO] et [RY] [OO], intervenants volontaires, lesquels demandent de :
Vu les articles 554 et 555 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 789 et 907du Code de Procédure Civile
Vu les articles 682 et suivants du Code Civil
Révoquer l'ordonnance de clôture,
Déclarer les consorts [OO] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Déclarer l'intervention forcée de Monsieur et Madame [OO] recevable,
Déclarer l'intervention volontaire de Monsieur [N] [OO], Madame [T] [OO] et Monsieur [RY] [OO] recevable,
Ordonner le désenclavement des fonds et tréfonds cadastres section AZ n°[Cadastre 25], lequel sera réalisé par le tracé grevant la parcelle cadastrée section AZ n°[Cadastre 11] tel que figurant en annexe EJ-03 du rapport d'expertise judiciaire,
Débouter le syndicat des copropriétaires « [Adresse 41] » et les consorts [A] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamner la SCI [Adresse 31] ou toute autre partie succombante à verser aux membres de l'indivision [OO] le somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SCI [Adresse 31] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens, lesquels comprendront le co0t de l'expertise judiciaire.
Les concluants font valoir que leur intervention à hauteur d'appel est recevable car la SCI [Adresse 31] n'a jamais informé le tribunal et les parties défenderesses du retrait de l'indivision [OO], de la société , induisant le tribunal en erreur, puisqu'il a considéré que la parcelle AZ n° [Cadastre 25] faisait encore partie de l'assiette foncière de la SCI ; or ce retrait est intervenu par acte du 25 février 2017 reçu par M° [ME] [CD], notaire, signifié à la SCI par acte extrajudiciaire du 30 mars 2017 et publié au fichier immobilier le 25 février 2017, avant l'introduction de l'instance.
Ils indiquent justifier d'un intérêt à agir, car leur parcelle AZ n° [Cadastre 25], prise individuellement, du fait de leur retrait, ne peut être considérée comme faisant partie de l'unité foncière de la SCI [Adresse 31] et se trouve enclavée.
Sur le principe de concentration des moyens et l'autorité de la chose jugée soulevés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 41], ils relèvent que, dans son arrêt du 4 février 2016, la cour d'appel a expressément jugé que « si les intimés évoquent leur situation d'enclave à défaut de pouvoir passer sur le chemin litigieux, ils ne formulent aucune prétention à ce titre , dans le dispositif de leurs écritures.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement et de faire droit aux prétentions des consorts [A] en disant que les intimés n'ont aucun droit de passage sur le lot n°23 sans toutefois prononcer d'astreinte, de manière à leur permettre d'agir en désenclavement ou de construire un accès par leur propriété.... ».
La présente procédure étant la conséquence immédiate de la décision de la cour, qui n'a délibérément pas statué sur l'existence de l'enclavement pour permettre aux différentes parties d'agir en désenclavement, ils considèrent que le principe de concentration des moyens ne peut leur être opposé pas plus que la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, à défaut d'identité d'objet et de parties.
Sur le désenclavement, les consorts [OO] soutiennent que les consorts [A] ne sont pas fondés à alléguer que le retrait des concluants ne serait pas valide . Ils rappellent les dispositions des articles 682 683 et 684 du code civil. Et s'en remettent aux conclusions de l'expert qui après avoir envisagé quatre solutions de désenclavement estime que le meilleur chemin est celui qui était utilisé jusqu'à ce que les consorts [A] en contestent le passage.
Vu les conclusions du 16 novembre 2023 de [JW] [B], [VN] [B], [FB] [B], [ZC] [B], ci-après l'indivision [B], appelés en intervention forcée, qui demandent à la cour de:
Vu les articles 554 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 682 et suivants du code civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [U],
Déclarer l'intervention des consorts [B] à la présente instance recevable et bien fondée ;
Constater que les consorts [B] s'en rapportent s'agissant de l'état d'enclave des parcelles du NORD de la SCI des [Adresse 31] ;
Constater, le cas échéant, que la solution de désenclavement la moins préjudiciable à l'ensemble des parties à l'instance est celle aux termes de laquelle un droit de passage est accordé, au bénéfice de la SCI et des propriétaires de parts sociales attributaires des parcelles du NORD, sur la parcelle cadastré AZ [Cadastre 11], dans la limite du chemin déjà tracé et en contrepartie d'une juste indemnisation soit :
o 5.264 euros au profit de la copropriété des [Adresse 41] ;
o 5.264 euros au profit des consorts [A]
Débouter les consorts [A] et la copropriété DES [Adresse 41] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre les consorts [B];
Condamner solidairement les consorts [A] et la copropriété des [Adresse 41] à payer aux consorts [B] la somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et en ce compris les frais d'expertise judiciaire;
Les concluants rappellent qu' ils sont toujours associés de la SCI [Adresse 31] et que le lot dont ils ont la jouissance exclusive, aux droits de leurs auteurs décédés, cadastré AZ n°[Cadastre 22], est desservi par le [Adresse 33] ; qu'ils ont cependant un intérêt manifeste à ce que la question de l'accès aux différentes parcelles cadastrales concernées soit définitivement réglée, notamment au regard des solutions de désenclavement proposées par l' expert, lesquelles leur seraient financièrement préjudiciables et pourraient les priver partiellement de la jouissance de leur lot.
Sur l'état d'enclave, ils s'en remettent à l'appréciation de la cour sur le point de savoir si les parcelles du Nord sont membres ou non d'une unité foncière appartenant à la SCI en soulignant que la SCI n'a jamais eu vocation à perdurer, son actif initial ayant vocation à être attribué aux associés en propriété des lots de terrain loti ou des maisons édifiées, l'intérêt étant de mutualiser des moyens aux fins de bâtir des maisons, chacun se voyant attribuer, à sa sortie de la société, les lots auxquels donnaient droit ses parts sociales.
Dans l'hypothèse où l'état d'enclave serait retenu, ils concluent au désenclavement par le chemin passant sur le lot 23 et la parcelle cadastrée AZ [Cadastre 11], chemin qui était emprunté par les attributaires des lots situés au Nord depuis 1977, l'accès audit chemin pouvant se faire par la voie publique que constitue la DFCI n° H57.
Ils considère également que le raccordement de ce passage au [Adresse 33] par le Sud est parfaitement inutile , solution qui serait en outre la plus préjudiciable pour les consorts [A] et [B], leurs lots étant alors fortement dépréciés.
Vu les conclusions notifiées le 27 octobre 2023 par [M] [FC] [A] épouse [R], [X] [DX] [A], [HL], [P] [NJ] [A], qui demandent à la cour, au visa des articles 682 et suivants du code civil, de confirmer le jugement et,
A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer qu'il y a enclavement
Juger que l'enclave est issue de la division de la parcelle cadastrée section AZ n°[Cadastre 15] dont a été détachée l'unité foncière de la SCI [Adresse 31] ;
Juger par conséquent les appelants non fondés à solliciter l'application des dispositions de l'article 682 du code civil ;
Juger qu'en application de l'article 684 du code civil, le passage ne pourra être effectué que par les parcelles qui formaient auparavant la parcelle AZ n°[Cadastre 15], soit les parcelles cadastrées AZ n°[Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 18], la parcelle n°[Cadastre 18] tout comme la parcelle AZ [Cadastre 25] ayant un accès direct à la voie publique.
A défaut, et en cas d'application de l'article 682 du code civil,
Ordonner le désenclavement des parcelles cadastrées section AZ n°[Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 20] par le tracé préconisé par l'étude CETIBA, à l' Ouest des lots des appelants sur la seule emprise de la SCI [Adresse 31];
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait retenir le désenclavement selon les tracés proposés par l'expert judiciaire et les appelants
Condamner in solidum les appelants à payer aux consorts [A] les sommes de :
' 187.200 euros au titre de la perte de jouissance privative et exclusive dont ils bénéficient sur la parcelle AZ[Cadastre 11] de la copropriété [Adresse 41] :
' 600.000 euros au titre de la dévalorisation de leur propriété le [Adresse 42] et des préjudices de jouissance induits lié à la proximité du passage ;
' 414.700 euros au titre de la perte de superficie et la dévalorisation du lot AZ [Cadastre 21] ;
Juger que le versement de cette indemnité sera préalable à toute mise en place de la servitude;
Juger que l'ensemble des frais de création et d'entretien de la servitude sera à la charge des appelants;
Condamner les appelants à payer aux consorts [A] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais d'expertise.
Les concluants soutiennent en premier lieu l'irrecevabilité de l'action des membres de la SCI, simples porteurs de parts sociales, pour défaut de qualité à agir, faute d'être propriétaires des parcelles à désenclaver, et demandent la confirmation du jugement de ce chef.
Ils considèrent que les quatre parcelles AZ [Cadastre 25], AZ [Cadastre 26], AZ [Cadastre 27] et AZ[Cadastre 20] constituent des parcelles qui, prises individuellement, sont enclavées mais qui ne le sont pas globalement, car elles correspondent à une même unité foncière ; que si il est fait état d'une assemblée générale du 14 août 2009, à l'issue de laquelle a été votée l'autorisation de retrait de tous les associés, cette décision n'a pas été accordée à l'unanimité des associés tel que le prévoient les dispositions de l'article 1869 du code civil et les statuts de la SCI; qu'il n'existe donc pas actuellement de parcelles indépendantes juridiquement ; qu'en tout cas le désenclavement doit s'effectuer par les parcelles des associés retrayants en application de l'article 684 du code civil ; qu'en outre l'état d'enclave est issu de la division de la parcelle originelle cadastrée AZ n° [Cadastre 15] qui appartenait à Madame [W] ; qu'en 1977, une parcelle de 3765 m² qui avait un accès direct à la voie publique a été détachée de ce terrain pour devenir la parcelle AZ n° [Cadastre 18], le solde étant vendu à la SCI [Adresse 31]; que dans ces conditions, le désenclavement exclut tout recours à un chemin intégrant une assiette ou une fraction d'assiette issue de la copropriété des [Adresse 41].
Les consorts [A] ajoutent que :
' Dès lors que le fonds a un accès à la voie publique , l'orientation de celui-ci importe peu : le fonds se trouve alors en état de non-enclave. Le passage sollicité par la SCI et ses membres ne peut donc emprunter que « ses propres parcelles, soit celle cadastrée n° [Cadastre 18], soit celles cadastrées AZ [Cadastre 23]-[Cadastre 24] ou [Cadastre 25] nonobstant le retrait des associés en 2017 et 2019 », les parcelles propres à la SCI suffisant à la création du passage sollicité.
' Contrairement à ce que soutiennent les consorts [OO], l'article 685 du code civil sur le mode et l'assiette du passage pour cause d'enclave, qui exige un usage continu de 30 ans, ne peut s'appliquer, en l'état de la procédure engagée par les concluants devant le TGI de Draguignan le 15 juillet 2009, et, s'il existait un chemin en 1978, son usage n'est pas établi car aucune construction n'existait alors ; sur ce point, la cour d'appel d'Aix en Provence a jugé , dans son arrêt du 4 février 2016 qu'il n'était pas justifié par les appelants d'une utilisation trentenaire ni de la réalisation dudit chemin , il y a plus de 30 ans ; l'indemnité n'est pas non plus prescrite, d'autant qu' il n'est pas établi que l'état d'enclave date de plus de 30 ans.
' Si la cour devait considérer qu'il y a enclave et que les dispositions de l'article 684 ne sont pas applicables, le passage le plus court et le moins dommageable pour le propriétaire du fonds servant doit être retenu, ce qui n'est ni le cas du tracé proposé par l'expert , ni de celui reliant au Nord la piste DFCI par les parcelles AZ [Cadastre 11] et [Cadastre 7].
' Le chemin étudié par le cabinet CETIBA qui, contrairement à ce qui est soutenu , s'est déplacé sur les lieux , serait implanté sur la partie aval des lots de la SCI [Adresse 31], le long des limites des propriétés longeant le vallon, avec un départ depuis la parcelle [H], longeant la parcelle [B] et ensuite , le long du vallon, celles des concluants(AZ [Cadastre 21]), de la SCI MAUDEN(AZ[Cadastre 20]), de Monsieur [DW] et de Madame [VO](AZ[Cadastre 27]) jusqu'à une aire de retournement aménagée sur celle des époux [IP] et celle des consorts [OO], avec prolongement possible jusqu'à une voie pompier et la piste forestière ; à l'extrémité Sud, ce chemin serait relié à la voie publique par le [Adresse 33] ; contrairement à ce qu'indique l'expert, les abords du cours d'eau décrit comme un torrent par temps de pluie sont en réalité constitués de paisibles jardins ; l'expert judiciaire n'a produit aucune étude confirmant la dangerosité du vallon ; ce passage est donc tout à fait réalisable ; il est en outre conforme au PLU, pour se situer en zone UD sur l'assiette du terrain de la SCI qui n'est pas un espace boisé classé.
' Au regard de la seule perte de superficie liée à l'implantation du passage retenu par l'expert sur le lot 23, l'indemnisation de la perte de jouissance exclusive de l'assiette du passage et de ses abords s'établit à 187200 euros (1440 euros x130 euros), auxquels s'ajoutent la dévalorisation du mas et un préjudice de jouissance lié aux nuisances induites par le passage des véhicules, indemnisables à hauteur d'une somme de 600 000,00 euros. Il convient de prendre en compte enfin la dévalorisation de la parcelle AZ [Cadastre 21] qui deviendra de fait inconstructible par la création d'un chemin la séparant en deux parties inutilisables, alors qu'il s'agit d'un terrain facilement constructible, plat , avec vue sur la mer, ce qui justifie une indemnité de 414 700,00 euros ( 3190 x130 euros /m²).
MOTIVATION :
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions de l'appelante comporte des demandes de « juger» et « déclarer » qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie.
Avant l'ouverture des débats en accord avec les parties aucune n'ayant demandé le renvoi de l'affaire l'ordonnance de clôture a été révoquée et une nouvelle clôture a été fixée à la date de l'audience par mention au dossier.
SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile , constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande , sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 123 du même code ajoute que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
' Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens :
Le syndicat des copropriétaires rappelle que dans le cadre d'une procédure ayant opposé notamment les appelants aux consorts [A], la cour s'est prononcée, par arrêt définitif du 4 février 2016, pour constater que la SCI [Adresse 31], les époux [IP], les consorts [H], les époux [OO], M [DW] et Mme [VO], la SCI MAUDEN et M [PT] avaient évoqué leur situation d'enclave à défaut de pouvoir passer sur le chemin sur lequel ils revendiquaient un droit de passage, mais qu'ils n'avaient formulé aucune prétention à ce titre dans le dispositif de leurs écritures. Il considère que cette procédure, à laquelle l' arrêt précité a mis fin, et la présente procédure ont le même objet et visent à obtenir un droit de passage sur le lot n° 23 de la copropriété.
Le syndicat rappelle à cet égard la jurisprudence Cesareo( cassation assemblée plénière du 7 juillet 2006 pourvoi 04-10 672) aux termes de laquelle il incombe aux demandeurs de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'ils estiment de nature à fonder celle-ci, de sorte que le changement de fondement juridique introduit dans une instance ultérieure, à l'appui d'une même demande, n'est pas de nature à remettre en cause l'autorité de la chose jugée dans la première.
Cependant, la demande de reconnaissance d'une servitude de passage du fait de l'homme et celle d'une servitude légale de passage pour cause d'enclave n'ont pas le même objet, de sorte que la seconde ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée sur la première, ni au principe de concentration des moyens (cassation 3ème civile25 mars 2021 pourvoi n° 19-20.603) d'autant que dans l'instance ayant conduit à l'arrêt du 4 février 2016, le moyen de l'état d'enclave avait été invoqué lors des débats, par la SCI [Adresse 31], les époux [IP], les consorts [H], les époux [OO], M [DW] et Mme [VO], la SCI MAUDEN et M [PT], sans pour autant donner lieu, dans le dispositif de leurs conclusions, à une prétention aux fins de désenclavement.
C'est ce qu'a d'ailleurs retenu notre cour dans l'arrêt précité, par le motif suivant : « si les intimés évoquent leur situation d'enclave à défaut de pouvoir passer sur le chemin litigieux, ils ne formulent aucune prétention à ce titre , dans le dispositif de leurs écritures.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement et de faire droit aux prétentions des consorts [A] en disant que les intimés n'ont aucun droit de passage sur le lot n°23, sans toutefois prononcer d'astreinte, de manière à leur permettre d'agir en désenclavement ou de construire un accès par leur propriété... ».
La cour n'ayant pas examiné le moyen tiré de l' état d'enclave, qui n'était pas formulé au soutien d'une prétention alternative à la demande de reconnaissance d'un droit de passage conventionnel, il s'ensuit que l'action fondée sur les articles 682 à 685-1 du code civil est recevable.
' Sur l'irrecevabilité de l'intervention forcée des époux [H], [PT], de Madame [FC] [D] et de Mme [Y] [E] :
Selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant
L'article 327 du même code dispose que l'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée.
L'article 328 ajoute que l'intervention volontaire est principale ou accessoire et selon l'article 329, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Au contraire, selon l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'article 331 du même code dispose qu'« Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
L'article 554 ajoute que « Peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ».
Et, selon l'article 555, « Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ».
Au sens de ce texte, l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci et modifiant les données juridiques du litige.
Ainsi, une cour d'appel, saisie d'une demande tendant à la reconnaissance d'une servitude de passage pour cause d'enclave, ne peut retenir, après avoir constaté l'état d'enclave, que la recherche fondée sur les dispositions de l'article 683 du code civil impliquait, en raison de l'évolution du litige qu'elle avait décidée, la mise en cause des propriétaires concernés, alors que le demandeur disposait devant les juges du premier degré des éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'appeler en la cause les propriétaires des parcelles sur lesquelles pouvait être fixée l'assiette de la servitude( Cassation Civ 3 8 mars 2006 n 05-12. 543).
En l'espèce, par délibération du 14 août 2009 , les associés ont approuvé la sortie des époux [H] et des époux [PT] de la SCI [Adresse 31], et les a autorisés à entreprendre les démarches légales conduisant au retrait.
Il s'avère que ce retrait a été formalisé par actes de Maître [PV] , notaire associé de la SCP Cyferman et [VM] [PV], du 26 février 2019, signifiés à la SCI [Adresse 31] le 12 mars 2019.
Cependant, la sortie de la SCI [Adresse 31], des consorts [H] [PT] et par voie de conséquence des acquéreurs de leurs parcelles, Madame [D] et Madame [E], ne caractérise pas une évolution du litige de nature à justifier leur mise en cause, dans la mesure où, d'une part, leurs lots n'étaient pas enclavés et bénéficiaient d'un accès à la voie publique par le [Adresse 33] au Sud du [Adresse 42], et que, d' autre part, l'accès audit chemin reste théoriquement possible pour la SCI, au travers de sa parcelle AZ n°[Cadastre 22], formant le lot n°4 et dont la jouissance exclusive est attribuée aux consorts [B], elle-même desservie par ce chemin, étant précisé que ces derniers sont toujours associés de la SCI [Adresse 31].
Dans ces conditions, rien ne justifie l'appel en cause de [XY] [H], [UI] [H], [AB] [PT], [WT] [PT], [FC] [D] et [Y] [E], de sorte que leur intervention forcée sera déclarée irrecevable.
' Sur la fin de non-recevoir opposée à l'intervention forcée de [J] [OO] et [ZE] [G] épouse [OO] et à l'intervention volontaire de [N], [T] et [RY] [OO], usufruitiers.
Les consorts [OO] se sont retirés de la SCI [Adresse 31], par acte du 25 février 2017 reçu par Maître [CD] notaire à [Localité 35], signifié à la SCI par acte extrajudiciaire du 30 mars 2017 et publié au fichier immobilier le 25 février 2017. Cet acte a constaté le retrait des porteurs de parts, l'annulation des parts sociales jusque là détenues par eux et l'attribution aux comparants de la villa édifiée sur une parcelle de terrain de 1600 m² cadastrée AZ n° [Cadastre 25], lieudit [Localité 30] à [Localité 44]. Ce retrait, autorisé en 2009 par une délibération des associés régulière, à défaut d'avoir été annulée, a produit ses effets.
Ce retrait était donc antérieur à l'acte introductif d'instance et à la date de clôture des débats de première instance. Pour autant et alors que les appelants avaient limité leurs demandes au seul désenclavement des parcelles cadastrées section AZ n°s [Cadastre 26]-[Cadastre 27] et [Cadastre 20], le premier juge a considéré que l' ensemble immobilier de la SCI comprenait également la parcelle AZ [Cadastre 25] et que celle-ci disposait d'un accès à la voie publique par le Nord, ce qui est manifestement inexact à un double titre, au regard du retrait intervenu, mais également au vu des plans annexés au rapport d'expertise judiciaire de M [U]. En effet, l'accès à la parcelle AZ [Cadastre 25] se fait en empiétant sur l' extrémité Nord-Ouest de la parcelle AZ [Cadastre 11].
Toutefois, cette appréciation erronée du tribunal et la conséquence juridique qu'il en a tirée ne constituent pas la révélation d' une circonstance de fait ou de droit issue du jugement, de nature à caractériser une évolution du litige, et l'appel en intervention forcée des époux [J] et [ZE] [OO], usufruitiers de ladite parcelle. L'intervention volontaire à hauteur d'appel en tant que nus-propriétaires, de [N] [T] et [RY] [OO], intervention accessoire à celle de leurs parents, est tout aussi irrecevable et ne leur permet pas de soumettre à la cour un litige nouveau en formulant des demandes qui n'ont pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction, ce qui est le cas de la demande de désenclavement de la parcelle cadastrée AZ [Cadastre 25], non formulée en première instance.
' Sur la fin de non-recevoir opposée à l'intervention forcée des membres de l'indivision [B] :
Les consorts [B] sont toujours porteurs de parts sociales de la SCI [Adresse 31] et attributaires de la jouissance exclusive de la parcelle cadastrée AZ n° [Cadastre 22], avec droit d'attribution de ladite parcelle bâtie en cas de retrait ou de dissolution de la société. Bien que cette parcelle ne soit pas enclavée , ils estiment avoir intérêt à intervenir, compte tenu du tracé de désenclavement proposé par l'expert qui empiétera de l'ordre de 107 m² sur la parcelle dont ils ont la jouissance exclusive en cas de raccordement du passage au [Adresse 33].
S' ils justifient d'un intérêt à agir pour défendre leur droit de jouissance exclusive , en revanche leur intervention forcée à hauteur d'appel n'est pas justifiée par l'évolution du litige, puisque le désenclavement par la prolongation du [Adresse 33] était la demande principale de la SCI des [Adresse 31] en première instance.
Dans ces conditions, leur appel en intervention forcée pour la première fois à hauteur d'appel doit être déclaré irrecevable.
' Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir en désenclavement des époux [IP], de M [DW] et de Mme [VO], et de la SCI MAUDEN :
Les époux [IP], M [DW] et Mme [VO] et la SCI MAUDEN sont détenteurs de parts sociales de la SCI [Adresse 31] qui leur confèrent le droit de jouissance exclusif des lots cadastrés respectivement section AZ n°S [Cadastre 26]- [Cadastre 27] et [Cadastre 20] et le droit d'attribution de ces parcelles bâties en cas de retrait ou de dissolution de la société. Ils ne sont donc pas propriétaires des parcelles en question même s'ils ont vocation à le devenir à terme. Ils ne peuvent en conséquence demander le désenclavement des parcelles qu'ils occupent, en application de l'article 682 du code civil, texte qui réserve ce droit au propriétaire lequel se trouve être pour l'instant la SCI [Adresse 31].
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par [RZ] [IP], [M] [K] épouse [IP], [C] [DW], [PU] [VO] et la SCI MAUDEN.
AU FOND :
II résulte de l'article 682 du Code civil que « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l' exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ».
L'article 683 du même code dispose que « le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins , il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. »
L'article 684 poursuit: « Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable. »
Il ressort de la combinaison de ces articles que par priorité le passage doit être recherché sur les fonds ayant une origine commune, mais si ce passage est insuffisant, alors il peut être recherché sur les fonds voisins pour assurer la desserte complète du fonds enclavé.
En l' état des retraits intervenus, l' assiette foncière de la SCI [Adresse 31] se compose dorénavant, du Nord au Sud, des parcelles cadastrées section AZ n°s [Cadastre 26]( lot 1B attribué aux époux [IP], [Cadastre 27](lot 1C attribué à M [DW] et Mme [VO]), [Cadastre 20](lot n° 2 attribué à la SCI MAUDEN), [Cadastre 21]( lot n° 3 attribué aux consorts [A]), [Cadastre 22]( lot n°4 attribué à l'indivision [B]). Ces parcelles ayant une origine commune, à savoir la parcelle AZ [Cadastre 15] à l'origine du détachement, en 1977, de l'assiette foncière ayant permis de créer le lotissement, le passage sera recherché prioritairement, en cas d' enclave, sur les parcelles issues de cette division, y compris sur les parcelles qui appartenaient à cette assiette foncière et qui en sont sorties depuis, par suite du retrait de certains associés de la SCI.
En l'espèce, seules les parcelles cadastrées AZ n°s [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 20], situées au Nord du [Adresse 42] sont enclavées. En effet , les parcelles AZ [Cadastre 21] et [Cadastre 22] disposent d'un accès par le [Adresse 33].
Le premier juge a apprécié l'état d'enclave au regard de l'existence d'un même unité foncière susceptible de bénéficier d'un accès à une voie ouverte à la circulation publique par le Nord, en l'occurrence par la parcelle AZ n° [Cadastre 25], contiguë à la parcelle AZ [Cadastre 26], ce qui est faux , puisque cette parcelle, outre qu'elle n'appartient plus à la SCI depuis 2017, est elle-même enclavée en ce qu'elle confronte, au Nord, la parcelle AZ [Cadastre 6] qui est un espace boisé classé propriété de l' ONF sur lequel la création d'un passage est réglementairement impossible et, à l'Est, la parcelle AZ [Cadastre 11] propriété du syndicat de la copropriété [Adresse 41].
Si l'accès à la voie publique est théoriquement possible par le Sud, via les parcelles AZ [Cadastre 21] et [Cadastre 22] qui débouchent sur le [Adresse 33], et si selon le plan établi par l'expert judiciaire M [U] (EJ 03), ce passage serait suffisant pour désenclaver la parcelle AZ [Cadastre 20], pratiquement sans empiéter sur la parcelle AZ [Cadastre 11], en revanche ce passage ne permettrait pas de désenclaver les parcelles AZ [Cadastre 27] et [Cadastre 26] sans emprunter cette même parcelle AZ [Cadastre 11].
En effet, l' expert judiciaire a écarté la possibilité de réaliser une liaison Nord-Sud en limite Est de l'emprise foncière de la SCI sans empiéter sur la copropriété voisine( le tracé bleu de son plan EO1), compte tenu de « l'énormité des travaux à mettre en 'uvre qui ne pourraient être réalisés sans aboutir à une déclivité rédhibitoire de la voie ainsi créée de l'ordre de 27 % dans son secteur le plus au Nord », alors que la réglementation du plan communal de prévention des risques naturels d'incendie de forêt( PPRIF) impose une pente inférieur à 15 %.
Cet avis a été confirmé par le géomètre expert M [CS] dans une note du 11 décembre 2019 établie à la demande des appelants .
Selon ce document, pour ne pas passer sur le lot n° 23( parcelle AZ [Cadastre 11]), les concluants devraient passer sur la parcelle cadastrée section AZ n° [Cadastre 6] qui est en zone boisée classée. Il n'y a donc pas d'accès direct sur la voie publique. De surcroît, en raison de l'espace boisé classé, il est impossible d'y réaliser un chemin. De sorte qu'il n'est pas possible de ne pas empiéter ne serait-ce que de quelques mètres sur la parcelle AZ [Cadastre 11]. Ensuite, s'il fallait créer une voie sur les parcelles de la SCI longeant la limite Ouest de la parcelle AZ [Cadastre 11] cette voie se situerait à moins d' 1,50 m de la façade de la villa AZ [Cadastre 25] dont le garage deviendrait difficilement accessible et il faudrait auparavant casser les escaliers existants. Compte tenu du dénivelé entre la parcelle AZ[Cadastre 25] et la parcelle AZ [Cadastre 26], plus de 6 mètres, et les pentes maximales imposées par le plan de prévention des risques d' incendie forestier ( PPRIF), 15 %, il faudrait réaliser un mur de soutènement à environ 1 m de la villa AZ [Cadastre 26] qui la surplomberait de 4 mètres rendant ainsi l'accès à cette villa impossible pour un véhicule et très difficile pour une personne à mobilité réduite. Sur la parcelle AZ [Cadastre 27], cette voirie rendrait totalement inaccessible le garage et se situerait à moins de 2 mètres de sa façade. Enfin, Monsieur [CS] note que la création d'une aire de retournement en extrémité d'une telle voie est tout à fait utopique, tant du point de vue de la topographie des lieux que de la proximité de la villa implantée sur la parcelle AZ [Cadastre 27].
L'expert judiciaire, rejoignant en cela l'avis de Monsieur [CS], a également exclu la possibilité d'un désenclavement par l'Ouest de l'emprise foncière de la SCI, solution proposée par les consorts [A] et le bureau d'études CETIBA mais qui impliquerait la création d'une voie implantée dans le lit mineur du vallon d' [Localité 30], sujet à des risques de crues en période d' orages , ce qui fait dire à Monsieur [U] que ce passage serait démesurément dangereux. L'expert judiciaire ajoute que pour protéger la voie de circulation dans le cours mineur du talweg, il serait nécessaire d'édifier un ouvrage de protection contre les crues, tel qu'un enrochement, pour lequel il ne serait probablement pas délivré d'autorisation par la police de l'eau.
Monsieur [U] relève que les villas des consorts [OO], [IP] et [DW] ont toutes été construites pour être desservies par un accès côté Est.
Monsieur [CS] ajoute que, quelle que soit la solution technique envisagée, une telle voie aurait une pente supérieure aux 15 % imposés par le PPRIF, le terrain naturel ayant dans le secteur Nord Ouest une pente d'environ 40 %.
Enfin, les appelants ont fait intervenir Monsieur [VN] [B], ingénieur BTP, qui a indiqué que le tracé proposé par CETIBA ne tient pas compte du dénivelé des terrains qui est proche de 12 mètres. L'accès aux maisons serait impossible du fait de la profondeur du vallon et le chemin créé serait constamment inondé par temps de pluie.
En définitive, la SCI DES [Adresse 31] ne dispose pas d'un accès suffisant à la voie publique par le [Adresse 33] et les parcelles AZ [Cadastre 21] et [Cadastre 22] incluses dans son assiette foncière, qui lui permettrait de désenclaver ses parcelles situées au Nord du [Adresse 42], compte tenu du relief, de la géographie des lieux, de l'implantation du bâti sur la partie Est de l'emprise foncière de la SCI, depuis 1980, de la proximité de la parcelle AZ [Cadastre 11] et de la réglementation de la zone de prévention contre le risque incendie en milieu forestier.
Le passage ne pouvant être recherché plus au Sud, sur les parcelles AZ [Cadastre 18], [Cadastre 24] et [Cadastre 23], qui se révèlent inutiles pour permettre le désenclavement des parcelles AZ [Cadastre 20] [Cadastre 26] et [Cadastre 27], ni au Nord sur la parcelle AZ [Cadastre 25] pour les raisons techniques précédemment exposées, il convient d'examiner les deux solutions proposées par l'expert judiciaire.
Monsieur [U] a proposé deux solutions b) et c) qui peuvent se combiner, consistant, pour la solution b) de contournement du mas [A], à contourner le [Adresse 42] par la parcelle AZ [Cadastre 21], depuis le Sud, selon un tracé plus proche de cette bastide que celui situé dans le vallon et qui laisserait subsister une surface constructible de 1418 m² entre la voie créée et le mas. Le chemin bifurquerait ensuite pour passer à l'Est de la parcelle AZ n° [Cadastre 20] de la SCI MAUGEN, sur l'emprise de celle-ci, à l'exception d'un léger empiétement sur la parcelle AZ [Cadastre 11] au niveau du coude réalisé par le tracé du chemin au débouché sur la parcelle AZ [Cadastre 21].
