Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/02664 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RSZ5
[X] [F]
C/
[U] [S]
Société ENTREPRISE [O]
[9]
CPAM DU [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Septembre 2022, après prorogation du délibéré initialement fixé au 6 juillet 2022, date indiquée à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 octobre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
Références : 21500255
****
APPELANT :
Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me David RAJJOU, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Marielle DANIEL, avocat au barreau de BREST substituée par Me Ronan TIGREAT, avocat au barreau de BREST
Société ENTREPRISE [O]
[Adresse 10] -
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Me Angélina HARDY-LOISEL, avocat au barreau de RENNES
[9], SA, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° [N° SIREN/SIRET 4],
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, non représentée, dispensée de comparution
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 septembre 2008, la société [S], sous-traitante de la société [O], a déclaré un accident du travail concernant M. [X] [F], salarié en contrat à durée déterminée en tant que maçon, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 17 septembre 2008 ; Heure : 14 heures 30 ;
Lieu de l'accident : port de commerce chantier [8] - [Localité 5] ;
Circonstances détaillées de l'accident : chute du premier niveau dans la cage d'escalier, haut d'environ 3,5 mètres ;
Nature des lésions : traumatisme crânien.
Le certificat médical initial établi le 17 septembre 2008 fait état d'une fracture os temporal droit, fracture grande aile sphénoïde droite, fracture du canal carotidien droit non déplacée, contusion temporale gauche, contusion pulmonaire droite, fracture omoplate droite, fracture apophyses transverses T5/T6/T7 stables, sous réserve d'examens complémentaires secondaires avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 17 décembre 2008.
Le 9 octobre 2008, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 7] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La guérison de l'état de santé de l'assuré a été fixée au 30 septembre 2009.
Par jugement du 11 septembre 2014, le tribunal correctionnel de Brest a notamment :
- déclaré la société [O] coupable de faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail, pour l'emploi de travailleurs sur un chantier de bâtiment et travaux publics sans mesure de protection contre les chutes des personnes, commis le 17 septembre 2008 à [Localité 5] ;
- condamné la société [O] au paiement d'une amende de 10 000 euros;
- déclaré M. [U] [S] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail, pour l'emploi de travailleurs sur un chantier de bâtiment et travaux publics sans mesure de protection contre les chutes des personnes, commis le 17 septembre 2008 à [Localité 5] ;
- condamné M. [S] à un emprisonnement délictuel d'un an avec sursis ;
- déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [F] ;
- déclaré la société [O] et M. [S] responsables du préjudice subi par M. [F] ;
- renvoyé l'affaire s'agissant des intérêts civils, après avoir ordonné une expertise judiciaire de M. [F].
Le 2 juillet 2015, ce dernier a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest d'une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 17 octobre 2018, ce tribunal a :
- dit que l'action de M. [F] est irrecevable pour cause de prescription ;
- dit que chaque partie prendra à sa charge ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 13 novembre 2018, l'assuré a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 octobre 2018.
Par ordonnance du 17 mars 2021, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la radiation du dossier pour défaut de comparution à l'audience de l'appelant.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 21 avril 2021, M. [F] a sollicité la réinscription du dossier au rang des affaires en cours.
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 février 2019 déposées à nouveau le 21 avril 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [F] demande à la cour, au visa des articles L.431-2, L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et 2251 du code civil, d'infirmer le jugement dont appel et de :
Sur la prescription et la recevabilité de l'action de M. [F],
- constater que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter du jour de la date de cessation des indemnités de paiement, le 31 mars 2010;
A titre principal :
- constater que l'exercice de l'action pénale est caractérisée au cours de l'enquête diligentée le 3 novembre 2008 par les nombreux actes d'investigation effective dressés par les enquêteurs ;
- constater que les instructions du ministère public aux services de police en date du 20 mai 2011 ne visent qu'à procéder à la réouverture de cette enquête, particulièrement effective et pratiquement aboutie sur le plan pénal;
- juger que ces instructions caractérisent le 20 mai 2011, la volonté du procureur de la République de [Localité 5] de procéder à la poursuite de l'exercice de l'action pénale d'ores et déjà initiée en 2008 ;
En conséquence,
- dire et juger que la prescription biennale a été interrompue le 20 mai 2011 jusqu'au 11 septembre 2014, date du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Brest ;
A titre subsidiaire :
- constater que les réquisitions d'expert du 6 février 2012 ordonnées par le parquet de [Localité 5] démontrent l'exercice de l'action pénale par celui-ci ;
- dire et juger que la prescription biennale a été interrompue le 6 février 2012 jusqu'au 11 septembre 2014, date du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Brest ;
En tout état de cause :
- constater que la société [9] a renoncé de manière tacite à la prescription biennale par voie de conclusions du 10 avril 2014 ;
- dire et juger que M. [F] est recevable en la forme en ce qu'il n'était pas prescrit au moment de la saisine du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Brest le 2 juillet 2015 ;
Sur la recevabilité de l'action de M. [F] à l'encontre de M. [S],
- constater que M. [F] a fait délivrer une assignation en intervention forcée à M. [S] ès qualités de liquidateur judiciaire ;
- dire et juger recevable son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Sur la faute inexcusable de l'employeur de M. [F],
- constater que la société [S] et son représentant ont eu ou, a minima, auraient dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. [F] ;
- dire et juger que la société [S] et son représentant ont manqué à une obligation de sécurité ;
En conséquence,
- dire et juger que l'accident du travail dont M. [F] a été victime est la conséquence directe de la faute inexcusable de la société [S] ;
- dire que les rentes seront majorées au maximum légal ;
- condamner la société [S] à réparer l'intégralité du préjudice subi par M. [F] ;
Afin d'évaluer l'intégralité dudit préjudice :
* ordonner une expertise médicale ;
* désigner pour ce faire tel expert qu'il plaira à la cour ;
- condamner la société [S] à lui verser la somme provisionnelle de 15 000 euros ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir ;
- condamner la société [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [S] aux dépens.
Par ses écritures parvenues par RPVA le 17 juin 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société [O] demande à la cour de :
- dire et juger incompétentes les juridictions sociales à son encontre ;
- débouter M. [F], la société [9] et plus généralement toute partie de toutes demandes indemnitaires, fins et conclusions dirigées contre elle du fait de sa relaxe et de l'absence de toute responsabilité civile;
- faire application de la règle de droit s'agissant de la recevabilité et du bien-fondé de l'action en reconnaissance de faute inexcusable initiée par M. [F];
- lui donner acte qu'elle n'a pas de moyen opposant à ce que l'arrêt à intervenir lui soit déclaré commun et opposable ;
- condamner M. [F] et à défaut la société [9] à verser à la société [O], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures visées à l'audience, auxquelles s'est référé son conseil et qu'a développées son conseil à l'audience, la société [9] demande à la cour, au visa de l'ordonnance du 10 mai 2021, de l'article 16, 125, 525, 546 et 553 du code de la procédure civile, de :
- déclarer irrecevables les conclusions de M. [F] notifiées le 21 avril 2021;
- confirmer le jugement ;
- juger que M. [F] est irrecevable en son action en application de l'article L.432-1 du code de la sécurité sociale ;
- juger que M. [F] a été déclaré guéri le 30 septembre 2009 ;
- déclarer M. [F] irrecevable comme prescrit en son action, en application
de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, aucun acte interruptif n'ayant été mis en oeuvre tant à l'encontre de M. [S] en nom personnel à la suite de la requête qu'à l'encontre de M. [S] en prétendue qualité de liquidateur à la suite de la citation du 26 mars 2018 ;
- déclarer M. [F] irrecevable comme prescrit en son action, en application
de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, aucun acte interruptif n'ayant été mis en oeuvre et sa requête n'ayant été dirigée qu'à l'encontre de M. [S] et non à l'encontre de l'EURL [S] ;
