Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/319
N° RG 22/00547 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TEIN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier lors des débats et Julie FERTIL, greffière lors de la mise à disposition,
Statuant sur l'appel formé le 22 Septembre 2022 à 16h28 par :
M. [X] [G]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2]
de nationalité Somalienne
ayant pour avocat Me François TUYAA BOUSTUGUE, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 21 Septembre 2022 à 17h35 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 21 Septembre 2022 à 9h45 ;
En l'absence de représentant du préfet de du Calvados, dûment convoqué (mémoire du 23/09/2022),
En l'absence du procureur général régulièrement avisé,
En présence de [X] [G], assisté de Me François TUYAA BOUSTUGUE, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Septembre 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [T] [C], interprète en langue anglais, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 23 Septembre 2022 à 12h30, avons statué comme suit :
Par arrêté du 19 août 2022 notifié le 22 août 2022 le préfet du Calvados a placé Monsieur [X] [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour l'exécution de son arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 12 février 2022 notifié le même jour.
Sur requête du préfet du Calvados, la rétention de Monsieur [X] [G] a été prolongée de vingt-huit jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 23 août 2022.
Par ordonnance du 25 août 2022 le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes a confirmé cette ordonnance.
Par requête du 20 septembre 2022 le préfet du Calvados a saisi le juge des libertés et de la détention de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 21 septembre 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que la requête du préfet était recevable comme étant accompagnée des pièces justificatives utiles, dit que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, dit qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration reçue le 22 septembre 2022 Monsieur [G] a formé appel de cette ordonnance.
Il soutient en premier lieu sous le moyen « Sur l'absence de diligences accomplies par le préfet » que la requête de ce dernier n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l'espèce les pièces relatives à la requête déposée devant la Cour Nationale du Droit d'Asile et plus précisément les pièces relatives au recours déposé contre la décision du 12 mai 2022. Il souligne qu'il n'a plus le droit au maintien sur le territoire français mais soutient que ces pièces auareint été utiles pour justifier de sa situation personnelle en France.
Il fait valoir en outre sous le moyen « Sur l'absence de perspectives d'éloignement » que le préfet n'a pas fait diligence pour que sa rétention soit la plus courte possible au sens de l'article L741-3 du CESEDA .
Il rappelle qu'il sollicite l'assistance d'un interprète en langue somalienne depuis le début de la procédure et qu'il n'a pu avoir qu'un interprète en langue anglaise alors qu'il ne comprend pas le vocabulaire juridique dans cette langue.
Le Procureur Général n'a pas comparu et n'a pas adressé d'écritures.
Le préfet du Calvados a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 23 septembre 2022.
A l'audience, Monsieur [G], assisté de son avocat, a fait développer oralement les termes de son mémoire d'appel.
Il souligne que compte-tenu de la situation en Somalie marquée notamment par des attentats, il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement.
Il conclut à la condamnation du préfet au paiement de la somme de 800,00 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le recours à un interprète en langue somalienne,
Monsieur [G] soutient qu'il a formé cette demande dès sa première comparution devant le juge des libertés et de la détention et qu'il ne comprend pas bien la traduction des termes juridiques en anglais.
Outre que Monsieur [G] ne démontre ni même n'allègue une atteinte à ses droits et qu'il ressort de la procédure qu'il a pu exercer utilement les recours à sa disposition, aucune pièce de la procédure ne démontre qu'il ait fait une demande d'interprète en langue somalienne.
Il y a lieu en outre de rappeler que l'article L743-11 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention,
L'article R743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et que, lorsqu'elle est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Il résulte des pièces de la procédure débattues contradictoirement en particulier de la décision du juge des libertés et de la détention du 23 août 2022 et de l'ordonnance du Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel du 25 août 2022 que les pièces visées dans la déclaration d'appel et plus particulièrement le recours contre la décision de l'OFPRA du 12 mai 2022 ont été débattues devant ces deux magistrats.
Par ailleurs Monsieur [G] ne fait état d'aucun élément nouveau postérieur à la décision autorisant la première prolongation de la rétention.
Enfin, s'agissant d'une requête en seconde prolongation de la rétention, le débat ne porte plus sur la situation de Monsieur [G] en France, ce dernier le reconnaissant expréssement en indiquant qu'il est conscient de ne pouvoir se maintenir sur le territoire français.
Les pièces relatives au recours contre la décision de l'OFPRA du 12 mai 2022 ne sont pas des pièces justificatives utiles au sens de l'article R743-2 du CESEDA.
Sur le défaut de diligence,
L'article L741-3 du CESEDA prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte des pièces de la procédure débattues contradictoirement que le Préfet du calvados a saisi les autorités somaliennes le 08 août 2022 d'une demande de reconnaissance, qu'il a adressé deux rappels les 22 août et 09 septembre 2022 et qu'il a obtenu en réponse le 20 septembre 2022 une proposition de dates d'auditions entre le 21 septembre et le 28 septembre 2022, étant rappelé que le Préfet ne dispose pas de pouvoir sur les autorités étrangères et qu'il ne pouvait en conséquence les contraindre à lui répondre avant le 20 septembre 2022.
En obtenant une proposition de rendez-vous pour audition dans le temps de la première prolongation de la rétention, le Préfet a fait diligence au sens de l'article L741-3 du CESEDA.
Sur les perspectives d'éloignement,
Il résulte des pièces de la procédure débattues contradictoirement d'une part que la nationalité somalienne de Monsieur [G] est établie, d'autre part qu'en l'état des différents procédures il ne peut pas se maintenir sur le territoire français et enfin que les autorités de ce pays vont l'auditionner au plus tard le 28 septembre 2022 .
Il ne résulte a contrario d'aucune pièce versée aux débats par Monsieur [G] que la Somalie refuse de reconnaître ses ressortissants ou qu'il n'existe pas de vols aériens pour ce pays ou qu'il ne puisse pas accueillir un de ses ressortissants.
Il existe donc, à ce stade, des perspectives raisonnables d'éloignement dans la mesure où la délivrance d'un laisser-passer et la réservation d'un vol pourront intervenir dans le temps de la seconde prolongation de la rétention.
L'ordonnance attaquée sera confirmée et la demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 septembre 2022,
REJETONS la demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 23 Septembre 2022 à 12h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [G], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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