Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 23/03851 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6QZ
Ordonnance n° 2024/M110
Madame [N] [P]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS (avocat plaidant)
Appelante
défenderesse à l'incident
Monsieur [G] [E]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Christophe FIORENTINO de la SELARL FIORENTINO, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant)
Intimé
demandeur à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l'audience du 09 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 mai 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire rendu le 22 février 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan dans le litige opposant Mme [N] [P] à son ex-concubin M. [G] [E] dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,
Vu la déclaration d'appel de Mme [N] [P] transmise le 13 mars 2023, enregistrée sous le n° RG 23/03851,
Vu la signification à l'appelante de la décision querellée par acte extrajudiciaire du 22 mars 2023,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 28 août 2023 par M. [G] [E] demandant, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, au conseiller de la mise en état de :
JUGER la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le RG 'n° 23/01462", faute pour l'appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d'appel d'avoir exécuté la décision frappée d'appel ;
CONDAMNER Madame [N] [P] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Vu le soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état en date du 30 août 2023 demandant au conseil de l'appelante de lui transmettre ses conclusions avant le 31 octobre 2023,
Vu la demande de conclusions en réponse sur incident adressée le 31 octobre 2023 par l'appelante sollicitant du conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 379 du code de procédure civile
Vu l'article 524 du code de procédure civile
- RECEVOIR Madame [P] en ses demandes et contestations et LA DECLARER bien fondée
- DEBOUTER Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes
- SURSOIR A STATUER dans l'attente de la décision du 1er PRESIDENT de la COUR D'APPEL portant sur l'arrêt de l'exécution provisoire,
A DEFAUT
- JUGER que l'exécution de la décision est intervenue compte tenu de la saisie attribution pratiquée à l'égard de Madame [P]
- JUGER que Madame [P] justifie que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives
EN CONSEQUENCE,
- DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande de radiation
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER Monsieur [E] à payer à Madame [P] la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre BOULAN conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu la fixation de l'incident par avis du 16 novembre 2023 à l'audience des incidents plaidés du 09 avril 2024 à 10h30,
Vu les conclusions en réponse et récapitulatives transmises le 07 mars 2024 par le demandeur à l'incident réitérant les premières demandes, sauf à ajouter de dire 'que l'affaire ne pourra pas être réinscrite au rôle que sur justificatif de l'exécution de la décision',
Vu les conclusions n°2 en défense transmises le 08 mars 2024 par la défenderesse à l'incident réitérant en partie les demandes intiales, mais en modifiant la demande de sursis à statuer en visant non plus la décision du Premier président de la cour d'appel de céans mais celle du juge de l'exécution,
L'incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d'incident régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.
A titre liminaire, le conseiller de la mise en état note que dans le dispositif des conclusions transmises par l'intimé demandeur à l'incident, il est visé une affaire enregistrée sous le RG n° 23/01462, qui ne correspond pas à la présente instance mais à une autre affaire du conseil de l'intimé pendante devant une autre chambre, enregistrée sous le RG n° 23/03851.
Toutefois, la référence de la déclaration d'appel est juste (23/03368) et le jugement clairement identifié de sorte qu'aucune ambiguïté ne peut être relevée quant à l'affaire qui est soumise au conseiller de la mise en état.
Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile dispose : ' Lorsque l'exécution provisoire est de droitou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
Aux termes du jugement contradictoirement rendu le 22 février 2023, le premier juge a notamment :
ORDONNÉ l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de l'indivision existant entre Mme [N] [P] et M. [G] [E];
FIXÉ la valeur vénale du bien immobilier indivis à 360.000 €;
DEBOUTÉ Mme [N] [P] de sa demande de créance au titre de travaux réalisés dans lebien immobilier indivis;
FIXÉ à 820 € mensuels depuis le 1er mai 2018 et ce jusqu'au jour du partage la créance due par
Mme [N] [P] à l'indivision et au besoin l'y condamne,
DIT que Mme [N] [P] a une créance pour les mensualités du crédit immobilier qu'elleaurait réglé seule pour l'indivision depuis le 1er mai 2018, et dont elle devra justifier auprès du notaireliquidateur,
DIT que [G] [E] a une créance envers l'indivision au titre du paiement de l'abonnement de Canal plus à compter du mois de mai 2018 jusqu'au mois de juin 2020 outre des frais de résiliation,
CONSTATÉ l'inexécution de l'obligation de remise des effets personnels de M. [G] [E] par Mme [N] [P] du 27 janvier et le 5 juillet 2021,
CONDAMNÉ Mme [N] [P] à verser à M. [G] [E] la somme de 3975 € au titre de la liquidation de l'astreinte;
DIT que Mme [N] [P] doit verser à M. [G] [E] la somme de 2689,78 € au titre de la moitié des frais d'expertise immobilière;
RAPPELÉ que Mme [N] [P] a déjà versé une somme de 10.000 € à M. [G] [E] au titre de provision sur la liquidation de l'indivision;
Renvoyé les parties devant Maître [J] [V], notaire à [Localité 5] afin que celui-ci établisse sur la base du présent jugement, des documents produits à sa demande par les parties, du rapport d'expertise et des informations qu'il peut rechercher lui-même, le partage en chiffres, avec ré-actualisation éventuelle au jour le plus proche du partage pour les postes susceptibles d'évolution depuis leur appréciation,Dit que pour une bonne administration de la justice, le Notaire désigné ne doit pas avoir été le Notaire de l'une ou l'autre des parties,
Dit qu'en cas d'empêchement du Notaire commis, il sera procédé à son remplacement par le juge
commis ([Courriel 6]);
Dit qu'il appartient aux parties de produire devant le Notaire les documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations,
Dit que le Notaire ne tiendra compte des paiements invoqués par les parties que lorsque la preuve en sera rapportée, cette preuve ne pouvant résulter que de la production de la photocopie du titre de paiement et du relevé bancaire correspondant,
Précisé que le Notaire devra élaborer lui-même un projet de partage d'après ses propres convictions, librement, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties,
Dit que pour obtenir les renseignements de nature bancaire utiles à l'établissement de l'état liquidatif chiffré, le notaire liquidateur pourra interroger le Centre des Services Informatiques Cellule FICOBA Administratif, [Adresse 3], [Localité 4],
Dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant.
Rappelle les dispositions de l'article 841-1 du code civil : " Si le notaire commis pour établir l'état
liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. "
Dit que le notaire dressera l'acte conforme et le présentera à la signature des parties dans les trois mois de la présente décision.
Désigné le juge commis pour procéder à la surveillance de ces diligences.
Dit qu'en cas de signature, le notaire en avisera immédiatement le juge commis qui constatera la clôture de la procédure.
Dit qu'en cas de défaut de signature le notaire enverra l'acte au juge commis aux fins d'homologation judiciaire ;
CONDAMNÉ Mme [N] [P] au paiement au profit de M. [G] [E] d'une indemnité d'un montant de 1000 euros, au titre des frais irrépétibles,
Employé les dépens ainsi que les frais et honoraires du Notaire liquidateur en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause,
Prononcé l'exécution provisoire de la présente décision.
Au soutien de son incident, l'intimé fait essentiellement valoir que :
- l'appelante ne s'est acquittée d'aucune des sommes à laquelle elle a été condamnée,,
- un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré le 23 mai 2023 et le 05 juillet 2023 à l'appelante, qui réside toujours dans le bien indivis,
- l'appelante ne s'est rendue à aucune des 6 convocations adressées par la notaire désignée,
- l'appelante n'exécute aucune des décisions précédentes, ce qui a motivé certains chefs du jugement attaqué.
L'appelante soutient pour sa part en substance que :
- elle ne s'est jamais opposée à l'ouverture des opérations de liquidation,
- l'existence ou non d'une créance de travaux à son bénéfice sur l'indivision complique la situation,
- les conséquences de l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives, au regard de sa vie familiale (mère de trois enfants) et de ses revenus professionnels (SMIC).
Il n'est pas contestable que l'appelante a été condamnée aux termes du jugement entrepris, lequel bénéficie de l'exécution provisoire et a été signifié, et que l'intimé demandeur à l'incident a dû recourir à des voies d'exécution forcée pour obtenir le respect de la décision judiciaire.
Les démarches de l'appelante sont plus concentrées sur la contestation des décisions en usant de toutes les voies de recours que de leur exécution.
Ainsi, alors que dans les premières conclusions, l'appelante a demandé à sursoir à statuer jusqu'à la décision du premier président, elle a, ayant été déboutée de cette procédure, sollicité le sursis à statuer dans l'attente du recours intenté à l'encontre de la décision du juge de l'exécution.
Or, seule la procédure issue de l'article 514-3 du code de pocédure civile peut arrêter l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge. L'appelante en a été déboutée le 12 février 2024, de sorte que l'argument relatif aux conséquences manifestement excessives est dénué de fondement.
L'exécution provisoire prononcée par le premier juge concerne tous les chefs de la décision, en ce compris les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire.
L'appelante ne justifie d'aucune démarche pour faire progresser la liquidation de l'indivision, en refusant de se rendre aux convocations, au nombre de 6, de la notaire chargée des opérations, étant souligné que la seule exécution partielle du jugement querellé par l'appelante ne l'a été que par une voie d'exécution forcée.
En conséquence, il convient de prononcer la radiation de l'affaire du rôle.
Il est rappelé que l'affaire pourra être réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente pour pouvoir être examinée au fond dès l'accomplissement des diligences ayant conduit à la radiation du dossier.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'appelante doit être condamnée aux seuls dépens de l'incident, de sorte qu'il n'y a pas à statuer sur sa demande de recouvrement direct et de la débouter de sa demande de remboursement des frais irrépétibles.
L'intimé a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Boutard, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/03851 de notre greffe,
Rappelons que l'affaire pourra être réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente pour pouvoir être examinée au fond dès l'accomplissement des diligences ayant conduit à la radiation du dossier,
Condamnons Mme [N] [P] aux seuls dépens de l'incident,
Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande de recouvrement direct de Mme [N] [P],
Condamnons Mme [N] [P] à payer à M. [G] [E] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'articole 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie BOUTARD, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 mai 2024
La greffière Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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