Texte intégral
25/01/2024
ARRÊT N°55/2024
N° RG 23/00439 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHXR
EV/IA
Décision déférée du 24 Janvier 2023 - Tribunal d'Instance de Toulouse ( 22/02842)
S.MOREL
[P] [J]
[R] [H]
C/
E.P.I.C. [Localité 7] METROPOLE HABITAT
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [P] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [R] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
TOULOUSE METROPOLE HABITAT
OPH de la métropole toulousaine prise en la personne de son
représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulantau barreau de TOULOUSE Représentée par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 16 août 2022, I'EPIC [Localité 7] Métropole Habitat a fait assigner M. [P] [J] et Mme [R] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé afin d'obtenir :
- la constatation de la résiliation du bail,
- l'expulsion des occupants,
- le paiement à titre provisionnel et solidaire de la somme de 1.414,21€ représentant l'arriéré de loyers arrêté au 2 août 2022,
- la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
- l' allocation de 150€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 24 janvier 2023, le juge a :
- au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, dès à présent et par provision, vu l'urgence :
- constaté la résiliation du bail à compter du 31 juillet 2022,
- condamné solidairement M. [P] [J] et Mme [R] [H] à payer, en deniers ou quittance, à I' EPIC [Localité 7] Métropole Habitat la somme provisionnelle de 659,94€ représentant l'arriéré des loyers et indemnités d'occupation au 13 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- à compter du 31 juillet 2022, fixé au montant du loyer et de la provision pour charges,
l'indemnité d'occupation versée à I' EPIC [Localité 7] Métropole Habitat par M. [P] [J] et Mme [R] [H] et les y condamné, jusqu'au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
- ordonné l'expulsion de M. [P] [J] et Mme [R] [H] et qu'à défaut d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 6]), deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l'assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux,
- condamné solidairement M. [P] [J] et Mme [R] [H] à payer, à I' EPIC [Localité 7] Métropole Habitat la somme de 150€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [P] [J] et Mme [R] [H] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration en date du 7 février 2023, M. [P] [J] et Mme [R] [H] ont relevé appel de la décision, critiquant l'ensemble des dispositions.
Vu l'avis du 07 mars 2023 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 16 mai 2023 ;
Vu les conclusions de Monsieur [P] [J] et de Madame [R] [H] du 1er décembre 2023 aux fins de désistement ;
Vu les conclusions d'acceptation du désistement
du 4 décembre 2023 de [Localité 7] METROPOLE HABITAT ;
Vu l'avis de fixation en plaidoirie pour l'audience du 11 décembre 2023, avec clôture de l'instruction le 04 décembre 2023.
Vu l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2023 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il convient de donner acte à Monsieur [P] [J] et à Madame [R] [H] de leur désistement d'appel, de l'accord de l'intimée, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que les parties ont convenu que chacune conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Donne acte à Monsieur [P] [J] et à Madame [R] [H] de leur désistement d'appel.
Le déclare parfait.
Constate le dessaisissement de la cour.
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER C.BENEIX-BACHER
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