Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2022
N°2022/920
Rôle N° RG 21/11264 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH32V
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
C/
E.U.R.L. [2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
- Me Géraldine DUPAYS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 11 Mars 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 17/320.
APPELANTE
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [T] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
E.U.R.L. [2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Géraldine DUPAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
A la suite d'un contrôle effectué sur les factures transmises par l'EURL [2] sur la période du 1er décembre 2012 au 30 avril 2013, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône (ci-après désignée CPAM ou la caisse) lui a notifié, par courrier du 2 août 2016, un indu de 26.964,35 euros pour des transports non réalisés (23.751,09 euros) et des transports réalisés par du personnel n'appartenant plus à l'effectif de la société (3.213,26 euros).
L'indu non contesté à ce moment a été récupéré sur les flux de la société.
Par courrier du 8 août 2016 la caisse a ensuite informé la société de ce qu'elle envisageait d'appliquer à son encontre une pénalité financière.
La caisse a saisi la commission des pénalités financières le 23 septembre 2016, laquelle a établi un procès-verbal de carence le 5 octobre 2016, en l'absence des représentants de la profession.
Par lettre recommandée du 10 novembre 2016, la caisse a notifié à la société une pénalité financière de 26.000,00 euros après avis conforme du directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance-maladie.
La société a saisi le 23 novembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation à l'encontre de cette notification.
Par jugement du 11 mars 2019, le tribunal de grande instance de Marseille, ayant repris l'instance, a :
- débouté l'EURL [2] de sa contestation de l'indu,
- reçu l'EURL en sa contestation de la pénalité financière,
- annulé cette pénalité,
- débouté la caisse de sa demande de condamnation de la société au titre de la pénalité pour fraude,
- prononcé l'exécution provisoire,
- condamné l'EURL aux dépens et dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles.
Par acte du 25 mars 2019, la caisse a interjeté appel de cette décision dans des conditions et délai de forme qui ne sont pas discutées.
L'affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties le 11 décembre 2020, pour être ré-inscrite à la demande de l'appelante le 24 juin 2021.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner l'EURL à lui payer la somme de 26.000,00 euros au titre de la pénalité financière, ainsi que celle de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir essentiellement que :
- en l'absence du demandeur, qui n'avait pris aucune conclusion, le tribunal a relevé d'office un prétendu manquement dans le respect de la procédure par la caisse pour annuler la pénalité financière, et ce en violation de l'article 5 du code de procédure civile,
- contrairement à ce que soutient l'intimée, la commission a été dûment convoquée dans les délais prévus par l'article R.147-2 du code de la sécurité sociale, sans qu'aucun texte n'exige une saisine de ses membres par lettre recommandée,
- la Cour de cassation a jugé que l'absence d'avis rendu par la commission au terme du délai qui lui est imparti est sans incidence sur la régularité de la procédure de sanction,
- l'indu est incontestable, et n'a du reste pas été contesté devant la commission de recours amiable,
- il en résulte que la société de transport a facturé et obtenu le paiement de prestations indues, et tous les griefs ont été notifiés à la société par le courrier recommandé du 8 août 2016,
- au visa des articles R .147-11-1 et R .147-5 du code de la sécurité sociale, aucune disproportion n'affecte la sanction financière prononcée en l'espèce.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'intimée demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation d'indu et d'annuler cet indu, de le confirmer en ce qu'il a annulé la pénalité, et de débouter la caisse du surplus de ses demandes.
Elle soutient en substance que :
- contrairement à ce que prétend la caisse, l'indu a bien été contesté devant la commission à laquelle l'intégralité du dossier a été remis, démontrant que la société a bien exécuté les prescriptions médicales, effectué les transports prescrits, et selon les parcours possibles,
- la procédure prescrite par les dispositions des articles R.114-17-1 et R.147-2 du code de la sécurité sociale n'a pas été respectée, les membres de la commission n'ayant pas été convoqués en temps utile et mis en capacité de se présenter à la réunion programmée,
- en l'absence de toute fraude et au fond, le prononcé de la pénalité qui s'accompagne de surcroît de la privation de la rémunération d'un travail effectué est infondé.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, au constat de ce que, devant le premier juge, la demanderesse était absente et non représentée, le jugement qui a statué sur des prétentions qui ne lui avaient pas été présentées a en effet méconnu les dispositions de l'article 5 du code de procédure civile.
Sur la contestation de l'indu
Contrairement à ce que soutient l'intimée, la lettre rédigée le 4 octobre 2016 à l'attention du directeur de la commission des pénalités ne saurait constituer une contestation valable de l'indu notifié le 2 août 2016 en l'absence de saisine de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois ainsi que mentionné sur la notification de payer susvisée.
C'est à tort que le jugement a statué en considérant qu'il était saisi valablement d'une contestation de cet indu, pour estimer que faute d'éléments suffisants susceptibles de contredire de manière efficace et étayée des conclusions de la caisse, l'EURL devait être débouté de ce chef de demande.
En effet, le premier juge n'a été saisi, en l'absence du demandeur, d'aucune contestation à l'encontre de l'indu, laquelle eût toutefois été irrecevable en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable.
Il en résulte que le jugement doit être réformé en ce qu'il a débouté l'EURL de ce chef de contestation, inexistant, la cour devant constater que l'indu n'a fait l'objet d'aucune contestation en première instance, de sorte ce chef de prétention n'est pas recevable en appel.
Sur la contestation de la pénalité financière
Aux termes de l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
(...)
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° (...)
La pénalité mentionnée est due notamment pour toute inobservation des règles (...) ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie.
(...)
En l'espèce, l'indu susvisé a été établi au titre de la facturation de 270 transports non réalisés pour le compte de 16 assurés, et pour la facturation de 19 transports réalisés par du personnel n'appartenant pas aux effectifs de la société au moment des faits.
Il en résulte que la caisse a constaté, sans que ces faits aient donné lieu à contestation, l'inobservation de règles ayant abouti à la prise en charge à des versements indus de prestations en nature par ses services.
La décision de mise en 'uvre de la procédure de pénalité financière, selon notification de griefs réalisés par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2016, repose par conséquent sur un fondement dont il est justifié en droit et en fait.
L'article L.117-17-1 prévoit que la pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant.
L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
L'article R147-2 du code de la sécurité sociale prévoit la procédure suivante :
Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière mentionnée à l'article L. 114-17-1, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. (...) Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
(...)
A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1°) soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
2° soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement, sauf si les faits relèvent des cas prévus aux 3° et 4° du II de l'article L. 114-17-1. L'avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l'article L. 114-17-1 ;
3° soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au V de l'article L. 114-17-1 et lui communiquer les griefs et, s'ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l'audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu'elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission.
(..)
La commission doit adresser son avis au directeur de l'organisme local ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu'à la personne en cause dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être augmenté d'une durée ne pouvant excéder un mois si la commission estime qu'un complément d'information est nécessaire. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.
(..)
Par ailleurs, à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d'abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleur délais ;
2° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d'un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'une demande d'avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Si le directeur général ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est défavorable, la procédure est abandonnée. Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles en informe la personne en cause dans les meilleurs délais.
Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est favorable, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose d'un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d'information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
(...)
En l'espèce, la caisse justifie avoir saisi la commission des pénalités financières selon courrier du 23 septembre 2016, adressé d'une part à la présidente du conseil, et d'autre part au professionnel de santé, conformément aux dispositions précitées.
La caisse justifie encore de l'ensemble des convocations adressées le 23 septembre 2016 tant à l'EURL elle-même qu'aux membres de la commission en vue de la réunion de celle-ci fixée au mardi 4 octobre 2016 à 14 heures.
Au regard de l'absence des représentants de la profession, un procès-verbal de carence a été établi le 5 octobre 2016 communiqué à l'EURL [2] le 7 octobre 2016 par lettre recommandée, dont il a été accusé bonne réception.
Aucun texte n'exigeant que la convocation des membres de la commission soit effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, il résulte suffisamment des constatations ci-dessus que ces derniers ont été régulièrement convoqués.
Si le vice de forme résultant de l'absence de communication de l'avis dûment rendu par la commission à la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle la caisse envisage l'application d'une pénalité financière constitue un vice de forme qui doit être sanctionné par la nullité, sans que ne soit requise la démonstration d'un préjudice, dès lors qu'il résulte de l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale que cet avis, une fois rendu, doit être adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé, il ne résulte par contre pas de ce texte, contrairement à ce que soutient l'intimée, que la procédure consultative qu'il prévoit constitue une formalité substantielle dont dépendrait la validité de la pénalité prononcée par le directeur de l'organisme.
En effet, d'une part, l'avis rendu par la commission ne lie pas le directeur de l'organisme, qui doit par contre, s'il entend poursuivre la procédure à réception de cet avis, saisir le directeur de l'UNCAM d'une demande d'avis conforme, d'autre part, il est désormais acquis que l'absence d'avis rendu par la commission au terme du délai qui lui est imparti est sans incidence sur la régularité de la procédure de sanction.
Il en résulte dans le cas d'espèce qu'aucune nullité n'est encourue.
Au constat de ce que la caisse justifie de l'envoi le 2 novembre 2016 de l'avis conforme du directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance-maladie, ce qui n'est plus contesté par l'intimée, et de ce que la pénalité notifiée par courrier recommandé du 10 novembre 2016 dont il a été accusé réception le 16 novembre suivant, d'un montant de 26.000,00 euros, qui représente moins de la moitié de la pénalité encourue, est conforme aux articles R.147-11-1 et R.147-5 du code de la sécurité sociale, ce que ne conteste pas davantage l'intimée, le jugement qui a annulé la pénalité pour fraude notifiée le 10 novembre 2016 est en voie de réformation de ce chef également.
Il s'ensuit que l'EURL [2] sera condamnée à payer ladite pénalité à la caisse.
L'intimée qui succombe supportera la charge des dépens.
L'équité commande d'allouer à la caisse une somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- Réforme le jugement du 11 mars 2019 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- Déclare irrecevable la prétention de l'intimée relative à la contestation de l'indu.
- Condamne l'EURL [2] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 26.000,00 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 10 novembre 2016 et relative à l'indu notifié le 2 août 2016.
Y ajoutant,
- Condamne l'EURL [2] aux dépens.
- Condamne l'EURL [2] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône une somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente