Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2022
N° RG 20/00447
N° Portalis DBV3-V-B7E-TYG5
AFFAIRE :
[FA] [K]
C/
Société PARITEL OPERATEUR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Encadrement
N° RG : F17/01841
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT
- Me Blandine DUTILLOY
Copie numérique certifiée conforme délivrée à :
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant fixé au 26 janvier 2022 prorogé au 02 mars 2022 prorogé au 26 avril 2022 prorogé au 18 mai 2022 prorogé au 15 juin 2022 prorogé au 22 juin 2022 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [FA] [K]
né le 16 Juillet 1982 à [Localité 9], de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et par Me Benjamin COMPIN, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE
APPELANT
****************
Société PARITEL OPERATEUR
N° SIRET : 343 163 770
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Blandine DUTILLOY de la SELARL SHUBERT COLLIN ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P168
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 novembre 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. [FA] [K] a été engagé à compter du 12 janvier 2006 par la société Paritel Opérateur exerçant son activité sous le nom commercial de Paritel ou de Paritel Telecom, en qualité d'attaché commercial AFN junior, statut employé, niveau 2, échelon 2, coefficient 180. Il a été nommé au 1er juillet 2006 attaché commercial AFN confirmé, statut employé, niveau 2, échelon 3, coefficient 190, puis au 1er octobre 2006 attaché commercial AFN senior, statut employé, niveau 3, échelon 2, coefficient 225.
Après avoir été nommé au 1er janvier 2009, à l'issue d'une période probatoire de six mois, chef des ventes, statut cadre, niveau 1, position 2, coefficient 100, il a été nommé à compter du 1er octobre 2014 responsable du développement des ventes (niveau 2), des agences de [Localité 8], [Localité 14] et [Localité 12], statut cadre, niveau 2, coefficient 108.
Il lui a été confié, aux termes d'un avenant temporaire à effet du 1er août 2015 au 30 septembre 2015, dans le cadre de la réorganisation de la direction commerciale, une mission au sein de l'agence d'[Localité 5], sous l'autorité du directeur des ventes adjoint.
Il a été ensuite nommé, selon avenant du 1er octobre 2015, responsable du développement des ventes (niveau 4) de l'agence de [Localité 9] Nord, sise à [Localité 13] (93), et de l'agence d'[Localité 5] (92), statut cadre, niveau 2, coefficient 114, moyennant une rémunération mensuelle brute fixe forfaitaire de 4 000 euros pour 218 jours de travail par an, des commissions versées selon un plan de commissionnement et un avantage en nature évalué à 238,68 euros consistant en la mise à disposition d'un véhicule de fonction. Sa rémunération mensuelle brute totale, avantage en nature inclus, s'est élevée en moyenne à 4 681,24 euros au cours de la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016.
Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par mail du 6 juillet 2016, la société Paritel Opérateur a proposé à M. [K] une mission de 12 à 24 mois au sein de l'Académie de l'entreprise en tant que formateur, qui pourrait commencer dès le 1er septembre 2016, qu'il a refusé, comme comportant une baisse de son salaire mensuel brut fixe de 300 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 septembre 2016, la société Paritel Opérateur a adressé à M. [K] une lettre de mise en garde, que ce dernier a contesté par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er octobre 2016.
Par mail du 26 octobre 2016, le salarié a informé son employeur qu'il refusait de signer en l'état l'avenant à son contrat de travail fixant le business plan et le plan de commissionnement pour l'exercice fiscal du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, qui lui avait été adressé le 21 octobre 2016.
Par mail du 3 novembre 2016, celui-ci lui a répondu rester à sa disposition afin de lui réexpliquer le projet IDF et obtenir son adhésion.
Par lettre remise en main propre le 14 novembre 2016, la société Paritel Opérateur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 23 novembre 2016, puis lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 novembre 2016 et l'a dispensé de l'exécution du préavis de trois mois, qu'elle lui a rémunéré. Elle lui a versé une indemnité de licenciement de 18 181,17 euros.
M. [K] a saisi le 6 juillet 2017 le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 23 janvier 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Paritel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] aux entiers dépens.
M. [K] a interjeté appel de cette décision le 17 février 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 12 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de :
- condamner la société Paritel à lui payer les sommes suivantes :
. 90 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements aux obligations de loyauté et de fourniture de travail ;
- ordonner la capitalisation des intérêts sur ces sommes, sur le fondement de l'article 1154 du code civil
- condamner la société Paritel aux dépens et au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 10 novembre 2021 , auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Paritel Opérateur demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris ;
-dire le licenciement de M. [K] justifié ;
-débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 novembre 2021, avant l'ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement notifiée à M. [K] le 28 novembre 2016, qui fixe les limites du litige, la société Paritel Opérateur a motivé le licenciement pour cause réelle et sérieuse du salarié par les faits suivants :
¿ des manquements dans l'exécution de son travail portant préjudice au bon fonctionnement de la société, en faisant valoir que :
-le chiffre d'affaires des agences placées sous sa responsabilité reste largement en deçà des objectifs de développement fixés dans son business plan depuis son intégration au sein de ces agences, le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période d'octobre 2015 à septembre 2016 étant de 663 139 euros pour un objectif de 2 285 615 euros, soit un objectif atteint à 29%, ce qui constituait le taux d'atteinte des objectifs le plus faible au plan national, et le chiffre d'affaires réalisé du 1er octobre 2016 au 22 novembre 2016 étant de 32 022 euros pour un objectif total de 76 973 pour les mois d'octobre et novembre 2016, soit un objectif atteint à 42%, alors que dans son business plan 2016/2017, ses objectifs avaient été baissés de plus de 80% par rapport à ceux de son business plan 2015/2016 ;
-l'insuffisance de ses résultats s'explique par un manque d'activité personnelle pour la réalisation de son chiffre d'affaires, à défaut de tout chiffre d'affaires personnel réalisé au cours de la période d'octobre 2015 à novembre 2016, alors que son effectif commercial (en moyenne 2 commerciaux par mois) et la présence de son chef des ventes lui laissait le temps nécessaire pour réaliser des ventes personnelles ;
¿ des manquements graves en sa qualité de manager, en faisant valoir que :
-il n'a pas réussi à maintenir l'effectif commercial qui lui était fixé pour lui permettre de réaliser les objectifs du business plan, l'effectif moyen de ses agences en équivalent temps plein n'étant que de 2 commerciaux quand l'objectif fixé était d'avoir en 2016 un effectif entre 8 et 9 personnes ;
-ce manque de résultat s'explique notamment par son incapacité à intégrer de nouveaux commerciaux :
*malgré 9 embauches de commerciaux TPE réalisées depuis le mois d'octobre 2015, seuls 2 commerciaux sont toujours présents au sein de la société, dont l'un embauché le 14 novembre 2016 ;
*sur les 16 embauches de commerciaux réalisées sur la région parisienne depuis le mois de juin 2016, une seule a été réalisée sur son secteur et concerne un poste de commercial TPE ; il n'a recruté aucun commercial AFN alors que le directeur des ventes a demandé à l'ensemble des managers de la région parisienne dès le mois de juin 2016 d'élargir les critères de recrutement et de recruter en priorité des profils de commerciaux AFN ; il persiste, malgré la directive ainsi reçue, à ne pas modifier son approche dans le recrutement de son équipe commerciale, allant jusqu'à remettre en cause les moyens et la stratégie de recrutement, déterminés par la direction des ventes et la direction des ressources humaines, par voie de mails contradictoires et incessants ;
*depuis le mois d'octobre 2015, 12 de ses collaborateurs ont quitté la société, dont 60% à leur initiative, ce qui traduit une insuffisance de son encadrement et de celui de ses managers tant dans l'intégration des nouveaux commerciaux que dans la capacité à les fidéliser ;
*son manque de mobilisation et d'action sur le recrutement et la fidélisation de ses collaborateurs pénalise particulièrement la réalisation de ses objectifs de chiffre d'affaires ;
-alors qu'il lui a été commandé en avril 2016 par le directeur des ventes de travailler avec M. [E], son homologue sur la région parisienne, sur une ventilation des comptes Parc de la région afin d'attribuer plus de comptes Parc à ses équipes commerciales (celles de M. [K]), aucune proposition n'a été soumise à la direction en ce sens, alors même que cela correspondait à une de ses demandes ;
-il a commis des manquements dans la gestion des rendez-vous livrés par le service télémarketing, plusieurs rendez-vous livrés par ce service n'ayant pas été honorés par ses équipes, ce qui en plus d'avoir pour effet d'entraîner une perte de chiffre d'affaires, nuit gravement à l'image de l'entreprise auprès de ses prospects et clients ;
-ces différents incidents font apparaître son refus délibéré et réitéré de se conformer aux directives de son responsable hiérarchique ainsi qu'aux procédures en vigueur dans la société ;
¿ d'avoir agi ainsi :
*alors qu'au vu de ses résultats et de ses problèmes de comportement, il avait déjà été sanctionné par une mise en garde au mois de septembre dernier et qu'il était donc particulièrement au fait du mécontentement de ses managers face à ses résultats et à son comportement et de la nécessité impérieuse de modifier son comportement et de redresser ses résultats ;
*que ses supérieurs hiérarchiques ont par ailleurs continué à lui faire part de leurs remarques à travers plusieurs échanges d'e-mails depuis le mois de septembre dernier et qu'il a délibérément laissé persisté et même réitéré des manquements qui ne peuvent plus être tolérés.
La seule insuffisance de résultats ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement. La cour doit rechercher, d'une part, si les objectifs, fussent-ils définis au contrat, étaient réalistes et, d'autre part, si une insuffisance professionnelle ou une faute imputable au salarié sont à l'origine de l'insuffisance de résultats invoquée par l'employeur pour licencier le salarié.
Selon le communiqué interne diffusé le 14 septembre 2015, M. [K] était nommé responsable du développement des ventes AFN en Ile-de-France, et plus particulièrement sur le segment ingénieurs commerciaux TPE, les TPE étant définies au sein de la société Paritel Opérateur comme les entreprises employant de 9 à 29 salariés et devait être en charge du recrutement et de l'intégration de quatre nouvelles équipes composées de chefs des ventes et d'une trentaine de collaborateurs IC TPE.
Selon l'article 1 de l'avenant à son contrat de travail, M. [K] a été nommé à compter du 1er octobre 2015 responsable du développement des ventes des agences de [Localité 9] Nord et d'[Localité 5], avec pour principales attributions :
- le pilotage de l'activité des sites sous sa responsabilité ;
- le pilotage de l'activité commerciale ;
- le pilotage de la politique des ressources humaines de l'entreprise ;
- le suivi des résultats et de la gestion administrative ;
- le développement de l'activité commerciale de la zone sous sa responsabilité.
L'article 4 de l'avenant à son contrat de travail fixait son objectif de développement de l'activité commerciale AFN et Parc des agences de [Localité 9] Nord et d'[Localité 5] pour l'exercice fiscal du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 formalisé dans le business plan qui y était incorporé, qui comportait des objectifs mensuels en termes de chiffre d'affaires, dont le cumul annuel était de 2 285 615 euros selon le détail suivant :
- [Localité 9] 75 Ouest IC TPE : 938 915 euros, dont :
*AFN (affaires nouvelles) : 767 000 euros
*ADJ (adjonctions) : 71 925 euros
*MUT (mutations) : 99 990 euros
- [Localité 9] 95 IC TPE : 687 000 euros, dont :
*AFN : 627 000 euros
*ADJ : 60 000 euros
- [Localité 9] 78 IC TPE : 659 700 euros, dont :
*AFN : 603 250 euros
*ADJ : 56 450 euros.
Il était en effet prévu de constituer, en plus de l'équipe Paris 75 Ouest IC TPE, l'équipe Paris 95 IC TPE au 1er octobre 2015 et l'équipe 78 IC TPE au 1er janvier 2016, ce qui n'a pas été le cas, faute d'effectif suffisant.
L'article 5 de l'avenant au contrat de travail de M. [K] mentionnait parmi ses autres objectifs le respect de la stabilité des effectifs et des engagements de recrutement prévus dans la construction du Business plan (limitation du turn over, contrôle et suivi des effectifs, recrutement,...), sans plus de précision.
Il résulte de l'extrait du registre du personnel produit par la société Paritel Opérateur que pour réaliser les objectifs de chiffres d'affaires fixés, M. [K] a disposé en réalité :
¿ des effectifs de l'agence d'[Localité 5], qui :
- lorsqu'il a pris ses fonctions le 1er octobre 2015, comptait 4 salariés, soit un chef des ventes, M. [W] [Z], et trois IC TPE : M. [N], engagé le 5 janvier 2015, M. [PZ], engagé le 20 février 2015 et M. [VV] engagé le 10 avril 2015 (M. [X] [T] mis à part, qui sortira des effectifs dès le 15 octobre 2015, suite à son licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé antérieurement) ;
- s'est vue affecter ensuite 6 salariés nouvellement recrutés : M. [L] le 2 octobre 2015, Mme [V] le 1er février 2016, M. [O] et M. [A] le 8 février 2016, M. [B] le 12 mai 2016 et M. [C] le 14 novembre 2016 ;
- a vu la plupart des salariés qui lui étaient affectés quitter l'entreprise :
*M. [L] est sorti des effectifs le 15 octobre 2015, après avoir rompu la période d'essai ;
*M. [VV] est sorti des effectifs le 11 novembre 2015, après que l'employeur ait rompu la période d'essai ;
*M. [O] est sorti des effectifs le 5 mars 2016, après que l'employeur ait rompu la période d'essai ;
*M. [N] est sorti des effectifs le 18 mai 2016, après avoir démissionné ;
*Mme [V] est sorti des effectifs le 19 mai 2016, après avoir rompu la période d'essai ;
*M. [PZ] est sorti des effectifs le 27 mai 2016, suite à son licenciement pour faute grave pour abandon de poste, suite à sa non-confirmation comme chef de ventes de l'agence Paris Nord à l'issue de la période probatoire ;
*M. [A] est sorti des effectifs le 12 juillet 2016, après que l'employeur ait rompu la période d'essai ;
- comptait, au jour de son licenciement, le 28 novembre 2016, 3 salariés, à savoir le chef des ventes, M. [Z], et deux IC TPE : M. [B] engagé le 12 mai 2016 et M. [C] engagé le 14 novembre 2016 ;
¿ des effectifs de l'agence de [Localité 9] Nord, qui :
- comptait, lorsqu'il a pris ses fonctions le 1er octobre 2015, 2 salariés, soit un chef des ventes, M. [TU], engagé le 19 juin 2015, et un IC TPE, M. [U], engagé le 5 juin 2015 ;
- s'est vue affecter ensuite 3 salariés nouvellement recrutés : M. [S] et M. [R] [M] le 2 octobre 2015 et M. [D] le 4 janvier 2016 ;
- a vu l'ensemble des salariés quitter l'entreprise :
*M. [TU] est sorti des effectifs le 18 décembre 2015, après avoir rompu la période d'essai ;
*M. [D] est sorti des effectifs le 29 janvier 2016, après avoir rompu la période d'essai ;
*M. [R] [M] est sorti des effectifs le 29 janvier 2016, après avoir rompu la période d'essai ;
*M. [S] est sorti des effectifs le 19 février 2016, après que l'employeur ait rompu la période d'essai ;
*M. [U] est sorti des effectifs le 1er juillet 2016, après avoir démissionné ;
- a fermé, compte-tenu de l'absence de salarié, avant la fin de l'exercice fiscal.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 septembre 2016, la société Paritel Opérateur a adressé à M. [K] une lettre de mise en garde en lui reprochant une dégradation de la qualité de son travail, en invoquant :
- une insuffisance de résultats, en faisant valoir que le chiffre d'affaires des activités AFN et ADJ réalisé au cours de la période d'octobre 2015 à août 2016, par les agences de [Localité 9] Nord et d'[Localité 5] placées sous sa responsabilité est largement en-deçà des objectifs de développement fixés dans son business plan, le chiffre d'affaires réalisé étant de 606 737 euros pour un objectif de 2 054 375 euros, soit un objectif atteint à 29,5% ;
- des problèmes de management et de suivi de son équipe commerciale, qui pénalisent particulièrement la réalisation de ses objectifs de chiffre d'affaires, faisant valoir que l'insuffisance de ses résultats s'explique notamment par son incapacité à maintenir l'effectif commercial qui lui était fixé et à intégrer de nouveaux commerciaux, en invoquant les faits suivants :
*malgré 8 embauches de commerciaux TPE réalisées, seul un commercial, entré en mai, est toujours présent dans l'entreprise ;
*depuis octobre 2015, 12 de ses collaborateurs ont quitté la société, dont 60% à leur initiative, ce qui traduit une insuffisance de son encadrement et de celui de ses managers tant dans l'intégration des nouveaux commerciaux que dans la capacité à les fidéliser ; cela a entraîné la fermeture de l'agence de [Localité 9] 95 et l'agence d'[Localité 5] ne compte à ce jour qu'un seul commercial ;
*malgré les moyens supplémentaires mis en place pour favoriser les embauches sur la région parisienne, il n'a pris aucun contact avec le service recrutement, ni fait de retour sur les CV qui lui ont été adressés depuis le mois de septembre, ce qui a eu pour incidence qu'il n'a réalisé aucune embauche sur le mois de septembre, ni prévu à ce jour d'embauche sur le mois d'octobre ; son manque de mobilisation et d'action sur le recrutement pénalise particulièrement la réalisation de ses objectifs de chiffre d'affaires ;
*il n'a pas réussi à accompagner et à faire monter en compétences M. [PZ], qu'il a positionné en tant que chef des ventes en janvier, ce qui a engendré l'arrêt prématuré de sa période probatoire et sa démotivation entraînant son départ de la société après avoir abandonné son poste ;
- un manque d'implication et de mobilisation dans la gestion des litiges clients Estillon, Accotec, Les maisons d'aujourd'hui, Morand Industries et [F] [I] [P] et l'absence d'actions disciplinaires engagées contre le salarié qui en était à l'origine.
M. [K], estimant ces reproches injustifiés, a contesté point par point cette mise en garde par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 octobre 2016 et demandé une confirmation écrite de ce qu'une équipe Parc lui sera confiée, comme le directeur national des ventes, M. [G], et le directeur commercial régional Ile-de-France, M. [J], lui avaient dit souhaiter le faire lors de l'entretien du 21 septembre 2016.
La société Paritel Opérateur lui a adressé le 21 octobre 2016 la proposition d'avenant à son contrat de travail stipulant qu'il devenait à compter du 1er octobre 2016 responsable du développement des ventes de l'agence d'[Localité 5] et lui fixant son objectif de développement de l'activité commerciale AFN et Parc de cette agence pour l'exercice fiscal du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 formalisé dans le business plan qui y était incorporé, qui comportait des objectifs mensuels de chiffre d'affaires AFN pour [Localité 9] 75 Ouest IC TPE représentant un montant total annuel de 473 684 euros, dont 35 526 euros pour le mois d'octobre et 41 447 euros pour le mois de novembre, soit 76 973 euros en montant cumulé pour ces deux mois, qu'il a refusé par mail du 26 octobre 2016, de signer.
Dans son mail du 3 novembre 2016, le directeur national des ventes lui a répondu qu'aucun engagement n'avait été pris, que si la possibilité de lui confier une équipe Parc avait été évoquée lors de l'entretien du 21 septembre, il apparaissait qu'il n'était pas ouvert à travailler avec 2 des 3 agences Parc sur l'Ile-de-France et que le manager de la 3ème équipe Parc ne souhaitait pas travailler avec lui suite à des divergences lors d'une réunion au 3ème trimestre de l'exercice 2015/2016 et lui a assuré rester à sa disposition pour lui réexpliquer le projet Ile-de-France et obtenir son adhésion, souhaitant qu'il se réalise dans son poste de responsable des ventes.
Il est établi que M. [K] a réalisé :
- au cours de l'exercice fiscal du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, un chiffre d'affaires IC TPE de 663 139 euros, représentant 29% de l'objectif de 2 285 615 euros fixé ;
- au cours de la période du 1er octobre 2016 au 22 novembre 2016, un chiffre d'affaires de 32 022 euros pour un objectif fixé à 76 973 euros pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2016, étant précisé que les objectifs étant déclinés mois par mois, l'objectif de chiffre d'affaires du salarié ne peut être considéré comme non atteint pour le mois de novembre 2016, au vu d'un chiffre d'affaires arrêté au 22 novembre 2016 et que le chiffre d'affaires réalisé en octobre 2016, dont il n'est au demeurant pas justifié du montant, n'est pas à lui seul significatif.
Il convient de relever que sur l'objectif total de 2 285 615 euros, l'absence de réalisation de l'objectif de chiffre d'affaires [Localité 9] 75 Ouest IC TPE MUT de 99 990 euros ne saurait être imputé à M. [K], la société Paritel Opérateur ne justifiant pas avoir transmis de comptes mutables aux équipes de M. [K], rendant ainsi cet objectif irréalisable.
S'agissant de la réalisation de l'objectif de chiffre d'affaires ADJ de 188 375 euros ([Localité 9] 75 Ouest, [Localité 9] 95 et [Localité 9] 78), la société Paritel Opérateur ne justifie pas avoir transmis à ses équipes des comptes à adjoindre qui soient opérationnels.
Si l'employeur affirme que le directeur des ventes a demandé en avril 2016 à M. [K] de travailler avec M. [E], son homologue sur la région parisienne, sur une ventilation des comptes Parc de la région afin d'attribuer plus de comptes Parc à ses équipes et qu'aucune proposition de ventilation ne lui a été soumise, il ne justifie pas d'une demande en ce sens adressée à M. [K] à cette période. M. [K] justifie pour sa part avoir écrit au directeur des ventes le 7 juillet 2016, qu'il ressortait de l'étude effectuée avec M. [E], que le nombre de comptes adjonctables ne devrait pas être suffisant pour en attribuer aux commerciaux IC TPE et a proposé en conséquence de supprimer les objectifs ADJ aux commerciaux et chefs de ventes IC TPE. En l'absence d'élément permettant de remettre ce constat en cause, la possibilité d'attribuer d'autres comptes Parc aux équipes de M. [K] à l'initiative de ce dernier n'est pas établie. L'absence de réalisation de l'objectif de chiffre d'affaires ADJ de 188 375 euros ([Localité 9] 75 Ouest, [Localité 9] 95 et [Localité 9] 78) ne peut en conséquence être imputée à M. [K], cet objectif étant irréalisable.
Il convient de rechercher si l'objectif de chiffre d'affaires AFN, soit 1 997 250 euros, qui a été atteint à 33,20%, était réaliste.
La comparaison entre le pourcentage d'atteinte par M. [K] de ses objectifs au cours de l'exercice 2015/2016 et celui des autres responsables de vente des autres régions n'est pas pertinente, en l'absence de précisions fournies sur le segment d'activité qu'ils avaient mission de développer et l'effectif dont ils disposaient.
La comparaison avec le chiffre d'affaires réalisé par les équipes de M. [E], également responsable des ventes en Ile-de-France, n'est pas non plus pertinente dès lors que leur segment d'activité n'était pas le même, que M. [E] était responsable de ventes Parc quand M. [K] était de fait responsable de ventes AFN et qu'il n'est pas fourni d'élément sur l'effectif dont disposait M. [K].
Il résulte de l'extrait du registre du personnel produit par la société Paritel Opérateur que pour réaliser les objectifs de chiffres d'affaires fixés, M. [K] n'a pas disposé des 20 IC TPE supplémentaires nécessaires à leur réalisation, mais d'un effectif très inférieur à celui prévu.
La société Paritel Opérateur impute la responsabilité de cette situation au salarié, lui reprochant de ne pas avoir réussi à maintenir l'effectif commercial nécessaire pour lui permettre de réaliser les objectifs du business plan, pour avoir disposé d'un effectif moyen par agence de 2 IC TPE au lieu d'un effectif moyen par agence de 8 à 9 personnes.
Les objectifs de recrutement de septembre 2015 à fin janvier 2016 mentionnés par la responsable recrutements et carrières dans l'analyse qu'elle a transmise le 9 septembre 2015 étaient les suivants : 14 à 15 IC, principalement rattachés à l'agence de [Localité 13], et couvrant le 93 et le 95 ou le 92 et le 78, dont :
- septembre : 4 IC (2 pour l'équipe 95 en priorité, 1 pour [Localité 5], 1 pour le 78) ;
- octobre : 2 IC dont 1 basé à [Localité 5] ;
- novembre : 4 IC
- décembre : idéalement 1 IC
- janvier : 4 IC,
le service ressources humaines sélectionnant les CV, positionnant les rendez-vous et procédant au premier entretien.
M. [H], supérieur hiérarchique de M. [K], indiquait dans le mail adressé le 25 septembre 2015 à la responsable recrutements et carrières et à celui-ci :
- pour les IC TPE, il faudra remplir les équipes déjà en place :
*équipe de JP : 7 IC au 31 décembre 2015
*équipe 95 : 5 IC au 31 décembre 2015
*équipe 78 qui démarre au 31 janvier 2016
*on verra si on ouvre une 4ème équipe (94/77) à partir du 1er avril 2016.
M. [K] indiquait dans le mail adressé le 23 octobre 2015 à la responsable recrutements et carrières avec copie à M. [H] que ses besoins pour le 31 décembre étaient les suivants :
*[Localité 5] : 4 IC TPE, donc recrutement de 3 IC TPE (idéalement 2 en novembre et 1 en décembre), à prioriser
*équipe 95 : 5 IC TPE, donc recrutement de 2 IC TPE
*équipe 78 : 2 IC TPE à recruter sur la session de décembre.
Le processus de recrutement retenu le 12 février 2016 par M. [H], devenu directeur du développement du groupe, pour les profils IC était le suivant, après sélection des candidas effectuée par le service ressources humaines :
- étape 1 : entretien par le service ressources humaines,
- étape 2 : entretien en binôme responsable des ventes et chef des ventes s'ils correspondent au profil recherché
- étape 3 : entretien avec M. [H].
Les mails produits et les analyses mensuelles de la responsable recrutements et carrières et de la chargée de recrutement et projets ressources humaines révèlent un taux de transformation très faible et mettent en évidence la persistance de difficultés de recrutement très importantes en Ile-de-France essentiellement au regard, d'une part, de la rémunération fixe proposée, 1 800 euros à 2 000 euros, qui est inférieure aux prétentions des candidats, à savoir 2 300 à 2 500 euros, et moins attractives que celle de leurs concurrents, et, d'autre part, du profil ciblé, les profils ayant 5 ans d'ancienneté ne souhaitant pas partir d'un portefeuille de clients vierge.
La grille de rémunération des IC TPE nouvellement définie en juin 2016 était la suivante :
- ingénieur commercial TPE niveau 1, statut agent de maîtrise, salaire fixe de1 800 euros ;
- ingénieur commercial TPE niveau 2, statut agent de maîtrise, salaire fixe de 2 000 euros ;
- ingénieur commercial TPE niveau 3, statut agent de maîtrise, salaire fixe de 2 200 euros, véhicule de service (au lieu de statut cadre et véhicule de fonction) ;
- ingénieur commercial TPE niveau 4, statut cadre, salaire fixe de 2 400 euros, véhicule de fonction ;
le versement d'une prime de régularité comportant trois paliers, 150 euros, 250 euros et 350 étant en outre prévue durant les six premiers mois.
Le 16 juin 2016, la responsable recrutements et carrières, se référant aux difficultés de recrutement rencontrées, annonçait des modifications du processus de recrutement 'pour une approche plus quantitative (nous) garantissant un taux de transformation plus élevé et donc un taux d'embauche plus important', avec des actions immédiates :
- le réexamen des candidatures en réponse à annonce reçues depuis un mois et la mise en vivier de nouveaux CV selon des critères de recrutement élargis ;
- le positionnement des CV retenus dans le vivier 'IDF AFN' de Candidatus, sans pré-qualification téléphonique, quelle que soit leur provenance, avec la précision le cas échéant 'CV issu de Cvthèque' ou 'CV issu du cabinet CCLD' , permettant à M. [Z], chef des ventes, qui y a accès, de contacter et rencontrer les intéressés, étant précisé qu'une demande a été faite au service informatique pour que M. [K] soit ajouté dans la configuration afin de pouvoir y accéder ;
et l'annonce d'un plan d'action recrutement à venir pour la rentrée.
M. [K] s'étant étonné par mail du 1er juillet 2016 de n'avoir reçu qu'un CV IT TPE contrairement à ce qui lui avait été annoncé environ deux semaines plus tôt, la chargée de recrutement lui a répondu qu'il était difficile de trouver des profils IC TPE et lui a transmis un seul nouveau CV. M. [K] l'a alors invitée à élargir ses recherches sur des CV Bac +2 commerce avec une petite expérience terrain.
Par mail du 7 juillet 2016, M. [K] a informé le directeur national des ventes qu'il avait été convenu après le 16 juin 2016 avec la chargée de recrutement qu'elle lui envoie directement les CV dont le profil correspondait au profil IC TPE recherché pour qu'il les rencontre directement et qu'il a rencontré ainsi 4 candidats depuis le 2 juin, dont 1 ne correspondait pas au profil recherché, 1 a décliné l'offre, 1 a été proposé par lui à M. [E] car il habitait dans l'Oise, et 1 qu'il avait validé après l'avoir rencontré le 20 juin (après qu'il ait été vu en entretien par la chargée de recrutement le 17 juin 2016 selon la responsable recrutements et carrières), mais qui s'est désisté avant le second entretien prévu avec M. [Z] le 27 juin 2016 et a procédé à une analyse générale des causes des difficultés de recrutement rencontrées, évoquant notamment les rendez-vous TMK en nombre insuffisant et la rémunération fixe inférieure à celle des concurrents, citant à ce sujet les départs de Mme [V] et de M. [N] pour la société VOIP, la fourniture à l'embauche d'un véhicule de service plutôt qu'un véhicule de fonction, le temps excessif de déploiement des offres, les objectifs ADJ.
Dans son mail en réponse du 7 juillet 2016, le directeur national des ventes a rappelé à M. [K] que depuis leurs entrevues de juin, les actions suivantes avaient été décidées :
- la mise en place d'un niveau supplémentaire IC TPE niveau 4, sur la base d'un fixe à 2 400 euros, tout en soulignant qu'il ne souhaite pas que les embauches se fassent directement sur ce statut ;
- la mise en place d'une prime de régularité allant jusqu'à 350 euros par mois ;
- le recrutement d'un téléconseiller pour l'Ile-de-France au TMK.
La nouvelle procédure de recrutement présentée à M. [K] lors de la réunion régionale du 6 septembre 2016, était la suivante :
- étape 1 : les cv envoyés directement aux chefs de vente par le service recrutement,
- étape 2 : les chefs de vente appellent les candidats et positionnent les entretiens,
- étape 3 : ils positionnent les R2 avec le responsable de vente pour les candidats qu'ils valident,
et la nouvelle stratégie choisie par la direction commerciale, qui constatait la grande difficulté de constituer des équipes IC TPE, était de ne plus se cantonner à rechercher des profils IC mais de s'orienter vers des profils AFN.
La chargée de recrutement, qui avait adressé le 5 septembre 2016 à M. [Z], avec copie à M. [K], un mail pour l'informer de ce que deux nouveaux CV avaient été inscrits dans Candidatus, ayant indiqué n'avoir reçu aucun retour à la date du 14 septembre 2016 et aucun échange avec M. [K] du 1er au 14 septembre 2016 par téléphone ou par mail, le directeur commercial régional Ile-de-France a demandé le 15 septembre 2016 à M. [K] de faire un retour au service ressources humaines sur les 2 CV communiqués sur sa zone début septembre, lui a annoncé que 3 CV vont lui être communiqués par la chargée de recrutement cette semaine et lui a demandé de prendre des rendez-vous, se proposant pour faire des rendez-vous en binôme avec lui sur [Localité 5] s'il le souhaite, l'a invité à contacter la responsable recrutements et carrières et la chargée de recrutement afin de débriefer les CV et mener des actions de sourcing conjointes, lui a demandé ce qu'il pensait de reprendre les CV reçus sur cette année et d'effectuer une action de rappel sur des CV dans une cible 1/3 de postes, a fixé comme objectifs pour le 1er trimestre de l'exercice fiscal 2016/2017 (octobre à décembre 2016), de recruter 4 personnes : 1 sur octobre, 1 sur novembre et 2 sur décembre et fin décembre ;
Le lundi 19 septembre 2016, M. [K] rappelant la nouvelle procédure de recrutement adoptée, lui a répondu qu'à ce jour il n'avait pas reçu de 2ème rendez-vous et qu'il avait relancé la semaine précédente M. [Z] à ce sujet, qu'il va demander à la chargée de recrutement de rappeler les CV reçus sur cette année et d'envoyer à M. [Z] les CV qui sont toujours à l'écoute du marché et qu'il va demander à M. [Z] de faire un retour sur les candidats à la chargée de recrutement.
Dans la lettre de mise en garde qu'elle a adressée à M. [K] le 21 septembre 2016, la société Paritel Opérateur lui a reproché de n'avoir pris aucun contact avec le service recrutement, ni fait de retour sur les CV adressés depuis le mois de septembre, ce qui a eu pour incidence qu'il n'a réalisé aucune embauche sur le mois de septembre, ni prévu à ce jour d'embauche sur le mois d'octobre.
Dans sa lettre de contestation du 2 octobre 2016, M. [K] a fait valoir qu'il a dû écrire au service recrutement pour qu'il le mette en destinataire ou en copie des cv envoyés, qu'ils n'ont reçu que 11 CV sourcés au cours du mois de septembre et que le chef des ventes a bien effectué auprès du service recrutement des comptes-rendus sur les CV reçus.
Le 13 octobre 2016, M. [K] a demandé à M. [Z], chef des ventes, un compte-rendu du recrutement depuis le 1er septembre 2016, son analyse et ses préconisations. Celui-ci lui a répondu le lundi 17 octobre que, sur la période du 1er septembre au 13 octobre, il n'y a eu aucun recrutement, précisant qu'il a reçu 20 CV du service recrutement, ce qui demeure nettement insuffisant, que sur les contacts pris avec les intéressés, il n'a reçu que 9 réponses, les candidats rappelant peu, que sur les 2 entretiens réalisés, il y avait un profil métier trop léger à qui il n'a pas donné suite et un profil junior qui s'est engagé avec une entreprise de renommée internationale dans son secteur d'activité de prédilection, et qu'aucun des 3 entretiens positionnés lors du forum emploi n'ont été honorés par les candidats. Il a préconisé d'augmenter le nombre de CV reçus pour permettre un nombre suffisant d'entretiens, d'offrir une rémunération fixe plus élevée pour coller à la concurrence et au marché de l'immobilier en Ile-de-France, d'améliorer leur e-réputation et, le fait d'assurer soi-même sa production de rendez-vous semblant freiner les candidats, de leur apporter au moins 50% des rendez-vous serait un avantage à l'embauche.
Le 17 octobre 2016, M. [K] a transmis ce compte-rendu à la responsable recrutements et carrières et lui a demandé pourquoi ils ont reçus si peu de CV et si elle a prévu de mettre des actions en place pour améliorer ces résultats.
Celle-ci lui a répondu le 18 octobre 2016 que ce n'était pas nécessairement un problème de nombre de CV, que les moyens déployés sur l'Ile-de-France étaient conséquents et qu'ils devaient aussi être acteurs du recrutement en organisant les actions suivantes : solliciter la mission locale d'[Localité 5], identifier de nouvelles écoles et centres de formation afin de diffuser leurs offres et relayer leurs offres sur les réseaux sociaux.
M. [K] a répliqué qu'il avait besoin de plus de CV, au minimum une trentaine par mois, qu'il s'étonnait qu'elle source uniquement les candidats domiciliés dans le département 75 et 92, alors que l'agence d'[Localité 5] est l'agence la plus proche du 78 et du 91, et que l'équipe d'[Localité 5] doit être prioritaire sur les CV AFN domiciliés sur les départements 75, 78, 91 et 92, cette équipe étant la seule équipe qui ne comprend pas de commerciaux gestionnaires de Parc et l'équipe qui a le plus besoin de recruter puisqu'elle ne comporte plus qu'un seul commercial.
Celle-ci lui a écrit le 24 octobre 2016 que les moyens mis en oeuvre pour l'accompagner sur la constitution de ses équipes tout au long de l'exercice 2015/2016 avaient été conséquents et variés, que le critère pris en compte pour la répartition des CV entre les agences était la distance entre le lieu de résidence du candidat et la localisation de l'agence la plus proche et qu'il devait aussi être acteur des actions de recrutement à mettre en place et que ses actions (se rapprocher de la mission locale d'[Localité 5], solliciter des écoles et des centres de formation, communiquer sur leurs recrutements sur les réseaux sociaux), étaient à ce jour inexistantes.
Par mail du 26 octobre 2016 adressé en copie à la responsable recrutements et carrières, au chef des ventes et au directeur commercial de la région Ile-de-France, M. [K] a informé la chargée de recrutement que, pour que le chef des ventes puisse se concentrer sur le business et la montée en compétence de ses commerciaux, il allait reprendre la partie recrutement et réaliser les premiers entretiens, tandis que celui-ci rencontrera les candidats qu'il aura validés, et lui a demandé de lui envoyer directement les CV.
Par mail du 28 octobre 2016, M. [K] lui ayant fait observer qu'ils n'avaient plus reçu de CV source depuis le 18 octobre 2016, lui demandant de 'corriger le tir', la chargée de recrutement lui a adressé le jour même un CV.
Par mail du 4 novembre 2016, M. [K] a fixé un rendez-vous au référent du train pour l'emploi de l'agence Pôle emploi d'Issy-les-Moulineaux le 9 novembre 2016.
Aucune étude d'ensemble précise sur les embauches de commerciaux réalisées sur la région parisienne sur l'ensemble de la période d'octobre 2015 au 27 novembre 2016 n'est produite par la société Paritel Opérateur, ni aucun élément de comparaison concernant les recrutements réalisés par le salarié qui a remplacé M. [K] comme responsable des ventes.
M. [K] justifie avoir fait preuve d'implication dans le recrutement de ses équipes et il n'est pas établi que le faible nombre d'IC TPE recruté lui soit imputable.
S'il est établi que sur les 16 embauches de commerciaux réalisées sur la période du 7 juin au 14 novembre 2016 sur les différentes agences de la région parisienne (un chef des ventes AFN niveau 4, deux ingénieurs commerciaux TPE niveau 2, dix conseillers commerciaux AFN et trois gestionnaires clients junior), une seule a été réalisée sur l'agence d'[Localité 5], qu'elle concerne un poste de commercial TPE et que M. [K] n'a recruté aucun commercial AFN, alors qu'il a été demandé par le directeur des ventes à l'ensemble des managers de la région parisienne lors de la réunion commerciale du 6 septembre 2016 de ne plus se cantonner à rechercher des profils IC et de s'orienter vers des profils AFN (et non demandé en juin 2016 de recruter en priorité des profils de commerciaux AFN, comme le prétend la société Paritel Opérateur), il n'en résulte pas que M. [K] ait reçu des CV correspondant à des profils AFN, qu'il aurait écartés d'office comme ne correspondant pas aux candidats recherchés.
Aucun élément ne permet d'établir que, comme le prétend la société Paritel Opérateur, M. [K] se soit abstenu de modifier son approche dans le recrutement de son équipe commerciale, ou qu'il ait remis en cause, par des mails contradictoires et incessants les moyens et la stratégie de recrutement déterminés par la direction des ventes et la direction des ressources humaines. Il ressort au contraire des pièces produites que le salarié a émis des propositions constructives en vue d'améliorer le processus de recrutement.
Si, depuis le mois d'octobre 2015, 12 de ses collaborateurs ont quitté la société, dont 7 à leur initiative, il n'est pas établi que ces départs soient imputables à M. [K], en l'absence de tout élément produit par la société Paritel Opérateur à l'appui de ses allégations selon lesquelles ces départs seraient dus à une insuffisance d'encadrement.
Il apparaît au contraire que la fidélisation des salariés recrutés se heurtait à des éléments objectifs qui ne relevaient pas de la responsabilité de M. [K], à savoir, non seulement au faible niveau des salaires fixes, qui rendait les propositions des sociétés concurrentes attractives, mais également aux obstacles que constituaient, pour l'obtention de commissions conséquentes :
- les objectifs élevés, l'absence de parc client et d'une quantité de rendez-vous livrés suffisante pour leur permettre d'atteindre le niveau souhaité de réalisation de l'objectif ;
- les tarifs des prestations fournies par la société Paritel Opérateur à ses clients, plus élevés que ceux de ses concurrents qui utilisent la technologie Centrex, et le temps de déploiement trop long de ses offres.
M. [K] a exposé dans son courrier du 2 octobre 2016, sans être utilement contredit :
- que tous les collaborateurs ayant passé le stade de la formation à l'Académie avaient réalisé au minimum 2 ventes, ce qui prouvait que leur intégration et leur formation avaient été une réussite ;
- que si M. [H] et lui n'ont pas confirmé M. [PZ] au poste de chef des ventes, ce n'est pas par absence de montée en compétences mais parce qu'il n'avait plus d'équipe à manager ;
- que M. [N], Mme [V] et M. [U] avaient quitté la société Paritel Opérateur pour être embauchés par la société VOIP, qui offre une rémunération fixe de 2 500 à 3 000 euros, contre 2 000 euros chez la société Paritel Opérateur et 8 à 10 rendez-vous livrés par semaines contre 1 à 2 chez la société Paritel Opérateur ;
Le salarié produit d'ailleurs en pièce 12 la liste des IC TPE, montrant que sur 18 IC TPE engagés, non seulement ceux engagés à [Localité 5] (5) et à [Localité 9] Nord (3), mais également ceux engagés à [Localité 3] (3), à [Localité 11] (1) et à [Localité 2] (4) ont quitté l'entreprise entre janvier et août 2016, seuls les deux IC TPE engagés à [Localité 6] (2) étant restés en poste.
La société Paritel Opérateur reproche également à M. [K] de ne pas avoir réalisé de chiffre d'affaires personnel.
Par mail du 2 juin 2016, M. [K] a fait part au directeur national des ventes qu'au vu de la situation en fin d'exercice, il avait convenu avec M. [H] qu'il se concentrait sur le recrutement et son business personnel et qu'il avait validé avec lui qu'il soit commissionné, sans limite de chiffre d'affaires à 4,5% du chiffre d'affaires qu'il installait jusqu'à fin septembre et lui a demandé s'il validait cette stratégie et ce commissionnement pour limiter la casse sur cette fin d'exercice.
Dans son mail du 7 juillet 2016, M. [K] a écrit au directeur national des ventes, qui, sans répondre clairement à sa demande, lui demandait de l'éclairer sur les actions entreprises et les résultats obtenus sur le mois de juin, qu'il avait effectué 13 rendez-vous commerciaux depuis le 2 juin, qu'il n'avait pas fait de vente pour le moment qu'il attendait des réponses sur juillet et septembre et a évoqué une problématique de prix par rapport à la concurrence, qui est 2 voire 2,5 fois moins chère lorsqu'elle travaille sur une technologie Centrex, en joignant un devis concurrent et qu'il attendait sa validation d'une commission de 4,5% du chiffre d'affaires sur son business personnel jusqu'à fin septembre 2016.
M. [K] n'avait pas pour mission de réaliser directement les ventes. Si l'article 6.5 de l'avenant à son contrat de travail prévoyait le versement d'un commissionnement trimestriel supplémentaire sur les ventes réalisées directement par ses soins, sur la base de 6% de la marge brute dégagée par ces ventes. cette activité ne pouvait être que marginale au regard de l'importance des missions managériales confiées. L'absence de chiffre d'affaires personnel ne caractérise dès lors ni faute, ni insuffisance du salarié.
Il résulte de ce qui précède que la non-atteinte des objectifs fixés contractuellement à M. [K] ne résulte ni d'une insuffisance professionnelle ni d'une faute de celui-ci, mais du caractère irréaliste de ces objectifs au regard des moyens alloués.
La société Paritel Opérateur reproche enfin à M. [K] le fait que l'IC TPE de l'agence d'[Localité 5] n'ait pas honoré plusieurs rendez-vous livrés par TMK, faisant valoir que cela a pour effet non seulement d'entraîner une perte de chiffre d'affaires mais également de nuire gravement à l'image de l'entreprise auprès de ses prospects et clients.
Il est établi :
¿ que la société Paritel Opérateur, en la personne de M. [Y], responsable production, et M. [K] ont été informés :
- le 5 septembre 2016 de ce que le rendez-vous pris pour le 1er septembre 2016 à 14h00, avec la société Projelia n'avait été pas été honoré par le commercial en raison de la procédure de redressement judiciaire dont celle-ci faisait l'objet et qu'il n'avait été ni décommandé, ni reporté ;
- le 21 septembre 2016 de ce que le rendez-vous pris pour le 13 septembre 2016 à 16h00 à [Localité 7] (94) avec la société Immozen n'avait été pas été honoré, que le commercial avait appelé le lendemain pour s'expliquer mais que le prospect n'avait rien voulu savoir ;
- le 26 septembre 2016 de ce que le rendez-vous pris pour le 13 septembre 2016 à 14h30 à [Localité 10] (91) avec la société AI DC Immo n'avait pas été honoré, que le commercial avait rappelé le prospect le 21 septembre 2016, puis lui avait adressé par mail un devis sans rendez-vous préalable ;
¿ que le directeur commercial régional a reproché à M. [K], le 26 septembre 2016, cet envoi d'une proposition commerciale sans rendez-vous préalable et étude de besoins, en l'invitant à contrôler, appliquer et faire appliquer les directives de l'entreprise.
¿ que la société Paritel Opérateur, en la personne de M. [Y], responsable production, et M. [Z], chef des ventes, ont été informés :
- le 3 octobre 2016, de ce que le rendez-vous pris pour le 16 septembre 2016 à 9h30 avec la société internationale d'équipements et de réalisations pétroliers et chimiques avait été décalé par le commercial et que le prospect très occupé ne souhaitait pas reprendre rendez-vous ;
- le 28 octobre 2016, de ce que le rendez-vous pris pour le 26 octobre 2016 à 9h30 avec l'entreprise 'Chez mon coach' n'avait été pas été honoré par le commercial, celui-ci n'ayant pas réussi à joindre le prospect pour avoir confirmation du rendez-vous avant de se rendre sur place, et de ce que le prospect, dans l'urgence, a opté pour un autre opérateur ;
- le 14 novembre 2016, de ce que le rendez-vous pris pour le 8 novembre 2016 à 16h00 avec la société Les échomaires n'avait été ni honoré, ni décommandé et que le prospect l'avaient vainement attendu.
M. [K] fait valoir que certains de ces faits sont prescrits.
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; toutefois ce texte ne s'oppose pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dès lors que le salarié a commis dans le délai de prescription un agissement fautif de même nature.
Les rendez-vous non honorés reprochés à M. [K] ont tous été portés à la connaissance de la société Paritel Opérateur au cours des deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, à l'exception de celui du 1er septembre 2016, porté à sa connaissance le 5 septembre 2016. Le fait de ne pas honorer un rendez-vous TMK ayant été réitéré dans le délai de prescription, aucun des faits relatifs aux rendez-vous TMK n'est prescrit.
Par mail du 26 septembre 2016, M. [K] a fait observer au directeur commercial régional, qui n'a pas contesté ses dires que c'est à la demande du client que le commercial a effectué une proposition commerciale sans rendez-vous physique et que TMK ne respecte pas le nombre de 2 rendez-vous maximum livrés par créneau et que pratiquement chaque semaine le commercial reçoit 4 à 5 rendez-vous livrés sur la même plage horaire et que c'est la raison pour laquelle il a demandé une réunion avec TMK, qui doit avoir lieu le 4 octobre.
La société Paritel Opérateur ne produit aucun élément concernant le seul commercial affecté alors à l'agence d'[Localité 5], M. [B], venant contrecarrer les allégations de M. [K] selon lesquelles il était matériellement impossible pour l'intéressé de faire face à tous les rendez-vous livrés par TMK, pris sans tenir compte de son agenda et communiqués peu de temps avant le rendez-vous, alors qu'il est établi que les deux rendez-vous du 13 septembre 2016 étaient fixés à des horaires difficilement compatibles entre eux compte-tenu de l'éloignement des lieux de rendez-vous.
Les quelques rendez-vous non honorés par l'IC TPE et l'unique devis communiqué par celui-ci à un prospect sans rendez-vous préalable ne caractérisent pas de la part de M. [K] un manquement à ses obligations professionnelles caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il résulte de ce qui précède que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au moment de son licenciement, M. [K] avait au moins deux années d'ancienneté et la société Paritel Opérateur employait habituellement au moins onze salariés.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, M. [K] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
En raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement, 34 ans, de son ancienneté de plus de 10 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs de son inscription à Pôle emploi du 1er mars 2017 au 5 février 2018, du 24 avril 2018 au 1er octobre 2018 et du 11 janvier 2019 au 1er avril 2019, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi, la somme de 55 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquements aux obligations de loyauté et de fourniture de travail
Il est établi qu'en ne lui fournissant pas les moyens lui permettant de réaliser les objectifs fixés, la société Paritel Opérateur a causé à M. [K] un préjudice moral et financier distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi. La cour fixe ce préjudice à la somme de 10 000 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Paritel Opérateur à payer ladite somme à M. [K] à titre de dommages-intérêts.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Paritel Opérateur à Pôle emploi, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'il a versées le cas échéant à M. [FA] [K] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d'indemnités.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
La société Paritel Opérateur, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de la condamner à payer à M. [K] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 23 janvier 2020 et statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT le licenciement de M. [FA] [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Paritel à payer à M. [FA] [K] les sommes suivantes :
* 55 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements aux obligations de loyauté et de fourniture de travail ;
DIT que les sommes allouées produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil,
ORDONNE le remboursement par la société Paritel Opérateur à Pôle emploi des indemnités de chômage qu'il a versées le cas échéant à M. [FA] [K] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d'indemnités,
CONDAMNE la société Paritel Opérateur à payer à M. [FA] [K] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Paritel Opérateur de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Paritel Opérateur aux dépens de première instance et d'appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,