Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04602 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUYR
S.A.S. P&B MERCIERE
C/
[F]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 26 Avril 2021
RG : 19/02465
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 03 MAI 2024
APPELANTE :
Société P&B MERCIERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Brice Paul BRIEL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Kassia PICHANICK, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[R] [F]
né le 04 Novembre 1992 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1] / FRANCE
représenté par Me Jean-Michel LAMBERT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mars 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société P&B Mercière (ci-après la société) exploite un restaurant gastronomique, « [6] ».
Elle applique la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants du 30 avril 1997.
Elle a engagé M. [R] [F] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 février 2018, en qualité de chef de rang.
Par convention du 22 avril 2018, le contrat de travail a été transféré à la société BDS à compter du 2 mai 2018 en qualité d'assistant manager.
Aux termes d'une nouvelle convention de transfert en date du 1er juillet 2018, M. [F] a repris ses fonctions au sein de la société P&B Mercière, toujours en qualité d'assistant manager.
Par courrier recommandé du 11 juillet 2019, M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur dans les termes suivants :
« Je me vois contraint par la présente, de prendre acte de la rupture du contrat de travail qui me lie à votre société, à vos torts exclusifs, et ce pour les motifs suivants :
Vous m'avez embauché le 5 février 2018 suivant contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de Chef de Rang (niveau 3/échelon 3).
Vous m'avez fait signer un avenant à mon contrat de travail le 23 avril 2018, précisant qu'à compter du 2 mai 2018, j'exercerai les fonctions d'assistant manager, statut employé niveau 4 échelon 2.
Vous m'avez fait signer un nouvel avenant à mon contrat de travail le 1er Juillet 2018 en tant que responsable journée (Chef de Rang sur mes fiches de payes), statut employé niveau 3 échelon 3.
Dans la réalité, j'ai exercé les fonctions de manager avec les responsabilités afférentes à ce poste et non celles d'un simple Chef de Rang.
Malgré cela, vous n'avez, pour autant, pas réévalué ma classification, ni ma rémunération alors que je vous l'ai réclamé à plusieurs reprises.
De surcroît, votre attitude à mon endroit est devenue très éprouvante psychologiquement pour moi, puisque vous avez le dénigrement facile et que vous n'hésitez pas à m'humilier y compris devant le personnel et la clientèle.
Le point d'orgue de vos agissements fautifs a eu lieu le mardi 25 Juin 2019 dépassant le tolérable. Vous êtes entré dans une rage impressionnante à mon égard, vous avez hurlé devant tout le monde : « il n'y a pas de manager ici '! Manager de merde, tu ne finis pas le mois, tu es viré connard ». C'était la fois de trop, j'ai été bouleversé de me voir traité de la sorte alors que j'ai toujours fait preuve d'une grande conscience professionnelle dans mon activité.
J'ai consulté mon médecin, quand il a constaté mon état de santé, il m'a bien évidemment immédiatement mis en arrêt de travail.
La résultante de cette situation ne peut avoir comme autre issue que la rupture de mon contrat de travail puisque je ne me vois pas en état de pouvoir continuer ma tâche dans de telles conditions et en subissant une telle pression psychologique qui à l'évidence porte atteinte à ma santé. (') »
Par courrier recommandé du 31 juillet 2019, la société a contesté les griefs formulés par le salarié à son encontre.
Par requête du 25 septembre 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial, en particulier pour licenciement abusif.
Par jugement du 26 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment :
Condamné la société à payer à M. [F] les sommes suivantes :
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
3 064,78 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 307 euros de congés payés afférents ;
767 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [F] du surplus de ses demandes ;
Condamné la société aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 25 mai 2021, la société a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses uniques conclusions déposées le 28 juillet 2021, elle demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
3 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
3 064,78 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 307 euros de congés payés afférents ;
767 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner M. [F] aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses uniques conclusions déposées le 26 octobre 2021, M. [F] demande pour sa part à la cour de :
Confirmer en son principe le jugement entrepris ;
Condamner la société à lui remettre ses documents de fin de contrat ;
Condamner la société à lui payer :
Au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la somme de 6 130 euros ;
Au titre de l'indemnité de préavis, la somme de 3 064,78 euros ;
Au titre des congés payés sur préavis, la somme de 307 euros ;
Au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 767 euros ;
Au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, la somme de 10 000 euros ;
Au titre de l'article 700, la somme de 3 000 euros ;
Condamner les défendeurs en tous les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la prise d'acte
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission.
C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur.
En l'espèce, dans son courrier de prise d'acte et dans ses conclusions, M. [F] invoque plusieurs manquements qu'il impute à M. [L], gérant de la société : l'absence d'évaluation de sa rémunération malgré les promesses, le dénigrement facile et les humiliations subies, y compris devant le personnel et la clientèle, en particulier le 25 juin 2019.
Pour établir la matérialité de ces derniers faits, il verse aux débats une attestation rédigée par M. [N], chef de rang, dans laquelle celui-ci indique que M. [L], « furieux que la mise en place ne soit pas à son goût » le 25 juin 2019, lors d'une soirée d'anniversaire, a insulté M. [F] en ces termes : « Manager de merde, tu finis pas le mois et tu es viré connard ».
L'attestation répond aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et permet de corroborer les allégations de M. [F].
En insultant son salarié devant le reste du personnel et en lui annonçant son licenciement, le dirigeant de la société a commis une faute contractuelle qui a rendu la poursuite de la relation de travail impossible.
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, la cour considère donc que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [F] peut donc prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité de licenciement et à une indemnité compensatrice de préavis.
Il ne développe aucun moyen à l'appui de ses demandes salariales et indemnitaires dans ses conclusions et ne demande pas l'infirmation de la décision du chef des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la cour n'était donc pas saisie d'un appel incident alors qu'il sollicite une somme supérieure à celle qui lui a été accordée.
Quant à la société, elle conteste le principe de l'indemnisation, mais pas les montants prononcés par le conseil de prud'hommes, lesquels seront en conséquence confirmés.
L'employeur devra remettre à M. [F] les documents de fin de contrat dûment rectifiés.
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [F] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et le jugement n'est pas motivé de ce chef, si bien que le salarié ne peut être considéré comme s'en appropriant les motifs.
Il sera en conséquence débouté de sa demande, en infirmation du jugement.
3-Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.
4-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société.
L'équité commande de la condamner à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, la somme allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [R] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Ordonne à la société P&B Mercière de rembourser le cas échéant à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [R] [F], dans la limite de six mois d'indemnités ;
Ordonne à la société P&B Mercière de remettre à M. [R] [F] les documents de fin de contrat rectifiés en exécution du présent arrêt dans les meilleurs délais ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société P&B Mercière ;
Condamne la société P&B Mercière à payer à M. [R] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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