- déclarer la caisse irrecevable comme prescrite en son action, en application
de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, aucun acte interruptif n'ayant été mis en oeuvre et la caisse, en sa qualité de subrogé, ne pouvant bénéficier de plus de droit que M. [F] ;
- juger que la société [9] n'a pas renoncé au bénéfice de la prescription ;
Subsidiairement et en toute hypothèse,
- juger que M. [F] ne formule aucune demande à l'égard de la société [9] ;
- juger que M. [F] a intimé M. [S] et non l'EURL [S] et est dans ces conditions irrecevable à formuler quelques demandes que ce soit à l'encontre de la société [S], qui n'est pas partie à la procédure, la cour n'étend pas saisie du litige ;
- juger en toute hypothèse que quelques demandes que ce soit dirigées à l'encontre de la société [S] constituerait une demande nouvelle ;
Subsidiairement,
- déclarer la requête irrecevable en tant qu'elle n'est pas dirigée à l'encontre de l'employeur, mais à l'encontre d'une personne physique, alors qu'il s'agit d'un accident du travail qui relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale et qui ne peut donner lieu qu'à une procédure dirigée à l'encontre de l'employeur, personne morale ;
Subsidiairement,
- lui donner acte de ses plus expresses réserves de garantie ;
- lui donner acte de ce qu'elle oppose à son assuré (la société [S] et, subsidiairement si le tribunal (sic) estimait que M. [S] est assuré, M.[S]) la règle proportionnelle de cotisation, excluant une indemnisation de la victime au-delà de 67 %, sous réserve des responsabilités encourues;
Subsidiairement,
- juger la décision inopposable à la société [9], l'employeur, la société [S] n'étant pas attraite à la procédure par M. [F] qui n'a dirigé sa requête et ses conclusions qu'à l'encontre de M. [S] ;
Subsidiairement,
- rejeter la requête en tant qu'il n'y a pas de faute inexcusable ;
Subsidiairement,
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société [O];
Subsidiairement,
- déclarer M. [F] irrecevable en toutes demandes dirigées à l'encontre de l'employeur contre lequel il ne peut solliciter aucune condamnation devant la juridiction de sécurité sociale ;
- juger, en conséquence, n'y avoir lieu à condamnation à titre de provision ;
Très subsidiairement,
- juger qu'il n'est pas justifié du montant de la provision ;
- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- déclarer la société [O] irrecevable dans sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement l'en débouter ;
- juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [F] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 mai 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [S] demande à la cour de:
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [F] irrecevable en son action, la prescription de 2 ans de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale étant intervenue le 30 septembre 2011 à minuit car n'ayant été interrompue par aucun acte, n'ayant en tout état de cause pas été interrompue par l'action pénale ;
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable l'appel de M. [F] pour n'être pas dirigé contre son ancien employeur ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible, le tribunal (sic) retenait le principe de la faute inexcusable,
- ordonner une expertise médicale avec mission d'apprécier les préjudices personnels mentionnés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
- déclarer le jugement opposable à la société [9] ;
- condamner M. [F] a verser à M. [S] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dépens comme de droit.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 juin 2021, la caisse, dispensée de comparution à l'audience avec l'accord exprès de l'ensemble des parties, demande à la cour, au visa des articles 15, 16, 122, 123 et 125 du code de procédure civile, L.452-1 et L.431-2 du code de la sécurité sociale, de :
A titre principal,
- déclarer irrecevables les conclusions de M. [F] en date du 21 avril 2021;
- recevoir la caisse en son intervention ;
- déclarer irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de M. [F] à l'encontre de la société [S] pour cause de prescription ;
A titre subsidiaire,
- lui décerner acte qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour pour dire et juger si l'accident du travail dont a été victime M. [F] le 17 septembre 2008 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [S] ;
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de la société [S] serait reconnue:
- cantonner la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices subis par M. [F] à condition qu'il les ait préalablement définis et justifiés ;
- condamner la société [S] au remboursement des indemnités mises à la charge de la caisse au titre des préjudices personnels subis, en principal et intérêts.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera noté en préalable que les écritures de M. [F] du 21 avril 2021 sont identiques à celles transmises le 11 février 2019 de sorte que la caisse n'est pas fondée à solliciter leur « irrecevabilité » pour manquement au principe du contradictoire.
1 - Sur la recevabilité de l'action de M. [F] au regard de la prescription :
L'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose :
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
[...]
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. »
Le délai de prescription de l'action d'un salarié tendant à établir la faute inexcusable de son employeur est interrompu par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et ne recommence à courir qu'à compter de la date de la reconnaissance de celui-ci ( 2e Civ., 24 janvier 2013, n° 11-28.707 et n°11-28.595).
Le délai de prescription de l'action du salarié pour faute inexcusable de l'employeur ne peut donc commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie (2e Civ., 3 avril 2003, n° 01-20.872).
En l'espèce, il est constant que l'accident subi par M. [F] a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle par décision du 9 octobre 2008 et que l'état de santé de ce dernier a été déclaré guéri le 30 septembre 2009.
M. [F] ne peut valablement soutenir avoir perçu des indemnités journalières au titre de cet accident postérieurement à sa guérison. M. [S] démontre à ce titre que les arrêts de travail postérieurs au 30 septembre 2009 ont été prescrits sur un formulaire « maladie » et non un formulaire « accident du travail » (pièce n°3 de M. [S]).
Le 30 septembre 2009 constitue donc le point de départ de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Ce délai de prescription s'achevait le 30 septembre 2011, sauf à établir l'existence d'un acte interruptif de prescription intervenu dans ce délai.
M. [F] soutient que l'enquête pénale a débuté le 3 novembre 2008 et qu'elle a ensuite été classée sans suite par le procureur de la République le 18 février 2009 ; qu'elle a été rouverte le 20 mai 2011 alors que la prescription n'était pas acquise ; qu'il a déposé plainte contre la société [O] et M. [S] le 25 août 2011 ; que le 23 mai 2012, le ministère public a adressé un soit-transmis à l'inspection du travail afin qu'elle communique son avis sur les infractions susceptibles d'être constituées suite à cet accident; que le ministère public a requis un médecin-légiste le 6 février 2012 pour réalisation d'un examen médical de sa personne ; que les actes de procédure dressés par le parquet démontrent sa volonté manifeste de procéder à la recherche d'éléments visant à permettre la caractérisation d'infractions pénales et sont interruptifs de prescription ; que l'effet interruptif subsiste jusqu'à la date à laquelle la décision ayant statué sur l'action pénale est devenue irrévocable ; que la prescription a recommencé à courir à compter du jugement du tribunal correctionnel de Brest, soit le 11 septembre 2014.
Cependant, M. [S], la société [9] ainsi que la caisse soulèvent à juste titre que ni les instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire lors de l'enquête préliminaire, ni les procès-verbaux dressés par l'inspection du travail, ni le dépôt d'une plainte entre les mains du procureur de la République ne constituent l'engagement d'une action pénale (2e Civ., 31 mai 2012, pourvoi n° 11-10.424 ; 2e Civ., 31 mai 2012, pourvoi n° 11-13.814).
Seule la citation en justice est de nature à interrompre la prescription (mêmes arrêts).
La citation de M. [S] devant le tribunal correctionnel ayant été délivrée le 10 décembre 2013, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription qui s'achevait le 30 septembre 2011, elle ne présente aucun caractère interruptif.
Par ailleurs, M. [F] n'a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale que le 2 juillet 2015.
Ainsi, indépendamment de la difficulté concernant la personne vers qui M. [F] a dirigé son action, la prescription était acquise au 2 juillet 2015.
M. [F] soutient enfin que la société [9] a renoncé à se prévaloir de la prescription devant le tribunal correctionnel de Brest par conclusions déposées le 10 avril 2014, en indiquant :
- dans les motifs : « Il appartient à M. [X] [F], en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, de rechercher la faute inexcusable de son employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour obtenir une indemnisation complémentaire » ;
- et dans le dispositif : « se déclarer incompétent sur les demandes d'expertise et de provision dirigées à l'encontre de M. [U] [S] (...) et inviter M. [X] [F] à exercer un recours pour faute inexcusable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ».
Au sens de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
A supposer même que les conclusions de l'assureur devant la juridiction répressive puissent s'analyser comme une renonciation à se prévaloir de la prescription, le principe de l'effet relatif de l'interruption civile interdit de leur faire produire effet à l'encontre de l'employeur.
Dès lors, l'action de M. [F] est irrecevable comme prescrite, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [F] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
DIT n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE M. [X] [F] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT