Texte intégral
MINUTE :
N° RG 24/00006 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVHK
CADUCITÉ
Société AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE [Localité 5] METROPOLE
C/
[D] [J], [Y] [K]
Le
- Expéditions délivrées à
AQUITANIS
-copies à
[D] [J],
[Y] [K]
:
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 7]
[Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 avril 2024
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaireMagistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
AQUITANIS OFFICE PUBLIC D’HABITAT DE [Localité 5] METROPOLE , inscrite au RCS de [Localité 5] sous le N°398 731 489
Sis [Adresse 1],
représenté par Mme [I] , munie d’un pouvoir à cet effet
Présente
d'une part
DEFENDEURS :
Madame [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présente
,Monsieur [Y] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Absent
d'autre part
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 octobre 2019, AQUITANIS, Office Public de l'Habitat de [Localité 5] Métropole a consenti un bail d'habitation à Madame [D] [J] portant sur un logement situé à [Adresse 2] à [Localité 4] .
Par acte du 20 janvier 2023, AQUITANIS, Office Public de l'Habitat de [Localité 5] Métropole a fait délivrer à Madame [D] [J] un commandement de payer la somme de 2471,02 euros au titre des loyers et charges échus en vue de la mise en oeuvre de la clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers prévue par le bail et défaut d' attestation d'assurance.
Madame [D] [J] a déclaré lors de l'enquête du diagnostic social et financier du 14 mars 2024 s' être mariée avec Monsieur [Y] [C] [K] le 3 septembre 2021 mais être actuellement en instance de divorce depuis le 21 décembre 2023.
Par acte introductif d'instance en date du 18 janvier 2024 AQUITANIS, Office Public de l'Habitat de [Localité 5] Métropole a fait assigner Madame [D] [J] et le 2 janvier 2024 Monsieur [Y] [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé afin de faire constater la résiliation du bail par suite de la mise en oeuvre de cette clause, obtenir la libération des lieux par Madame [D] [J] et Monsieur [Y] [C] [K] et à défaut leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier si besoin est, l’autorisation de séquestrer tous les biens meublants se trouvant dans le logement dans un garde meuble de son choix et ce aux frais des expulsés, ainsi que leur condamnation au paiement :
- d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 2359,15€ avec intérêts légaux à compter de l' assignation,
- d’une indemnité égale au montant du loyer et des charges de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
- d’une indemnité de 150€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens incluant le coût du commandement de payer, du coût de l'assignation et sa dénonce en préfecture ;
AQUITANIS, Office Public de l'Habitat de [Localité 5] Métropole , dûment représenté, ne maintient plus ses demandes à l'exception des dépens. Il expose que la dette est soldée et que l'attestation d'assurance a été fournie.
Madame [D] [J] comparant en personne, ne s'oppose pas à la demande du bailleur mais demande au juge des référés que les dépens soient partagés par moitié avec son mari.
Monsieur [Y] [C] [K] régulièrement assigné n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024.
Motifs de l’ordonnance
Sur les demandes du bailleur
Le bailleur ne soutient plus ses demandes de résiliation de bail et de paiement des sommes dues au motif que la dette est soldée et que l' attestation assurance est communiquée.
La locataire acquiesce à cette demande.
Il est donc constaté le désistement des demandes du bailleur à l' exception des dépens.
Sur les dépens
Les défendeurs, qui succombent, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment les coûts précisés au dispositif.
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail, signé même avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. Les dépenses locatives sont des dettes ménagères engageant solidairement les époux en vertu de l’article 220 du même code.
En l’espèce, les locataires sont mariés.
Ils sont donc déclarés solidaires dans le paiement de leur dette, par application des articles 220 et 1751 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties réservés devant le juge du fond,
CONSTATONS que AQUITANIS, Office Public de l'Habitat de [Localité 5] Métropole se désiste de ses demandes de résiliation de bail d'habitation consenti à Madame [D] [J] et Monsieur [Y] [C] [K] portant sur un logement situé ,[Adresse 2] à [Localité 4] ;
CONSTATONS que AQUITANIS, Office Public de l'Habitat de [Localité 5] Métropole se désiste de ses demandes en paiement des sommes au titre des arriérés de loyers et de l' indemnité d' occupation à l encontre de Madame [D] [J] et Monsieur [Y] [C] [K] ;
CONDAMNONS solidairement Madame [D] [J] et Monsieur [Y] [C] [K] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer visant la clause de résiliation du bail, le coût de l’assignation et de son dénoncé au Préfet de la Gironde ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Magistrat et par le greffier .
Le GreffierLe Magistrat
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