Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : N 24-22.647
Demandeur : la société Saint-Jean de Monts
Défendeur : Mme [X] et autre
Requête n° : 542/25
Ordonnance n° : 90877 du 20 novembre 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [U] [X] épouse [S], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [W] [S], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Saint-Jean de Monts, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 18 juin 2025 par laquelle Mme [U] [X] épouse [S] et M. [W] [S] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 décembre 2024 par la société Saint-Jean de Monts à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 septembre 2024 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 24-22.647 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 20 novembre 2025
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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