Texte intégral
29/03/2024
ARRÊT N°175/2024
N° RG 22/02853 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5PR
OS/MB
Décision déférée du 21 Juin 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBI - 22/00136
Mme MARCOU
GROUPEMENT FORESTIER DE LIBERTE
C/
[S] [L]
Association SOCIETE DE CHASSE DES VERRIERS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
GROUPEMENT FORESTIER DE LIBERTE Pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis à la Mairie
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [S] [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe REYNAUD de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ALBI
Association SOCIETE DE CHASSE DES VERRIERS Inscrit au RCS d'ALBI sous le N°905 231 114
Prise en la personne de son Président agissant es qualité
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe REYNAUD de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O.STIENNE et E. VET, Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par O. STIENNE, Conseiller pour le président empêché, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
Suivant contrat du 11 janvier 2013, le Groupement Forestier de Liberté (GFL), représenté par son gérant M. [H] [Z], a consenti à la société de chasse 'les Verriers', représentée par son président M. [I] [R], un bail de chasse d'une durée de neuf ans commençant à courir le 1er février 2013, renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer annuel de 1250 €.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 juin 2020 adressé à 'M.et Mme [R] [I], société de chasse Les Verriers ',M. [X] [P] [E], nouveau gérant du Groupement Forestier de Liberté a dénoncé le bail à effet du 31 janvier 2022.
PROCEDURE
Par acte en date du 25 janvier 2022, l'association société de chasse Des Verriers, prise en la personne de son président et M. [S] [L] ont fait assigner le Groupement Forestier de Liberté devant le tribunal judiciaire d'Albi aux fins de nullité du congé délivré le 22 juin 2020 par son représentant légal non habilité et obtention de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 21 juin 2022, le tribunal a :
- rejetant toutes conclusions contraires,
- prononcé la nullité du congé en date du 22 juin 2020, notifié le 23 juin 2020 à effet du 31 janvier 2022 à l'association société de chasse Les Verriers,
- dit que le bail consenti par le Groupement Forestier de Liberté à la société de chasse Les Verriers le 11 janvier 2013 s'est renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 1er février 2022,
- débouté l'association société de chasse Les Verriers et M. [S] [L] de leur demande en dommages-intérêts,
- condamné le Groupement Forestier de Liberté à payer à l'association société de chasse Les Verriers et M. [S] [L] la somme indivise de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Groupement Forestier de Liberté aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu qu'aux termes de l'article 16 -II des statuts modifiés le 11 octobre 2002 relatif aux pouvoirs du gérant, le principe demeure que les opérations non mentionnées à l'article 16-I doivent être autorisées par l'assemblée générale. Les modifications apportées au paragraphe 13 de cet article 16, qui suppriment toute référence aux baux et concessions ont pour conséquence de soumettre à l'approbation de l'assemblée générale la conclusion de ces contrats ainsi que toute résiliation; que tel n'avait pas été le cas du congé délivré par le gérant du groupement Forestier.
*
Par déclaration en date du 25 juillet 2022, le Groupement Forestier de Liberté a relevé appel de la décision en chaque chef de son dispositif, excepté celui relatif à l'exécution provisoire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le Groupement Forestier de Liberté, dans ses uniques conclusions en date du 24 octobre 2022, demande à la cour, au visa des articles 1181,1149 et 1101 et suivants du code civil, de :
-réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
au principal,
- déclarer irrecevable et infondée l'action engagée par la société de chasse Des Verriers avec M. [S] [L],
- débouter en conséquence la société de chasse Des Verriers et M. [S] [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- ordonner la validation du congé délivré le 22 juin 2020 avec effet au 31 janvier 2022,
subsidiairement,
- ordonner la nullité du bail souscrit le 11 janvier 2013 entre le Groupement Forestier de Liberté et la société de chasse Des Verriers,
- déclarer, à défaut, ce bail de chasse en date du 11 janvier 2013 inopposable au Groupement Forestier de Liberté,
en toute hypothèse,
- ordonner par application du congé délivré le 22 juin 2020 ou en vertu de la nullité ou à défaut du caractère inopposable du contrat de bail en date du 11 janvier 2013, l'expulsion de la société de chasse Des Verriers des lieux précédemment occupés, ou toute personne de leur chef, cela sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société de chasse Des Verriers d'avoir à régler au Groupement Forestier de Liberté une indemnité d'occupation de 105 € par mois à compter du 1 février 2022 jusqu'à la libération effective des lieux par la dite société de chasse Les Verriers ou tous occupants de son chef,
- condamner enfin la société de chasse Des Verriers et M. [S] [L], d'avoir à régler au Groupement Forestier de Liberté la somme de 4 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
à titre infiniment subsidiaire,
- réformer le jugement rendu le 21 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire d'Albi en ce qu'il a ordonné un renouvellement du bail en date du 11 janvier 2013, pour une durée de neuf ans,
- accorder à la société de chasse Des Verriers un droit au maintien dans les lieux en vertu de la tacite reconduction,
- débouter la société de chasse Des Verriers et M. [S] [L] du surplus de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner enfin la société de chasse Des Verriers et M. [S] [L] d'avoir à régler au Groupement Forestier de Liberté la somme de 4 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir essentiellement que :
-l'action engagée par la société de Chasse Des Verriers et M. [S] [L] est irrecevable pour défaut de qualité à agir ; le Groupement Forestier, ni la majorité de ses co associés n'ont contesté ce congé,
-la demande en nullité du congé doit être rejetée, l'acte d'administration accompli par le gérant étant en conformité avec l'objet social du Groupement,
-en vertu de l'article 16 des statuts en date du 6 février 1972, les pouvoirs du conseil d'administration, ancienne dénomination du gérant, visaient la conclusion de baux lorsque la durée n'excédait pas neuf années,
-les modifications du statut,ayant pour objet de se mettre en conformité avec la loi du 4 janvier 1978 n'ont pas abrogé les pouvoirs du gérant,
-s'il devait être retenu la nullité du congé pour absence de pouvoir du gérant, le bail initialement conclu le 13 janvier 2013 par le gérant du Groupement est également entaché de nullité, à tout le moins déclaré inopposable,
-en toute hypothèse, si le congé devait être déclaré nul, cela ne saurait autoriser une reconduction pour neuf ans, non sollicitée en première instance.
*
L'association société de chasse Des Verriers et M. [S] [L], dans leurs uniques conclusions en date du 25 octobre 2022, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Albi du 21 juin 2022 en ce qu'il a prononcé la nullité du congé délivré le 22 juin 2020 à effet du 31 janvier 2022 par le représentant légal non habilité,
- cofirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Albi du 21 juin 2022 en ce qu'il a dit que le bail consenti par le Groupement Forestier de Liberté à la société de chasse Des Verriers le 11 janvier 2013 s'est renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 1er février 2022,
- réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Albi du 21juin 2022 en ce qu'il a débouté l'association société de chasse Des Verriers et M. [S] [L] de leur demande en dommages-intérêts,
et en conséquence :
- condamner le Groupement Forestier de Liberté au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner le Groupement Forestier de Liberté au paiement de la somme de 4000,00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Groupement Forestier de Liberté aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ils font valoir essentiellement que :
-sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir, invoquée pour la première fois en appel : il est précisé que M. [L] a la qualité d'associé du Groupement Foncier de Liberté ; tant le preneur que l'associé ont qualité pour relever l'irrégularité de la décision prise par le président du groupement pour excès de pouvoir qui fait grief ; la fin de non recevoir doit être écartée,
-le congé délivré seul par M. [E], gérant,sans recueillir l'autorisation de l'Assemblée Générale est nul, conformément aux dispositions de l'article 16. II des statuts
-les tiers peuvent se prévaloir des limitations statutaires des pouvoirs du dirigeant et les opposer à la société
-en l'absence de congé régulièrement délivré, dénoncé par LAR six mois avant la date de la fermeture de la chasse, le bail est renouvelé par tacite reconduction pour une nouvelle période de neuf ans à compter du 1er Février 22 pour s'achever le 31 janvier 2031,
-le fonctionnement d'origine et les mauvaises habitudes prises par le gérant au fil des ans importent peu ; il en est de même de l'avis donné par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt,
-l'article 16 §13 a bien été modifié par l'AG du 11 octobre 2022 et a retiré au gérant le pouvoir de décider seul de la gestion des baux de chasse.
*
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 octobre 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
MOTIFS
Sur la nullité du congé
Outre le fait que le Groupement Forestier de Liberté (GFL) soulève pour la première fois en cause d'appel, devant la cour et non devant le conseiller de la mise en état, le défaut de qualité à agir de l'action en nullité engagée par la société de chasse, il convient de retenir que, en vertu d'une jurisprudence établie, les tiers à un groupement foncier agricole, comme un associé, peuvent se prévaloir des statuts du groupement pour invoquer le dépassement de pouvoir commis par le gérant dans l'hypothèse de la délivrance d'un congé mettant fin au bail, comme en l'espèce. Ce chef d'irrecevabilité soulevé par le GFL doit être rejeté.
Quant au fond,s'agissant de l'ancien article 16 des statuts du GFL du 6 février 1972,il était prévu que :
* §1 : le conseil d'administration (devenu gérant) était investi, sous les réserves ci après, des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du groupement forestier et pour faire et autoriser tous actes et opérations le concernant.
* §2 :le conseil d'administration (devenu gérant) a notamment les pouvoirs suivants, lesquels sont énonciatifs et non limitatifs.
.....
* §13 : il consent et accepte tous baux et concessions, cessions des dits baux et concessions, le tout au prix, charges et conditions qu'il jugera convenable, pourvu que la durée de la convention n'excède pas neuf années; il procède à toutes résiliations avec ou sans indemnités.
Pour toutes les opérations non mentionnées au paragraphe I ci-dessus, l'article 16 Titre II prévoyait que le gérant ne pouvait agir sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de l'assemblée générale ou des associés,donnée dans les conditions déterminées à l'article 19.
Cette disposition n'a pas été modifiée lors de la modification des statuts du 11 octobre 2002.
Il résulte de cette modification des statuts en 2002 que l'article 16 intitulé 'Pouvoirs du gérant' est inchangé sauf les paragraphes ci-dessous, listés comme suit 5,6,7,11,13,25,26 et 27.
S'agissant du paragraphe 13, les nouveaux statuts disposent que le gérant autorise toutes instances judiciaires, soit en demandant, soit en défendant, ainsi que tous désistements, toutefois lorsque la demande de l'une ou l'autre des parties met en cause des biens, droits ou sommes dépassant le chiffre de 1500 €, le Conseil de gérance doit obtenir l'approbation préalable de l'Assemblée Générale ou des associés.
Comme l'a justement retenu le premier juge, les dispositions relatives au pouvoir du gérant concernant les baux ne sont reprises ni à ce paragraphe 13, ni dans aucun des autres paragraphes.
Or, l'article 16 Titre II, non modifié, précise bien que pour toutes les opérations non mentionnées précédemment, le gérant ne peut agir sans l'autorisation préalable de l'assemblée générale.
Cette disposition est claire et ne souffre d'aucune interprétation possible et il ne peut être fait référence comme le soutient le GFL au paragraphe 2 ci avant exposé.
Le fait qu'un acte de cession de droits de chasse le 11 février 2003 ait pu être accordé pour une période d'un an par le précédent gérant du GFL, seul, est indifférent.
Il en est de même s'agissant du bail de chasse objet du présent litige, qui aurait été conclu le 11 janvier 2013 par le gérant du GFL,sans autorisation d'assemblée générale, bail régulièrement appliqué par les parties jusqu'à la délivrance du congé.
Le GFL ne saurait invoquer le respect du parallèlisme des formes pour opposer au tiers cocontractant la nullité du congé ou pour solliciter la nullité ou l'inopposabilité du bail consenti à l'Association en invoquant sa propre faute.
Enfin, le courrier de M. [L], associé du GFL, en mai 2021 évoquant une question étrangère au présent litige (celle d'un montant d'un 'futur' bail qui relèverait des pouvoirs du gérant) ne peut être opposé à un tiers tel que l'Association société de chasse Des Verriers, représentée par M. [I].
Dès lors, en l'absence de toute autorisation de l'assemblée générale ou des associés, fait non contesté, le gérant du GFL ne pouvait délivrer seul au preneur le congé de bail de chasse à effet du 31 janvier 2022.
Il convient dès lors, de déclarer nul le congé en date du 22 juin 2020, notifié le 23 juin 2020,à effet du 31 janvier 2022 à l'association société de chasse Les Verriers, la décision déférée étant confirmée de ce chef.
Le contrat de bail de chasse dispose s'agissant de sa durée : 'La présente location est faite pour une période de 9 ans commençant le 1er Février 2013 pour finir à la date de fermeture de la chasse, au début de l'année 2022.
La dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé réception,au plus tard six mois avant la date de la fermeture de la chasse faute de quoi, le présent bail se continuera pas tacite reconduction pour une nouvelle période'.
Force est de constater qu'aucune régularisation du congé n'est intervenue dans le délai contractuel ci-dessus prévu.
Contrairement à ce que soutient le GFL, le bail, faute de dénonciation, est renouvelé par tacite reconduction pour une nouvelle période, soit nécessairement une durée de 9 ans, par référence à la seule période précisée dans le bail.
Ce renouvellement par tacite reconduction du bail est une conséquence de droit du prononcé de la nullité du congé.
Dès lors, la décision doit être confirmée en ce qu'elle a dit que le bail consenti par le Groupement Forestier de Liberté à la société de chasse Les Verriers le 11 janvier 2013 s'est renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 1er février 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'Association Société de chasse des Verriers et M. [L] sollicitent l'infirmation de la décision ayant rejeté leur demande en dommages et intérêts et demandent une somme de 5 000 €.
Force est de constater qu'ils ne développent aucune argumentation et ne produisent aucune pièce au soutien de ce chef de demande qui doit être en conséquence rejeté, la décision déférée étant confirmée.
Sur les demandes accessoires
Eu égard au sort du litige, les dépens de première instance doivent être supportés par le GFL, comme statué en première instance ; il en sera de même pour les dépens d'appel.
L'équité commande de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à l'Association et à M. [L] une somme indivise de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et y ajoutant,de condamner le GFL à leur verser la somme supplémentaire totale de 2 000 € pour les frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée du 21 juin 2022.
Y ajoutant,
Condamne le Groupement Forestier de Liberté à verser à l'Association Société de chasse des Verriers et M. [S] [L] la somme totale de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne le Groupement Forestier de Liberté aux dépens d'appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
LE CONSEILLER
M. BUTEL O.STIENNE