Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 02/06/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/03313 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFCA
Jugement (N° 19/03094)
rendu le 28 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
La SAS Dunkerque Boulogne Location (D.B.L)
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Martin Danel, membre de la SCP ADH Avocats Associés, avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉ
Monsieur [T] [G]
né le 15 juin 1967 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Stanislas Duhamel, membre de la SELARL Opal'Juris, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, substitué à l'audience par Me William Mac Kenna, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
DÉBATS à l'audience publique du 10 mars 2022 tenue par Christine Simon-Rossenthal magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21
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Rappel des faits et de la procédure
Monsieur [T] [G] a pris en location auprès de la société Dunkerque Boulogne Location (ci-après dénommée société DBL), exerçant sous la dénomination Hertz, un véhicule, pour un départ le 6 août 2018 à 11 heures et un retour le 28 août suivant à 18 heures.
Le 24 août 2018, le locataire a eu un accident. Un constat amiable a été régularisé. Le véhicule a été expertisé par le cabinet Exatech lequel a conclu, dans son rapport du 27 septembre 2018, que le montant de l'expertise était de 12 787,55 euros TTC et que la valeur de remplacement à dire d'expert s'élevait à 12 000 euros TTC, l'expert précisant que le véhicule est économiquement et techniquement réparable.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 octobre 2018, le conseil du loueur a mis en demeure le locataire d'avoir à lui payer la somme de 12 787,55 euros en vain.
Par exploit d'huissier du 28 août 2019, la société Dunkerque Boulogne Location a assigné Monsieur [T] [G] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de paiement de la somme réclamée.
Par jugement 28 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- débouté Monsieur [T] [G] de sa demande au titre de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SAS Dunkerque Boulogne location (DBL) ;
- condamné Monsieur [T] [G] à payer à la SAS Dunkerque Boulogne location (DBL) la somme de 1 000 euros au titre de la franchise suite à l'accident survenu le 24 août 2018 ayant endommagé le véhicule de marque Renault, modèle Clio D, immatriculée [Immatriculation 5] qu'il avait pris en location auprès de la société demanderesse ;
- condamné Monsieur [T] [G] payer la SAS Dunkerque Boulogne location (DBL) la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Monsieur [T] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [T] [G] aux entiers dépens et autorisé le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
La SAS Dunkerque Boulogne location a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 octobre 2020, la SAS Dunkerque Boulogne location demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de Monsieur [G] au versement d'une indemnité de 1 000 euros à titre principal et, statuant à nouveau, de condamner Monsieur [T] [G] à lui verser la somme de 12 787,55 euros au titre de l'indemnisation consécutive à l'accident du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et de confirmer le jugement pour le surplus.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 décembre 2020, Monsieur [G] demande à la cour de réformer la décision attaquée en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de la société DBL, de déclarer irrecevables les demandes de la société DBL qui ne rapporte pas la preuve ni de sa qualité ni de son intérêt à agir et débouter en conséquence la société DBL de l'ensemble de ses prétentions.
Il demande à la cour, à titre subsidiaire, au fond, d'infirmer le jugement en ce qu'il a mis à sa charge le montant de la franchise de 1 000 euros, de juger que l'origine de l'accident réside dans un cas de force majeure, à savoir un malaise vagal, dont il a été victime et, à titre plus subsidiaire, de juger que la société DBL avait, dans le contrat de location avec [T] [G], inclus l'assurance collision sauf franchise de 1 000 euros, de débouter la société DBL de ses prétentions financières, avec confirmation du jugement quant à la franchise contractuelle de 1 000 euros à sa charge et, en conséquence, de débouter la société DBL de tous ses demandes en réformant le jugement et, en tant que de besoin, de débouter le société DBL de ses prétentions fondées sur ce rapport d'expertise.
Il sollicite, en tout état de cause, par réformation du premier jugement, la condamnation de la société DBL à lui régler, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel la somme globale de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Opal'Juris en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'action de la société Dunkerque Boulogne Location
M. [G] fait valoir que l'appelante ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir au sens de l'article 122 du code de procédure civile en ce qu'elle ne produit aucun document sur la situation juridique et matérielle du véhicule, ni sur la situation comptable et fiscale de celui-ci, ni la police et les conditions de couverture par l'assureur du loueur, ni le refus circonstancié et motivé de couverture par l'assureur du loueur et/ou du crédit bailleur.
L'appelant n'a pas conclu sur ce point.
Ceci étant exposé, l'appelante produit aux débats le contrat de leasing qu'elle a souscrit auprès de la société Autosphère Financement concernant le véhicule Clio immatriculé ER-9211-LN et la facture de rachat de ce véhicule en date du 16 septembre 2019 à hauteur de la somme de 10 318,28 euros TTC. Il n'est pas contesté que les parties ont conclu un contrat de location concernant ce véhicule de sorte que l'appelante justifie de sa qualité et de son intérêt à agir.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [G].
Sur le fond
L'appelante soutient que l'accident et les circonstances dans lesquelles il s'est produit ne sont pas couverts et indique produire une attestation de son assureur confirmant qu'une telle assurance n'a pas été souscrite. Elle souligne que M. [G] a récupéré les conditions générales dans la carnet d'entretien après la signature du contrat ; qu'il a reconnu son état d'extrême fatigue et qu'un certificat médical l'atteste ; qu'une éventuelle reconnaissance de la force majeure ne l'exonérerait pas de son obligation de réparation du véhicule qui était sous sa garde, la société DBL se plaçant sur terrain de l'exécution contractuelle et non d'une mise en jeu de la responsabilité délictuelle ; qu'en outre le caractère d'imprévisibilité n'est pas rapporté, son malaise étant tout à fait prévisible.
Elle ajoute que le véhicule n'a été ni réparé, ni cédé, précisant qu'aux termes du contrat de location, M. [G] s'est engagé à prendre en charge les frais de réparation sans condition de déduction du prix de revente notamment ; que bien qu'établi de manière non contradictoire, le rapport d'expertise est versé aux débats et soumis à la critique des parties, M. [G] ne le critiquant pas sur le fond.
M. [G] indique verser aux débats le rapport du Cham qui fait état d'un malaise vagal qui est constitutif d'un cas de force majeure de sorte qu'il n'a pas à supporter la franchise de 1 000 euros, le véhicule étant assuré au titre des collisions et la société DBL ne s'expliquant pas sur le terme 'inclus' figurant au contrat pour la garantie collision.
Il fait valoir que l'expertise n'est pas contradictoire ; la société DBL ayant estimé qu'il n'y avait pas lieu de le convoquer, étant lui-même assuré pour ce sinistre ; que l'expert qui a évalué unilatéralement les travaux à 12 787,55 euros a estimé que le véhicule était à la fois économiquement réparable et économiquement irréparable et alors que le véhicule a été évalué à 10 000 euros ; qu'aucun renseignement n'a été donné sur la valeur de réalisation alors que le véhicule a probablement fait l'objet d'une cession, quel que soit son état.
Ceci étant exposé, l'appelante produit la photocopie d'un document (en caractères très petits) que l'on peut considérer comme étant un contrat de location liant les parties, celui-ci prévoyant la location pour une période allant du 6 au 28 octobre 2018 d'un véhicule catégorie "V".
M. [G] ne conteste pas avoir signé ce document.
Si aucune caractéristique du véhicule loué n'est indiquée, M. [G] ne conteste pas qu'il s'agit du véhicule Clio, immatriculé [Immatriculation 5].
Figure au bas de ce document de location, la mention imprimée suivante :
"Je confirme que la Déclaration du Client (figurant au verso de ce Dossier de Location ou ci-dessous) que j'ai lue et comprise est exacte. J'ai lu, compris et accepte les conditions générales de location contenues dans mon carnet de location. "
Comme en première instance, la société DBL ne verse pas aux débats les conditions générales de location de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve que M. [G] s'est engagé à prendre en charge les frais de réparation sans condition de déduction du prix de revente notamment.
Il est indiqué sur le contrat, au titre des assurances, les mentions suivantes :
"Garanties/Assurance et Frais Additionnels
Sup. Part. Franchise Collision INCLUS
(Franchise : 1 000 .00 par incident)
Sup. Part. Franchise Vol INCLUS
(Franchise 1000.00 par incident)
Assurance ComplémentaireREFUSE"
La société DBL ne verse pas plus en première instance qu'en appel le contrat d'assurance souscrit par ses soins.
En tout état de cause, ce document de location établit que M. [G] était couvert pour le risque collision avec une franchise de 1000 euros et la société DBL n'établit pas que l'accident survenu le 24 août 2018 n'entre pas dans la garantie risque collision. L'attestation du courtier d'assurances en date du 30 juillet 2020 versée aux débats par l'appelante qui indique que "le sinistre ne sera pas pris en charge pour les préjudices matériels, la garantie dommages n'ayant pas été souscrite au contrat" ne saurait, en présence des mentions précises relatives aux garanties d'assurances figurant au contrat de location d'une part et l'absence de production du contrat d'assurance souscrit pas la société DBL d'autre part, rapporter la preuve de l'exclusion de garantie du sinistre, étant précisé au surplus que le risque collision implique nécessairement la couverture des dommages matériels.
Dans l'hypothèse où la société DBL n'aurait pas souscrit à la garantie dommages auprès de son assureur, elle ne saurait faire peser sur M. [G] les conséquences financières de sa carence.
M. [G] ne saurait invoquer utilement la force majeure dans la mesure où, ainsi que l'a souligné le premier juge, il ressort du compte-rendu du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 6] du 24 août 2018 qu'il souffrait depuis plusieurs semaines d'asthénie et que le jour des faits, il s'était arrêté car il ne se sentait pas bien et que l'accident était survenu alors qu'il avait repris le volant de sorte que le caractère d'imprévisibilité n'était pas établi.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la société DBL de sa demande en paiement et en ce qu'il a condamné M. [G] à payer à la société DBL la somme de 1 000 euros au titre de la franchise contractuelle. Il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société DBL succombant en son appel sera condamnée aux dépens de la présente procédure et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce fondement, à payer à M. [G] la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Dunkerque Boulogne Location aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit de la société d'avocats SELARL Opal'Juris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Dunkerque Boulogne Location à payer à Monsieur [G] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société Dunkerque Boulogne Location de sa demande d'indemnité de procédure.
Le greffier,La présidente,
Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.
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