Texte intégral
N° RG 21/00352 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVIQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 02 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2020F00118
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX du 07 Janvier 2021
APPELANTS :
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jerôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me Jean-yves PONCET de la SCP JY PONCET - P DEBOEUF et Associés, avocat au barreau d'EURE, plaidant
INTIMEE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORM ANDIE SEINE
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Avril 2022 sans opposition des avocats devant M. MANHES, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 02 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
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* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte sous seing privé du 1er décembre 2012, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine a consenti à la Sarl [V] [O], spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre de bâtiment, un prêt professionnel de 40.000 € sur une durée de 48 mois au taux d'intérêt de 3,48 %, pour lequel les deux associés, M. [V] et M. [O], se sont portés caution à hauteur de 26.000 € chacun.
Le 7 décembre 2012, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine a consenti à la Sarl [V] [O] un second prêt sous forme d'une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 22.800 € d'une durée indéterminée au taux d'intérêt annuel variable, pour lequel M. [V] et M. [O] se sont également portés caution à concurrence de 14.820 € chacun.
Par jugement du 13 novembre 2014, le tribunal de commerce d'Evreux a ouvert une prcédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sarl [V] [O].
La liquidation judiciaire de la Sarl [V] [O] a été prononcée le 16 juillet 2015.
Le 2 décembre 2014, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine a déclaré ses créances entre les mains du mandataire qui les a admises selon notification du 4 novembre 2015, à hauteur respectivement de 23.911,55 € et de 23.458,77 €.
Par courriers recommandé avec accusé de réception du 24 juillet 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine a mis en demeure les deux cautions de lui régler les sommes de 7.340,85 € au titre de l'arriéré du prêt professionnel et de 14.820 € au titre du prêt par ouverture de crédit en compte courant.
Par courriers recommandé avec accusé de réception du 20 août 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine a confirmé que la déchéance du terme était acquise.
Le 24 mars 2016, le liquidateur a émis un certificat d'irrecouvrabilité.
Par jugement du 27 octobre 2016, le tribunal de commerce d'Evreux a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif.
Par acte du 16 novembre 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine a assigné M. [V] et M. [O] en leur qualité de caution devant le tribunal de commerce d'Evreux.
M. [V] et M. [O] n'ont pas constitué avocat.
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Evreux a :
- condamné M. [V] et M. [O] à payer chacun à la société CRCAM Normandie
Seine :
* la somme de 26.000 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 7,48% l'an à compter du 6 novembre 2020 jusqu'au jour du règlement définitif de la dette au titre du cautionnement du contrat de prêt n°70008226537, et ce dans la limite de la créance totale due,
* la somme de 14.820 € avec intérêts au taux légal a compter du 6 novembre 2020 jusqu'au jour du règlement définitif de la dette, au titre du cautionnement de prêt sur l'ouverture de crédit en compte courant n°[XXXXXXXXXX06], et ce dans la limite de la créance totale due,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné in solidum M. [V] et M. [O] à payer à la société CRCAM Normandie Seine, la somme de l.500 € au litre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum M. [V] et M. [O] aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés a la somme de 84,48 €.
M. [V] et M. [O] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 janvier 2021.
Par ordonnance du 1er juillet 2021, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevables devant le conseiller de la mise en état les demandes formées par M. [V] et M. [O] tendant à ce qu'il soit statué sur la prescription de l'action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine et tendant à la réformation du jugement,
- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que M. [V] et M. [O] supporteront les dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions du 21 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [O] et M. [V] qui demandent à la cour de :
-infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 7 janvier 2021 qui :
- condamne M. [V] et M. [O] à payer chacun à la société CRCAM Normandie Seine :
* la somme de 26.000 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 7,48 % l'an a compter du 6 novembre 2020 jusqu'au jour du règlement définitif de la dette au titre du cautionnement du contrat de prêt n°70008226537, et ce dans la limite de la créance totale due,
* la somme de 14.820 € avec intérêts au taux légal a compter du 6 novembre 2020 jusqu'au jour du règlement définitif de la dette, au titre du cautionnement de prêt sur l'ouverture de crédit en compte courant n°[XXXXXXXXXX06], et ce dans la limite de la créance totale due,
- ordonne la capitalisation des intérêts,
- condamne in solidum M. [V] et M. [O] à payer à la société CRCAM Normandie Seine, la somme de l.500 € au litre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum M. [V] et M. [O] aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés a la somme de 84,48 €.
Statuant à nouveau :
- déclarer prescrite l'action de la société CRCAM à l'encontre de M. [O] et M. [V],
Subsidiairement :
- réduire à 0 € l'indemnité de recouvrement de 7% insérée au contrat de prêt n°70008226537,
- réduire à 0 point la majoration du taux contractuel du prêt n°70008226537,
- autoriser M. [V] à se libérer de sa dette au moyen de 23 mensualités de 500 €, le solde à la 24ème échéance,
- autoriser M. [O] à se libérer de sa dette au moyen de 23 mensualités de 300€, le solde à la 24ème échéance,
En tout état de cause,
- condamner la société CRCAM à payer à M. [O] et [V] la somme de 1.200,00 € chacun par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CRCAM aux entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions du 17 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SC Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine qui demandent à la cour de :
- recevoir M. [V] et M. [O] en leur appel mais les dire mal fondés,
- déclarer la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine recevable en son action à l'encontre de M. [V] et M. [O] en qualité de cautions,
- débouter M. [V] et M. [O] en leur fin de non recevoir,
- débouter M. [V] et M. [O] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal de commerce d'Evreux,
A plus que de besoin,
- condamner M. [V] et M. [O] à payer chacun à la société CRCAM de Normandie-Seine :
* la somme de 26.000 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 7,48 % l'an à compter du 06 novembre 2020 jusqu'au jour du règlement définitif de la dette au titre du cautionnement du prêt n°70008226537, et ce dans la limite de la créance totale due,
* la somme de 14.820,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 06 novembre 2020 jusqu'au jour du règlement définitif de la dette, au titre du cautionnement de prêt sur Ouverture de Crédit en compte courant (OCCC) n°[XXXXXXXXXX06], et ce dans la limite de la créance totale due,
- ordonner de plus fort la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner in solidum M. [O] et M. [V] à verser à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel que la SELARL Gray Scolan Avocats associés sera autorisée à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur la fin de non recevoir :
Moyens des parties :
Les appelants soutiennent que l'action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine initiée le 16 novembre 2020 est prescrite, le délai de prescription de 5 ans interrompu à compter du 2 décembre 2014, date à laquelle la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine a déclaré sa créance, ayant couru à compter du 4 novembre 2015, date de la notification d'admission des créances.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine réplique que la déclaration de créance interrompant la prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective, le point de départ du délai de 5 ans pour assigner les cautions n'a commencé à courir qu'à compter du jugement qui a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif le 27 octobre 2016. Elle était donc recevable à agir à l'encontre des cautions le 16 novembre 2020.
Réponse de la cour :
En application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, telle la prescription.
L'article L.622-25-1 du code de commerce dispose que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure, elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuite.
La déclaration de créance, qui équivaut à une demande en justice, interrompt les délais de prescription pour agir tant contre le débiteur principale que contre la caution solidaire, cet effet interruptif produisant ses effets jusqu'à la clôture de la procédure collective. Lorsque la procédure en cause est une liquidation judiciaire, c'est la date du jugement de clôture de cette liquidation qui doit être prise en considération.
En l'espèce, le délai de prescription de 5 ans s'est trouvé interrompu par la déclaration de sa créance par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine le 2 décembre 2014 et un nouveau délai de prescription a commencé à courir à compter du 27 octobre 2016, date du jugement qui a clôturé la procédure.
Il s'ensuit que la prescription quinquennale n'était pas acquise lorque la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine a assigné, en leur qualité de caution, M. [V] et M. [O] le 16 novembre 2020. Elle était donc recevable à agir à leur encontre.
Sur l'indemnité forfaitaire et la majoration de l'intérêt contractuel :
Moyens des parties :
MM. [V] et [O] soutiennent qu'à défaut pour la Banque de justifier d'un préjudice distinct qui devrait être spécialement indemnisé, il appartient à la cour, usant de son pouvoir de modulation, de réduire à 0 € l'indemnité de recouvrement de 7% et d'écarter la majoration de l'intérêt contractuel.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine réplique qu'il s'agit d'un moyen afférent à la créance qui ne peut plus être discuté par les cautions dès lors que la créance a été admise.
Réponse de la cour :
L'autorité de chose jugée attachée à la décision d'admission de la créance au passif du débiteur principal est opposable à la caution solidaire en ce qui concerne l'existence, le montant et la nature de la créance.
En cas d'admission de la créance, la caution appelée en paiement ne peut donc contester le montant des sommes réclamées.
M. [V] et M. [O] n'invoquant pas d'autre moyen au soutien de leur appel, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il les a chacun condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine :
* la somme de 26.000 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 7,48% l'an à compter du 6 novembre 2020 jusqu'au jour du règlement définitif de la dette au titre du cautionnement du contrat de prêt n°70008226537, et ce dans la limite de la créance totale due,
* la somme de 14.820 € avec intérêts au taux légal a compter du 6 novembre 2020 jusqu'au jour du règlement définitif de la dette, au titre du cautionnement de prêt sur l'ouverture de crédit en compte courant n°[XXXXXXXXXX06], et ce dans la limite de la créance totale due.
Sur les délais de paiement :
Moyens des parties:
Les cautions se prévalent de leur situation financière pour solliciter des délais de paiement.
La Banque réplique qu'il leur appartient de justifier de leur exacte situation patrimoniale et qu'ils ont d'ors et déjà bénéficié des plus larges délais de paiement.
Réponse de la cour :
En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la Banque que M. [V] et M. [O], qui bénéficient tous deux de revenus salariaux, sont chacun propriétaire d'un bien immobilier et que M. [V] dispose d'une épargne disponible.
En considération de ces éléments, mais également de l'ancienneté de la créance, et du fait que la procédure leur a déjà permis de bénéficier d'un délai de paiement supérieur à deux ans, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande de délais de paiement.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt rendu contradictoirement ;
Déclare la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine recevable en son action à l'encontre de M. [V] et M. [O] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal de commerce d'Evreux ;
Y ajoutant,
Déboute M. [V] et M. [O] de toutes leurs demandes ;
Condamne M. [V] et M. [O] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code civil ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE