Texte intégral
Pôle Social - N° RG 24/00734 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCML
Copies certifiées conformes délivrées
le :
à :
- [D] [Z]
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA FORMATION DE JUGEMENT
RENDUE HORS AUDIENCE LE MARDI 25 JUIN 2024
N° RG 24/00734 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCML
Code NAC : 88O
DEMANDEUR :
M. [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
L’ordonnance a été rendue sans débats et selon les dispositions de l’article R142-10-2 du code de la sécurité sociale et la minute a été signée par Madame Sophie COUPET, Présidente de la formation de jugement et Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [Z] a, par lettre verte datée du 30 avril 2024 reçue au greffe le 06 mai 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision du Président du Conseil départemental des Yvelines prise lors de sa séance du 22 février 2024, lui ayant refusé - après recours administratif préalable obligatoire (RAPO) du 05 janvier 2024 - l’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement, suite à sa demande du 21 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 7 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale dispose que :
« Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
Les articles L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire et L.134-3 du Code de l’action sociale et des familles énoncent une liste exhaustive des matières qui relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, dont la CMI “stationnement” ne fait pas partie.
Au contraire, l’article L.241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles indique expressément que les décisions prises par le Président du Conseil départemental peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention “stationnement” de la carte.
En l’espèce, le recours à l’encontre d’une décision relative à la carte mobilité inclusion, mention “stationnement” relève de la compétence du tribunal administratif.
Par conséquent, le recours de Monsieur [D] [Z] sera transmis au Tribunal administratif de Versailles par la présente décision, non susceptible de recours.
PAR CES MOTIFS
Le Président de la formation de jugement, statuant par décision non susceptible de recours rendue le 25 juin 2024:
SE DECLARE MATERIELLEMENT INCOMPETENT au profit du Tribunal administratif de Versailles - 56 avenue Saint Cloud 78000 VERSAILLES - à qui le dossier sera transmis sans délai par les soins du greffe.
La GreffièreLa Présidente de la formation de jugement
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET
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