Puis ce chemin rejoindrait celui existant depuis l'origine du lotissement, la solution c), qui dessert les parcelles AZ [Cadastre 20], [Cadastre 27], [Cadastre 26] et [Cadastre 25] par le Nord et qui empiète effectivement sur la parcelle AZ [Cadastre 11] propriété des [Adresse 41] car son tracé ayant été déterminé en fonction des contraintes du relief. L'expert a relevé que ce chemin bétonné sur environ 120 mètres, très pentu par endroits, a une largeur qui varie autour de 3 m. Ce tronçon permet de déboucher sur la piste DFCI H 57 au niveau de la parcelle AZ [Cadastre 7] propriété de la commune. Selon la réglementation préfectorale étudiée par l'expert, cette piste reste ouverte à la circulation publique, même en période de restriction liée au risque incendie, pour les propriétaires riverains et leurs ayants droit. Elle permet de rejoindre la nécropole communale
L'expert [U] a relevé que le [Adresse 33] qui dès l'origine butait sur le[Adresse 42]e n'a jamais été prolongé vers le Nord, au delà de cette bastide et de la parcelle AZ [Cadastre 21], pour rejoindre la piste DFCI via la voie d'accès bétonnée empiétant de fait sur la parcelle AZ [Cadastre 11] de la copropriété [Adresse 41]. L'expert ajoute que ce choix a été fait car il était certainement moins dommageable de relier cette voie de désenclavement au Nord, à la piste H 57 goudronnée, que de diviser de part en part l' entité foncière [A] composée du lot 23 de la copropriété DES [Adresse 41] et de la parcelle AZ [Cadastre 21] de la SCI DES [Adresse 31].
Il apparaît ainsi que la pérennisation du chemin de désenclavement actuel des parcelles AZ [Cadastre 20], [Cadastre 27] et [Cadastre 26] de la SCI DES [Adresse 31], solution c) du rapport d' expertise, entre les points H et M du plan figurant en annexe EJ 03 de ce rapport, constitue le trajet le plus court jusqu'à la voie publique et le moins dommageable. En effet, le chemin existant ne nécessite pas de travaux d'aménagements lourds, les appelants étant satisfaits de l'état actuel de l'ouvrage.
A noter également que ce chemin permet d' éviter le passage aux abords du [Adresse 42]. En effet le débouché de ce chemin sur la parcelle AZ [Cadastre 20] se situe à environ 70 mètres, selon le plan de l'expert judiciaire, de la bâtisse des consorts [A].
Le désenclavement sera en conséquence ordonné par ce tracé. Il n' y a pas lieu de prévoir un tracé alternatif , « en cas d'incendie » comme le demandent les appelants. Par définition le risque incendie est inhérent à toute la zone réglementée par le PPRIF de la commune de [Localité 44] qui englobe notamment la copropriété et le lotissement, de sorte que l'évacuation de la zone, en cas d'incendie relèvera de l'organisation des secours et des décisions de l'autorité publique.
La charge de l'entretien de cette voie incombera à la SCI [Adresse 31] et, en cas de dissolution de la SCI ou de retrait de ses associés , aux attributaires des parcelles désenclavées.
Les frais d'acte et de publication de la présente décision seront à la charge de la SCI [Adresse 31].
Sur les indemnités de désenclavement dues au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES [Adresse 41] et aux consorts [A] ;
Le droit à indemnité des consorts [A] et du syndicat des copropriétaires DES [Adresse 41] n'est pas prescrit au sens de l'article 682 alinéa 2 du code civil, en l'état de l'arrêt rendu par notre cour le 4 février 2016.
Les consorts [A] qui ont la jouissance exclusive et privative de 14 000,00 m² de terrain attaché au lot 23, incluant l'assiette de la voie de désenclavement, soutiennent que la route bétonnée d'une longueur de 120 mètres couvre en réalité une superficie de 650 m² à laquelle il convient de rajouter 6 mètres de prospects de chaque côté de la voie comme le prévoient les règles d'urbanisme empêchant ainsi toute construction sur 1440 m².
Toutefois , ce raisonnement ne saurait être suivi car cette voie serpente, selon le relief, entre les parcelles enclavées et la parcelle AZ [Cadastre 11] de sorte que le côté Ouest de ce chemin est constitué de talus de toute façon inconstructibles ou situés sur les parcelles enclavées. Côté Est du chemin, la zone de 6 mètres est elle aussi inconstructible pour être située en zone violette du PPRIF à défaut de voie de secours pompiers, ce qu'admettent les consorts [A]. Le terrain qui constitue l'assiette du passage est en outre accidenté avec des déclivités non négligeables selon le rapport d'expertise.
L'expert ayant évalué l'emprise sur la parcelle AZ [Cadastre 11] à 658 m² et en l'absence d'élément contraire permettant d'affiner cette valeur, la cour retiendra cette superficie.
L'emprise de la voie de désenclavement qui se limite à une bande de terrain sinueux de quelques mètres de large étant située aux confins Nord- Ouest de la parcelle AZ [Cadastre 11], sur une partie inconstructible, l' expert a proposé un prix au m² de 16 euros et une perte de jouissance évaluée à 50 % de cette valeur qui correspond au pourcentage communément admis pour une perte d'usage exclusif, soit une indemnité de 5264 euros que la cour retient. La SCI [Adresse 31] devra payer cette somme à la copropriété des [Adresse 41] et aux consorts [A] qui feront leur affaire de la répartition de cette somme entre eux .
La dépréciation de la propriété des consorts [A] , du fait de la voie de désenclavement de la partie haute du lotissement dans lequel ils sont attributaires du lot cadastré AZ [Cadastre 21], n'est pas établie, dans la mesure où la présence de cette voie, dans le cadre d'une tolérance concédée par leur auteur, n'a jamais impacté le cadre environnemental de la bastide constitutive du lot 23 dont ils sont propriétaires au sein DES [Adresse 41], lot qui a au contraire bénéficié du gel de la parcelle AZ [Cadastre 21] aménagée en espace paysager. Il convient d'ajouter que selon le rapport d'expertise, cette voie débouche sur la parcelle de la SCI MAUDEN à environ 70 mètres du mas et se trouve masquée par de la végétation . Il n'y a donc pas de trouble de jouissance et la perte de valeur de leur tènement n'est pas établie.
Il convient de les débouter du surplus de leurs demandes indemnitaires.
Sur la demande de dommage et intérêts du syndicat des copropriétaires [Adresse 41], pour procédure abusive :
Le droit d'agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas démontré , au stade de la présente instance, compte tenu de la position respective des parties.
En effet, compte tenu de l'issue du litige , le caractère abusif de la procédure initiée par la SCI [Adresse 31] n'est pas caractérisé. L'action des consorts [IP] [DW] [VO] et de la SCI MAUDEN n'apparaît pas non plus abusive, dans la mesure ou la qualification de leur droit de jouissance exclusif sur les parcelles enclavées, assorti d'un droit d'attribution en pleine propriété en cas de retrait ou de dissolution de la SCI, laissait ouvert le débat sur leur qualité à demander le désenclavement de leur lot respectif.
Le Syndicat des copropriétaires est en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires pour procédure abusive.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de l'issue du litige, la SCI [Adresse 31], les époux [IP], M [DW] et Mme [VO], et la SCI MAUDEN qui succombent partiellement supporteront la charge des dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Les avocats qui en ont fait la demande sont autorisés à procéder à la distraction des dépens dont ils ont fait l'avance, en application de l'article 699 du code civil.
L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des époux [H], des époux [PT] de Madame [FC] [D] et d'[Y] [E] ainsi qu'au bénéfice de [J] et [ZE] [OO], uniquement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens
Déclare irrecevables les appels en intervention forcée de [XY] [H], [UI] [I] épouse [H], [AB] [PT], [WT] [UJ] épouse [PT], [FC] [D], [Y] [E], [JW] [B], [VN] [B], [FB] [B], [ZC] [B], [J] [OO] et [ZE] [G] épouse [OO] et les interventions volontaires de [N] [OO], [T] [OO] et [RY] [OO],
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par [RZ] [IP], [M] [K] épouse [IP], [C] [DW], [PU] [VO] et la SCI MAUDEN, pour défaut de qualité à agir,
L' infirme pour le surplus,
Juge que les parcelles cadastrées section AZ n°s [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 20] appartenant à la SCI [Adresse 31] sont enclavées au sens des articles 682 et suivants du code civil,
Dit que le désenclavement des parcelles cadastrées AZ n°s [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 20], lieudit [Localité 30] à [Localité 44], sera réalisé sur la parcelle AZ [Cadastre 11] selon la solution c) du rapport d' expertise, suivant le tracé compris entre les points H et M du plan figurant en annexe EJ 03 de ce rapport, jusqu'à la parcelle communale AZ n° [Cadastre 7] qui permet d'accéder à la piste H57 ouverte à la circulation publique,
Dit que ce tracé supportera une servitude de passage et de tréfonds au profit des parcelles cadastrées AZ n°s [Cadastre 20]- [Cadastre 26] et [Cadastre 27],
Dit que la charge de l'entretien de cette voie incombera à la SCI [Adresse 31] et, en cas de dissolution de la SCI ou de retrait de ses associés, aux attributaires des parcelles désenclavées.
Déboute la SCI [Adresse 31] de sa demande de désenclavement par un passage reliant les parcelles AZ n°s [Cadastre 20]- [Cadastre 26] et [Cadastre 27] au [Adresse 33], et de sa demande de tracé alternatif par les voies de desserte interne de la copropriété en cas d'incendie,
Ordonne la publication de la présente décision et dit que les frais d'acte et de publication seront à la charge de la SCI [Adresse 31],
Condamne la SCI [Adresse 31] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 41] et aux consorts [A] une indemnité de 5364,00 euros,
Dit que le syndicat des copropriétaires [Adresse 41] et les consorts [A] feront leur affaire de la répartition de cette somme entre eux,
Déboute les consorts [A] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 41] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SCI [Adresse 31], [RZ] [IP], [M] [K] épouse [IP], [C] [DW], [PU] [VO] et la SCI MAUDEN aux entiers dépens qui comprendront les frais d' expertise,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à procéder à la distraction des dépens dont ils ont fait l'avance, en application de l'article 699 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI [Adresse 31], [RZ] [IP], [M] [K] épouse [IP], [C] [DW], [PU] [VO] et la SCI MAUDEN à payer aux époux [H], aux époux [PT], à Madame [FC] [D] et à Madame [Y] [E], ensemble, une somme de 5000,00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens d'appel,
Condamne la SCI [Adresse 31] à payer à [J] et [ZE] [OO] , ensemble, une somme de 4000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT