Texte intégral
N° RG 25/07379 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NRXI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 05 Décembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 25/07379 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NRXI
Copie executoire à :
Me Ariane MARTIN
Me Pauline VOYAT
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [W] [T] [N] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Ariane MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 165
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 67482-2025-007927 du 22/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Pauline VOYAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 360
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 07 Novembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 05 Décembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
PRONONCE le divorce de :
Madame [W], [T] [N]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9] (67)
ET
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (67)
Mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l'officier d'état civil de [Localité 9] (67)
Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 18 mars 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à Monsieur [K] [B] le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 7] à charge pour lui de régler les charges et frais afférents ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : Les fins de semaines paires du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18 heures avec extension au jour férié qui précède ou qui suit
- en période de vacances scolaires : La première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [K] [B] sera suspendu durant la durée de son incarcération et pourra reprendre plein effet dès sa libération ;
DISPENSE Monsieur [K] [B] de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants du fait de son impécuniosité ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ;
Fait le 5 décembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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