Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
15e chambre
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 21/01567 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQ3E
AFFAIRE : [F] C/ S.A.S. VEOLIA PROPRETE ILE-DE-FRANCE,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition par le greffe le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, par Monsieur Eric LEGRIS, conseiller de la mise en état de la 15e chambre, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le quatorze Septembre deux mille vingt deux, assisté de Madame Sophie RIVIERE, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [W] [F]
né le 28 Septembre 1973 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Emilie DURVIN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222
APPELANT - DEFENDEUR A L'INCIDENT
C/
S.A.S. VEOLIA PROPRETE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047 substitué par Me Benjamine SHMIDLIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE - DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Monsieur [W] [F] a été engagé par la société par actions simplifiée Veolia propreté Ile-de-France à compter du 5 janvier 2015 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur d'unité opérationnelle.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des activités du déchet.
L'effectif de la société était supérieur à 10 salariés.
La moyenne de salaire du salarié était de 4 760 euros.
Par courrier daté du 6 juillet 2015 et remis en main propre le 8 juillet 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L'entretien préalable s'est déroulé le 16 juillet 2015.
Le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle le 3 août 2015.
Par requête reçue au greffe le 22 décembre 2015, Monsieur [W] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin notamment de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 23 avril 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre, section Encadrement, a :
- Sur le licenciement :
- Dit et jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle reposait sur des causes réelles et sérieuses
- En conséquence, débouté Monsieur [W] [F] de l'ensemble de ses demandes de ce chef.
- Sur l'avantage en nature :
- Dit et jugé la demande infondée
- En conséquence, débouté Monsieur [W] [F] de sa demande de ce chef.
- Sur l'indemnité article 700 du code de procédure civile :
- Débouté Monsieur [W] [F] de sa demande.
- Sur la demande reconventionnelle :
- Débouté la société Veolia de sa demande reconventionnelle.
- Sur les dépens :
- Condamné Monsieur [W] [F] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe du 26 mai 2021, Monsieur [W] [F] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions sur incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Veolia propreté Ile-de-France demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- Se déclarer compétent pour statuer sur l'irrecevabilité des demandes présentées pour la première fois en cause d'appel par Monsieur [W] [F],
- Déclarer irrecevables les demandes présentées pour la première fois en cause d'appel par Monsieur [W] [F] au titre du rappel de salaire sur 13ème mois, du rappel de rémunération variable, du rappel d'indemnité de préavis et du rappel des congés payés sur préavis,
- Pour le surplus renvoyer la cause devant la cour statuant au fond,
- Et rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées,
- Joindre les dépens de l'incident à ceux du fond.
Par conclusions sur incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [W] [F] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- Déclarer Monsieur [W] [F] recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
- A titre principal, se déclarer incompétent,
- A titre subsidiaire, déclarer irrecevable la fin de non-recevoir formulée dans les conclusions d'incident prises après défense au fond et programme Magendie,
- A titre infiniment subsidiaire, déclarer les demandes nouvelles en cause d'appel recevables,
- Juger recevables les demandes présentées pour la première fois en cause d'appel par Monsieur [W] [F] au titre du rappel de salaire sur 13ème mois, du rappel de rémunération variable, du rappel d'indemnité de préavis et du rappel des congés payés sur préavis,
- Condamner la société Veolia propreté Ile-de-France à verser à Monsieur [W] [F] les sommes de :
- A titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
- Pour le surplus renvoyer la cause devant la cour statuant au fond.
SUR CE,
Monsieur [W] [F] soulève l'incompétence du conseiller chargé de la mise en état en faisant valoir que la prohibition des demandes nouvelles est en lien avec l'étendue de la saisine de la cour d'appel, de sorte que conférer une compétence au conseiller de la mise en état sur la question l'amènerait à empiéter sur celui de la cour d'appel, seule compétente pour connaître de la recevabilité des demandes nouvelles à hauteur d'appel ; il souligne que la prohibition des demandes nouvelles à hauteur d'appel est portée par l'article 564 du code de procédure civile, lequel est situé dans la section relative aux effets de l'appel et dans la sous-section relative à l'effet dévolutif ;
La société Veolia propreté Ile-de-France considère au contraire que le magistrat chargé de la mise en état est compétent pour statuer sur l'irrecevabilité des demandes présentées pour la première fois en cause d'appel par Monsieur [W] [F], faisant valoir que le nouvel article 789 6° du code de procédure civile lui réserve compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir en général et qu'il est applicable pour pour le conseiller de la mise en état aux procédures d'appel introduites comme en l'espèce après le 1er janvier 2020 ;
L'article 789 du code de procédure civile relatif aux pouvoirs du juge de la mise en état, dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019, dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[...] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. » ;
L'article 907 du code de procédure civile renvoie à ces dispositions pour déterminer le périmètre de la compétence du conseiller de la mise en état ;
Cependant, l'incident objet de la présente affaire concerne l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel prévue par l'article 564 du code de procédure civile, laquelle est spécifique à l'appel et a trait à l'effet dévolutif consacré par l'article 562 du code de procédure civile sur lequel seule la cour d'appel peut statuer ;
En conséquence, l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel prévue par l'article 564 du code de procédure civile excède le périmètre des pouvoirs du conseiller de la mise en état, cette question relevant de la seule compétence de la cour d'appel ;
Le magistrat de la mise en état se déclare donc incompétent, au profit de la formation de jugement de la 15ème chambre de la cour d'appel, pour statuer sur la question de l'irrecevabilité des demandes présentées pour la première fois en cause d'appel par Monsieur [W] [F] ;
Il est conforme à l'équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état,
statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Se déclare incompétent, au profit de la formation de jugement de la 15ème chambre de la cour d'appel, pour statuer sur la demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes présentées pour la première fois en cause d'appel par Monsieur [W] [F],
Condamne la société Veolia propreté Ile-de-France aux au dépens de l'incident,
Laisse à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens,
Le greffier, Le conseiller de la mise en état
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