Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 MARS 2023
(n° 101, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00106 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHG6N
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01032
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Mars 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [I] [Z] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 01/04/1984 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [7]
comparant en personne, assisté de Me Cécile CHAUMEAU, avocat commis d'office au barreau de Paris,
TUTEUR/ CURATEUR
UDAF 94
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
CENTRE HOSPITALIER [7]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
M. [I] [Z] a été admis en soins psychiatrique sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, suivant arrêté préfectoral du 31 janvier 2011, à la suite d'une décision d'irresponsabilité pénale du juge d'instruction de Créteil du même jour pour des faits de viols sur mineure de moins de 15 ans. Il a fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier [7] jusqu'au 13 octobre 2022, date à laquelle il a été admis en programme de soins.Un arrêté du préfet du Val-de-Marne de réintégration en hospitalisation complète est intervenu le 16 novembre 2022 en raison de l'absence de respect du programme de soins par le patient.
Il bénéficie d'un régime procédural renforcé.
Par ordonnance du 24 novembre 2022 , le magistrat délégué de M. le Premier Président de la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Créteil du 24 novembre 2022 et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [I] [Z].
Par requête du 23 février 2023, M. [I] [Z] a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil d'une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 02 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de l'intéressé.
Par courrier du 05 mars 2023 transmis et enregistré au greffe de la cour le 08 mars 2023, M. [I] [Z] a interjeté appel de l'ordonnance qui lui a été notifiée sur le siège.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Au soutien de son appel, M [I] [Z] fait notamment valoir qu'il est retourné à l'hôpital après avoir été victime d'un vol dans un hôtel qui l'a conduit dans un état de malnutrition et de dépression. Il explique vouloir reprendre son projet professionnel ayant suivi une formation de chef de chantier avec en avril prochain le passage du diplôme.
Suivant conclusions transmises le 13 mars 2023 à 07h58, le conseil de M [I] [Z] a sollicité l' infirmation de l'ordonnance, faisant valoir que l'hospitalisation complète ne se trouve plus justifiée et sollicite que soit ordonnée avant dire droit la double expertise conformément aux dispositions de l'article L3213-5-1 du code de la santé publique.
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance entreprise et le maintien de la mesure d'hospitalisation, ne s'opposant pas à l'organisation de l'expertise sollicitée par l'appelant.
La préfecture du Val-de-Marne et l'UDAF du Val-de-Marne, curateur de M. [I] [Z] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le directeur du centre hospitalier [7] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 du présent code ainsi que le représentant de l'Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d'un certificat médical circonstancié portant sur l'état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d'admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l'article L. 3213-1.
L'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique prévoit que lorsque les soins psychiatriques contraints prennent la forme d'un programme de soins établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, ce programme ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions.
L'article L. 3213-3 prévoit qu'après réception des certificats ou avis médicaux et, le cas échéant, de l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 et de l'expertise psychiatrique mentionnée à l'article L. 3213-5-1, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade.
Aux termes du IV de ce même article L. 3213-3, « Lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 recommandant la prise en charge d'une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 sous une autre forme que l'hospitalisation complète, il ordonne une expertise dans les conditions prévues à l'article L. 3213-5-1.
Lorsque l'expertise confirme la recommandation de prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat décide d'une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, conformément à la proposition mentionnée au premier alinéa du I du présent article.
Lorsque l'expertise préconise le maintien de l'hospitalisation complète et que le représentant de l'Etat maintient l'hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1. »
L'article L. 3213-5-1 prévoit les conditions dans lesquels le préfet peut ordonner une expertise notamment de la personne en soins sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale.
Selon l'article L. 3213-8, « I.- Si le collège mentionné à l'article L. 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l'Etat dans le département ordonne une expertise de l'état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l'article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques. / II.- Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques./ Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l'Etat la maintient, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1. »
L'article L. 3213-9-1 dispose : « I.- Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, le directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical.
II.- Lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'accueil, qui demande immédiatement l'examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l'Etat, un avis sur la nécessité de l'hospitalisation complète.
III.- Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II du présent article confirme l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement ou décide d'une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, conformément à la proposition figurant dans le certificat médical mentionné au I du présent article.
Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II préconise le maintien de l'hospitalisation complète et que le représentant de l'Etat maintient l'hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1. »
Enfin, en matière règlementaire, l'article R. 3213-2 du code de la santé publique prévoit que : « I.- Lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil propose de mettre fin à une mesure de soins psychiatriques concernant une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 ou propose, si celle-ci fait l'objet d'une hospitalisation complète, de modifier la forme de sa prise en charge, le directeur de l'établissement transmet au préfet du département ou, à [Localité 6], au préfet de police le certificat médical dont cette proposition résulte dans les vingt-quatre heures, puis l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 dans les sept jours qui suivent l'établissement de ce certificat, sauf pour le préfet à fixer un délai plus bref.
II.- Dans les autres cas, notamment si la commission départementale des soins psychiatriques le saisit de la situation d'une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12, le préfet du département ou, à [Localité 6], le préfet de police sollicite l'avis du collège auprès du directeur de l'établissement d'accueil, en précisant le délai dans lequel l'avis lui est transmis par le directeur d'établissement. Ce délai ne peut excéder sept jours.
III.- Dans les vingt-quatre heures qui suivent la production de l'avis du collège ou l'expiration du délai imparti à cette fin, le préfet du département ou, à [Localité 6], le préfet de police désigne, s'il y a lieu, les deux psychiatres mentionnés à l'article L. 3213-8 et précise le délai dont ils disposent, en application de l'article L. 3213-8, à compter de leur désignation, pour produire leur avis. »
Et, selon l'article R. 3213-3 du même code, « Les certificats et avis médicaux établis en application des dispositions du présent chapitre sont précis et motivés. Ils sont dactylographiés. Lorsqu'ils concluent à la nécessité de lever une mesure d'hospitalisation complète, ils sont motivés au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne intéressée et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. »
En application des dispositions de l'article 3211-12 du code précité, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du même code. Toutefois, il ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code « lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens ».
En cas d'appel, l'article L. 3211-12-4 prévoit en outre la production d'un avis d'un psychiatre se prononçant sur la nécessité du maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Enfin, aux termes de l'article R. 3211-14, « s'il l'estime nécessaire, le juge ordonne, le cas échéant sans débat, toute mesure d'instruction ».
Le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale lorsque les faits sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique.
Le juge dispose de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe pour statuer en application de l'article R.'3211-30 du code précité.
Il ressort de l'expertise psychiatrique réalisée par le Docteur [U] le 10 mars 2010 dans le cadre de la procédure pénale que M [I] [Z] qui présente état psychotique, a besoin d'une prise en charge psychiatrique au long cours .
L' arrêté préféctoral de réintégration du 16 novembre 2022 se fonde sur le certificat médical du même jour du Docteur [V] duquel il résulte que le patient ne respecte plus le programme de soins et doit faire l'objet d'une réintégration au sein de l'établissement psychiatrique.
L'avis médical du collège de médecins du 22 novembre 2022 mentionne que le patient ne respecte plus le programme de soins depuis le 15 novembre 2022, ne s'étant pas présenté à cette date à son rendez-vous à l'hôpital de jour, ayant exprimé à un soignant le 16 novembre 2022 son refus de poursuivre le programme de soins et de réintégrer le service. La réintégration prévue avec le concours de la force publique le 22 novembre 2022 est demeurée vaine, en raison de l'absence du patient sur son lieu de résidence. Il est préconisé un maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Le Docteur [V] a conclu également son avis médical du 25 novembre 2022 par une demande de maintien de la mesure en raison de la persistance de potentiel de dangerosité du patient.
Les certificats médicaux mensuels des 13 janvier et 13 février 2023 du Docteur [P] proposent le maintien de l'hospitalisation complète qui est devenue effective.
Le certificat médical de situation du 27 février 2023 du Docteur [P] fait le constat de l'évolution positive du patient pour lequel un programme de soins a été proposé le 08 février 2023, conformément à l'avis du collège du même jour, une deuxième expertise devant être réalisée suite au refus de la préfecture du Val-de-Marne du programme de soins.
Il ressort du dernier certificat médical de situation du 10 mars 2023 du Docteur [P] que le patient est calme, n'exprime pas d'idée délirante et ne décrit pas de phénomène hallucinatoire. Il est compliant à la prise du traitement. Son comportement dans le service est acceptable. Le médecin ne demande pas le maintien de la mesure d'hospitalisation complète, se montrant toujours favorable à la mise en place d'un programme de soins.
Il convient de constater d'une part, que le Docteur [P] n'a pas motivé ses certificats médicaux des 27 février et 10 mars 2023 proposant un programme de soins au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne intéressée et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes, malgré les exigences de l'article R. 3213-3 du code de la santé publique. D'autre part, à ce jour, une nouvelle expertise n'a pas été effectuée à la demande du préfet.
Compte-tenu de ces éléments, la demande de mainlevée de l'hospitalisation présente un caractère prématuré de même que la demande d'expertise judiciaire, en application des dispositions de l'article L3211-12 II.
Les conditions légales susvisées pour la levée de l' hospitalisation complète de M [I] [Z] ne se trouvant pas à ce jour réunies, la décision déférée sera confirmée, la mesure d'hospitalisation complète devant être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l' ordonnance du juge des libertés et de la détention de Créteil du 02 mars 2023,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 16 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 16 mars 2023 par fax /courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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