Texte intégral
19 MARS 2024
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 21/00107 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQVU
S.A.R.L. COLISPRET-C
/
[F] [R]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 16 décembre 2020, enregistrée sous le n° f 19/00037
Arrêt rendu ce DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. COLISPRET-C
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Mouad AOUNIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 11 décembre 2023 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [R] a été embauché par la société Colisprêt-C à compter du 4 juin 2015 par contrat de travail à durée déterminée en qualité de chauffeur livreur, groupe 3, coefficient 115M.
A compter du 1er septembre 2016, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par courrier daté du 27 juillet 2018, remis en main propre le 11 septembre suivant au salarié, la société Colisprêt-C a communiqué à M. [R] une note d'informations rédigée ainsi :
'Par ce courrier,nous vous rappelons qu'il vous est demandé d'être vigilant à tout instant de la prise de poste jusqu'à la fin de votre mission concernant votre sécurité, les tâches et le matériel mis à votre disposition ainsi que la satisfaction client.
- Le 17 juillet 2018, vous avez inversé les livraisons de 2 points relais sur la tournée de Relais Colis, ce qui a occasionné un désagrément auprès de notre client Relais Colis
- le 26 juillet 2018,vous avez rappelé Monsieur [O] enfin de tournée pour l'informer d'un accro au-dessus du feu stop haut arrière du véhicule Ford transit EF 365 RC, ce qui a engendré des réparations de 350 € HT.
Pour ce dernier événement, vous avez dit à M. [O] ne pas avoir eu d'accrochage mais vous ne lui avez rien signalé en faisant le tour du véhicule lors de votre prise de service ce jour ci comme demandé sur le courrier du 7 août 2015.
Nous vous rappelons qu'à chaque utilisation de véhicule, nous vous demandons d'en faire un contrôle physique systématique et de nous signaler immédiatement tout dégât constaté ; à partir de ce jour tout dégât sur les véhicules ainsi que le non signalement seront constitutifs d'une faute.
Nous comptons sur votre professionnalisme et vous demandons d'appliquer cette règle lors de chacune de vos missions.'
A compter du 10 septembre 2018, M. [R] a été placé en arrêt de travail pour 'névralgie lombo-sacrée, sans hernie discale au scanner - gonalgie droite'.
Par courrier daté du 24 septembre 2018, la société Colisprêt-C a convoqué M. [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 octobre suivant.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 8 octobre 2018, la société Colisprêt-C a licencié M. [R] pour cause réelle et sérieuse.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
'Monsieur,
Le 03 septembre 2018, vous deviez reprendre votre poste de travail suite à vos cinq semaines de congés payés accordées du 30 jui11et 2018 au 02 septembre 2018.
Or, de votre propre chef vous avez décidé de prolonger votre absence sans aucune autorisation de votre hiérarchie, soit M. [O], gérant de la société COLISPRET-C. Ce fait de ne pas vous présenter à votre poste de travail au jour prévu sans justificatif et ce, du 03 septembre 2018 au 10 septembre 2018 est constitutif d'un manquement à vos obligations professionnelles en vertu de votre contrat de travail.
Vous ne pouvez pas ignorer qu'un tel comportement perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise et nuit sérieusement à 1'organisation et l'accomplissement des tâches au sein de celle-ci ; chose que nous ne pouvons tolérer.
Vous avez été convoqué pour un entretien préalable qui a eu lieu le 02 octobre 2018 et au cours duquel vous avez été en mesure de présenter vos explications.
Par ailleurs le 04 octobre 2018, vous avez tenté de joindre M. [O] par téléphone avec insistance en vous présentant devant les locaux de notre client TCS.
Sur place vous avez demandé à .M. [O] par téléphone de vous y rejoindre en vociférant des paroles inappropriées et en menaçant MKABADOU de vous présenter sur d'autres sites de clients (tel que l'entreprise CHAUMEIL, l'entreprise Gen bio) afin de « récupérer vos droits de vos mains '' en déclarant «je suis un homme moi ''.
Cette conduite incorrecte reflète un manque de professionnalisme et de sa voir-être. Les explications données lors de l'entretien préalable et votre comportement inadmissible n'ont pas modifié notre appréciation de la gravité des faits qui vous sont reprochés, lesquels rendent impossible votre maintien dans l'entreprise.
Ainsi nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis d'une durée de 2 mois débutera à la date de présentation de cette lettre. . . ]''.
Par requête réceptionnée le 29 janvier 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement, outre obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser les indemnités de rupture afférentes ainsi que diverses sommes à titre de rappel de prime d'ancienneté, au titre du complément de salaire, outre dire que la note d'information du 11 juillet 2018 constitue une sanction disciplinaire et prononcer son annulation.
Par jugement du 16 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
- débouté M. [R] de sa demande au titre de la prime d'ancienneté ;
- condamné la société Colisprêt-C à payer à M. [R] la somme de 797,29 euros net au titre du complément de salaire ;
- requalifié la note d'information du 27 juillet 2018, remise en main propre le 11 septembre 2018, en sanction disciplinaire ;
- prononcé l'annulation de la sanction disciplinaire ;
- jugé que le licenciement de M. [R] est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné en conséquence la société Colisprêt-C à payer à M. [R] les sommes suivantes :
- 6.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [R] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Colisprêt-C, qui succombe, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire et à compter de la présente décision pour celles à caractère indemnitaire ;
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour les condamnations qui ne le sont pas de droit ;
- condamné la société Colisprêt-C aux dépens.
La société Colisprêt-C a interjeté appel de ce jugement le 14 janvier 2021.
Par ordonnance du 26 octobre 2021, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions, écritures ou pièces de l'intimé, M. [R].
Vu les conclusions notifiées à la cour le 13 avril 2021 par la société Colisprêt-C ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Colisprêt-C demande à la cour de:
- Voir infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes en date du 16 décembre 2020 ;
- Juger recevables et bien fondés ses arguments et prétentions.
En conséquence,
- Constater que M. [R] a perçu un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue durant la suspension de son contrat de travail pour maladie non professionnelle et infirmer le jugement sur ce point ;
- Juger que la note d'information du 27 juillet 2018 ne constitue pas une sanction disciplinaire et infirmer le jugement sur ce point ;
- Juger que le licenciement de M. [R] repose sur une cause réelle et sérieuse et infirmer le jugement sur ce point ;
- A titre reconventionnel, condamner M. [R] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle :
- qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures
- que les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, ne saisissent la cour d'aucune prétention, la cour ne pouvant alors que confirmer le jugement.
Sur le compléments de salaire :
Pour condamner l'employeur au paiement de la somme de 797,29 euros nets au titre du complément de salaires, les premiers juges ont procédé, d'une part, au calcul des sommes perçues par le salarié durant un arrêt de travail du 10 septembre au 30 décembre 2018 et, d'autre part, au calcul des sommes que ce dernier aurait dû percevoir au titre du complément de salaire en application de l'article 10 ter de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, sur la base d'un salaire de 1853,56 euros bruts mensuels.
Ce faisant, ils ont retenu que M. [F] [R] avait perçu une somme de 2 662,71 euros nets au titre du complément de salaire alors qu'il aurait dû percevoir une somme de 3 460 euros nets sur la même période.
Ils ont donc condamné la société Colispret-C à payer à M. [R] la différence, soit la somme de 797,29 euros.
Au soutien de son appel, l'employeur fait valoir que le salarié n'a jamais adressé le décompte des indemnités journalières de sécurité sociale.
Cependant, il n'en rapporte pas la preuve.
Il indique également que les calculs de M. [F] [R] sont erronés au motif que ce dernier percevait une rémunération nette mensuelle de 1 293,36 euros, que de ce fait, il aurait dû percevoir la somme de 2 414,52 euros nets sur la période du 15 septembre 2018 au 9 décembre 2018 alors qu'il a perçu un montant total d'indemnités journalières de sécurité sociale de 2 662,71 euros.
La société Colispret-C considère donc qu'elle est débitrice d'aucun complément de salaire.
Cependant, l'employeur ne produit aucun élément permettant à la cour de vérifier les bases de calcul soumises à son appréciation à savoir les bulletins de salaire de M. [F] [R] durant la période objet de la demande et les justificatifs des indemnités journalières de sécurité sociale dont il fait état.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, condamne la société Colispret-C à payer à M. [F] [R] la somme de 797,29 euros nets au titre du complément de salaire.
Sur le licenciement :
Selon l'article L. 1331-1 du code du travail : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. ».
La cour de cassation juge, de manière ancienne et constante, qu'aucun fait fautif ne peutdonner lieu à une double sanction disciplinaire.
Elle a étendu la règle du non bis in idem à l'ensemble des faits connus de l'employeur au moment où il prononce une sanction.
L'employeur épuise alors son pouvoir disciplinaire à l'égard de toutes les fautes imputées au salarié dont il avait connaissance.
En l'espèce, après avoir considéré que la note d'information notifiée au salarié le 11 septembre 2018 constitue une sanction disciplinaire visant deux faits datés du 17 juillet 2018 et du 26 juillet 2018 et relevé que l'absence du 3 au 10 septembre 2018 reprochée à M. [F] [R] dans la lettre de licenciement était connue de l'employeur lorsqu'il a notifié la sanction disciplinaire le 11 septembre 2018, les premiers juges ont considéré que la société Colispret-C avait épuisé son pouvoir disciplinaire et que le licenciement pour des faits antérieurs à la sanction du 11 septembre 2018 était sans cause réelle et sérieuse.
Au soutien de son appel, la société Colispret-C fait valoir que la note d'observation du 27 juillet 2018 n'est pas une sanction disciplinaire puisqu'elle n'était pas susceptible d'affecter la présence du salarié dans l'entreprise et qu'elle se bornait à demander à ce dernier de faire preuve de professionnalisme et d'appliquer la règle. De ce fait, elle considère que son pouvoir disciplinaire n'a pas été épuisé.
S'agissant des faits du 4 octobre 2018 elle soutient que 'au moment de ces derniers faits, Monsieur [R] n'avait nullement reçu la notification de licenciement et se trouvait en maladie'.
Dans la mesure où les termes du courrier du 27 juillet 2018 notifié au salarié le 11 septembre 2018 reprochent à ce dernier d'avoir menti sur l'existence d'un accrochage sur son véhicule et lui rappellent les règles applicables en la matière tout en suggérant une possible procédure disciplinaire en cas de réitération ' à compter de ce jour', ce courrier constitue bien une sanction disciplinaire.
La partie appelante ne s'explique pas sur le délai important séparant la date du courrier de sanction de sa notification à M. [R].
Cependant, le prononcé d'une sanction disciplinaire s'entend de la date à laquelle le salarié a été informé de la sanction et non de la date à laquelle le courrier est rédigé par l'employeur.
En outre, la seule date certaine est celle du 11 septembre 2018, date de la notification de la sanction par remise en main propre du courrier à M. [R] qui l'a signé.
Contrairement à ce que soutient l'employeur la date de prononcé de la sanction est celle du 11 septembre 2018 et non pas celle du 27 juillet 2018.
De ce fait, la société Colispret-C a bien épuisé son pouvoir de sanction disciplinaire pour tous les faits fautifs commis antérieurement au 11 septembre 2018, c'est à dire pour l'absence injustifiée du salarié du 3 au 10 septembre 2018.
Si la lettre de licenciement reproche également à M. [R] d'avoir eu, le 4 octobre 2018 c'est à dire postérieurement au prononcé de la sanction disciplinaire, un comportement agressif à l'égard de M. [O], la société Colispret-C ne produit aucune pièce permettant d'établir la matérialité des faits invoqués.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, dit que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
S'agissant du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse accordé en première instance, la société Colispret-C soutient que M. [F] [R] n'a subi aucun préjudice.
Cependant, il résulte d'une jurisprudence constante que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.
Or, par une motivation non utilement discutée par la partie appelante, les premiers juges ont relevé que le salarié avait subi une perte de revenus pendant les deux ans de sa prise en charge par Pôle Emploi et que, à défaut de justificatif des recherches effectives d'emploi menées par M. [F] [R] et de sa situation professionnelle à la suite de la rupture du contrat de travail, il convenait d'évaluer son préjudice au barème légal.
En considération de l'ancienneté du salarié (3 ans et 4 mois), de sa rémunération mensuelle moyenne, de son âge lors de la rupture du contrat de travail (39 ans), de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, de la durée de sa période de recherche d'emploi et des aides dont il a pu bénéficier, il convient de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 6 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi, devenu France Travail :
Selon l'article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'
S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner, d'office et par application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Colispret-C à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage payées à M. [F] [R] à la suite de son licenciement, dans la limite de 3 mois de prestations.
Le jugement sera complété de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société Colispret-C supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
La cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Colispret-C à payer à M. [F] [R] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
ORDONNE le remboursement par la société Colispret-C à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage payées à M. [F] [R] à la suite de son licenciement, dans la limite de 3 mois de prestations ;
CONDAMNE la société Colispret-C aux entiers dépens d'appel ;
DÉBOUTE la société Colispret-C de ses demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN