Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
Ch. civile B
ARRET du 09 FEVRIER 2011
R. G : 10/ 00580 C-JB
Décision déférée à la Cour :
ordonnance de référé du 02 juillet 2010
Tribunal d'Instance d'AJACCIO
R. G : 12-10-90
X...
C/
Y...
Z...
APPELANTE :
Madame Patricia X...
née le 02 Août 1965 à TOURCOING (59200)
...
20167 VALLE DI MEZZANA
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Marie COLOMBANI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
Monsieur Pascal Y...
né le 28 Septembre 1957 à PONTOUR DE GENAC
...
20129 BASTELICACCIA
représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-
RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO
Madame Frédérique Z...épouse Y...
née le 26 Novembre 1959 à FILIPEVILLE
...
20129 BASTELICACCIA
représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-
RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 janvier 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 février 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* *
Vu l'ordonnance de référé du Tribunal d'instance d'AJACCIO du 2 juillet 2010 qui :
constate la résiliation du bail signé le 2 juin 2009 entre Monsieur et Madame Y...et Madame X...,
ordonne l'expulsion de Madame X...de l'appartement qu'elle occupe,
autorise les époux Y..., à défaut d'exécution volontaire, à faire séquestrer les meubles de Madame X...,
dit que Madame X...devra verser par provision aux époux Y...la somme de 4. 880 euros représentant les loyers échus et celle de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que Madame X...devra verser aux époux Y...une indemnité mensuelle de 610 euros à compter du 1er mars 2010 jusqu'au jour du départ définitif,
met les dépens à la charge de Madame X....
Vu la déclaration d'appel de Madame X...déposée au greffe de la Cour le 21 juillet 2010.
Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 2 novembre 2010 aux fins au principal de réformation de la décision entreprise et de débouté des époux Y...de l'ensemble de leurs demandes et subsidiairement aux fins d'obtention des plus larges délais par application des articles L 613-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Vu les dernières conclusions des époux Y...en date du 17 décembre 2010 aux fins de confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, de débouté de Madame X...de ses demandes de délais et de condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1. 794 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 5 janvier 2011.
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MOTIFS :
Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier que contrairement à ses affirmations, l'appelante n'a plus réglé ses loyers depuis le mois de juillet 2009 soit à peine un mois après la signature du baille comme le soulignent les époux Y...;
Attendu que ces derniers apportent également la preuve que les allocations de la C. A. F ont été gardés par devers elle par Madame X...;
Qu'au surplus elle ne peut justifier d'une assurance pour l'appartement loué, l'assurance souscrite auprès de la M. A. I. F ayant fait l'objet d'une résiliation en avril 2010 ;
Attendu enfin qu'il s'évince du dossier qu'elle n'entretient pas normalement les lieux loués ;
Attendu qu'il convient dès lors non seulement de confirmer l'ordonnance dont appel qui a constaté la résiliation du bail suite à un commandement de payer visant la clause résolutoire resté infructueux pendant plus de deux mois et qui a ordonné l'expulsion après avoir relevé que les exigences de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 avaient été respectées, mais encore de débouter Madame X...de sa demande de délais de paiement ;
Attendu que le comportement de l'appelante a été gravement fautif puisqu'elle n'a en réalité jamais payé le loyer malgré les aides de la C. A. F, qu'elle n'est pas assurée et qu'elle a relevé appel sans pouvoir arguer d'un seul moyen raisonnable ;
Qu'il sera donc fait droit à la demande en dommages et intérêts des appelants à concurrence de 3. 000 euros ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais exposés non compris dans les dépens pour défendre en appel et qu'il y a donc lieu d'accueillir leur demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l'appelante qui succombe supportera les dépens.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Madame Patricia X...de sa demande de délais,
La condamne à payer à Monsieur et Madame Y...la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 €) à titre de dommages et intérêts et celle de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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