Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
N° : N° RG 21/02462 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5JV
AFFAIRE : [S] C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'AN JOU ET DU MAINE
DECISION : Tribunal de Commerce de LAVAL du 20 Octobre 2021
ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 25 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (53)
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21110 et Me Stéphane RIGOT, avocat plaidant au barreau de LAVAL
INTIMEE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71210420 et Me Anne-Marie MAYSONNAVE, avocat plaidant au barreau de LAVAL
Nous,C. Corbel, Présidente de Chambre, agissant comme magistrat chargé de la mise en état, assistée de S. Taillebois, Greffier,
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 26 novembre 2021, M. [S] a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Laval le 20 octobre 2021 ; intimant la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine.
Cet appel a été enregistré sous le numéro 21/02462.
L'appelant a conclu au fond le 11 février 2022 et l'intimée n'a pas conclu.
Par conclusions du 22 mars 2022, M. [S] s'est désisté de son appel et a demandé au conseiller chargé de la mise en état de dire que les frais de justice et les dépens resteront à la charge de chacune des parties.
MOTIFS
Aux termes de ses conclusions du 22 mars 2022, l'appelant s'est désisté de son appel.
L'intimée n'avait, préalablement à ce désistement, formé ni demande incidente, ni appel incident.
Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'appel.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, en l'absence de production de l'accord entre les parties et d'engagement de l'intimée de partager les dépens, ceux-ci seront supportés par l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 907 et 769, 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,
Constatons le désistement d'appel de M. [S] ;
Constatons l'extinction de l'instance ;
Condamnons M. [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,LE MAGISTRAT [Localité 7]
DE LA MISE EN ETAT,
S. TAILLEBOISC. [O]
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