Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2024
N° RG 21/06669 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2KR
AFFAIRE :
[B] [N]
et autre
C/
[S] [P]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/07256
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS,
Me Tristan BORLIEU
Me Mélina PEDROLETTI,
Me Sophie POULAIN,
Me Christophe DEBRAY,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Delphine DUPUIS de la SCP ARES-AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0241
Madame [V] [M] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Delphine DUPUIS de la SCP ARES-AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0241
APPELANTS
****************
Monsieur [S] [P]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 744
Madame [X] [U] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: 744
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
S.A.R.L. [G] ARCHITECTURE
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Férouze MEGHERBI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0474
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [P] et Mme [X] [U] épouse [P] sont propriétaires d'un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 11] (92), constitué d'un pavillon de trois pièces.
M. [B] [N] et Mme [V] [M] épouse [N], sont propriétaires du bien immobilier contigu situé [Adresse 3] à [Localité 11] (92).
M. et Mme [N] ont entamé au cours de l'année 2013 différents travaux d'agrandissement et de surélévation de leur bien immobilier, confiés à la société BR Concepts.
Le 4 novembre 2013, un constat d'huissier a établi la destruction d'éléments de toiture sur le bien des époux [P].
Le 12 novembre 2013, M. et Mme [P] ont adressé un courrier de mise en demeure auprès de l'architecte en charge des travaux en invoquant divers préjudices, dont la dégradation de leur toiture.
Un échange de correspondances s'en est suivi puis des expertises amiables ont été réalisées le 14 avril 2014 par le cabinet Elex et le 26 mars 2015 par le cabinet Eurexo.
Sur requête des époux [P], le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a, par ordonnance du 5 novembre 2015, désigné M. [Z] en qualité d'expert.
M. et Mme [N] ont mis en cause leur architecte et différents entrepreneurs dans le cadre de l'expertise.
M. [Z] a déposé son rapport le 16 novembre 2016.
M. et Mme [P] ont fait assigner M. et Mme [N] devant le tribunal de grande instance de Nanterre, par exploits d'huissier en date du 12 juillet 2017.
Par exploits du 22 mai 2018, les époux [N] ont assigné en intervention forcée leur architecte, M. [Y] [G] et la société [G] architecture, la société Mutuelle des architectes français (ci-après « MAF »), en sa qualité d'assureur de ces derniers, et la compagnie Generali, en sa qualité d'assureurs de la société BR Concepts.
Par un jugement contradictoire du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit que M. et Mme [N] ont engagé leur responsabilité vis-à-vis des époux [P] sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
- condamné les époux [N] à payer aux époux [P] :
- 1 000 euros, outre indexation sur l'indice BT 01 de la construction entre les mois de novembre 2016 et septembre 2021, au titre des frais de reprise du papier peint,
- 2 604 euros au titre des travaux de rehaussement de la cheminée des époux [P],
- 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 1 500 euros au titre du préjudice moral,
- condamné les époux [N] à faire réaliser les travaux de reprise des solins selon les modalités mentionnées dans le rapport d'expertise judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et, à l'expiration de ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, dans la limite de 90 jours,
- débouté M. et Mme [N] de leur demande indemnitaire en réparation de leur préjudice moral dirigée contre M. et Mme [P],
- mis hors de cause la société [G] architecture,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] et par la société MAF, fondée sur l'absence de mise en 'uvre d'une procédure de conciliation préalable telle que prévue par le contrat d'architecte,
- débouté les époux [N] de leur demande de garantie de M. [G],
- déclaré sans objet les demandes formées à l'encontre de la société MAF en sa qualité d'assureur de M. [G],
- rejeté les demandes formées par les époux [N] à l'encontre de la société Generali,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné les époux [N] aux dépens de l'instance incluant les frais d'expertise judiciaire,
- condamné M. et Mme [N] à payer 5 000 euros à M. et Mme [P] et 3 000 euros à M. [G] et à la société [G] architecture au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et que selon l'expertise, aucune mesure de protection n'avait été prise pour protéger le bien des époux [P] durant les travaux, ce qui avait été à l'origine de divers dommages.
Il a également relevé que l'expertise avait établi que d'autres préjudices avaient eu pour origine la construction des époux [N], notamment la mise en conformité de la cheminée, la reprise des solins et d'une couvertine.
Le tribunal a par ailleurs considéré que les époux [P] ayant retiré les protections, ils étaient responsables de la dégradation des tuiles.
Il a retenu que la perte d'ensoleillement n'était pas démontrée et que le trouble anormal de voisinage n'était donc pas constitué sur ce point.
Il a fixé le quantum des réparations des désordres constatés et estimé qu'il n'était pas établi que la non-conformité du conduit de cheminée ait entraîné un quelconque trouble de jouissance pour les époux [P], tout comme pour l'absence de réalisation de la couvertine.
Il a enfin retenu que les époux [P], nés en 1936 et 1937, avaient été confrontés à divers nuisances du fait de la réalisation des travaux initiés par M. et Mme [N] et qu'aucun accord amiable n'avait pu être trouvé, ce qui avait entraîné une persistance des troubles, sans que l'assurance BR Concepts ne soit liée au préjudice allégué, de telle sorte qu'un préjudice moral était bien constitué.
La demande reconventionnelle des époux [N] a été rejetée faute de preuve d'une volonté de nuire ni d'un abus.
Il a mis hors de cause la société [G] architecture, faute de demande à son encontre.
Il a jugé l'action engagée par les époux [N] à l'encontre de M. [G] recevable, les diligences de conciliation préalable prévues au contrat ayant bien été respectés. Sur le fond, il a retenu que les conditions de mise en 'uvre de l'article 1792 du code civil n'avaient pas été démontrées et que l'action récursoire dirigée contre l'entrepreneur était fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Il a jugé l'appel en garantie de la société MAF sans objet.
Enfin, le tribunal a retenu que le contrat Generali excluait expressément l'intervention de la société en qualité d'entreprise générale ou de contractant général, ce qui était le cas de la société BR Concepts, ce qui justifiait le rejet de la demande de garantie.
Les époux [N] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 novembre 2021.
Aux termes de leurs conclusions n°3 remises le 2 juin 2023, les époux [N] demandent à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [P] de leur demande en paiement du coût de remplacement des tuiles, de leur demande au titre d'une prétendue perte d'ensoleillement et de leur demande au titre d'un préjudice de jouissance et en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir et déclaré recevable leur appel en garantie à l'encontre de M. [G],
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'ils avaient engagé leur responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage et les a condamnés à payer aux époux [P] les sommes de 1 000 euros outre indexation, 2 604 euros, 500 euros et 1 500, en ce qu'il les a condamnés à faire réaliser les travaux de reprise des solins dans les deux mois sous astreinte, en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre de leur préjudice moral, en ce qu'il a mis hors de cause la société [G] architecture, en ce qu'il les a déboutés de leur demande de garantie, en ce qu'il a déclaré sans objet les demandes à l'encontre de la société MAF et rejeté leurs demandes à l'encontre de la compagnie Generali et en ce qu'il les a condamnés aux dépens de l'instance dont les frais d'expertise judiciaire et aux frais irrépétibles,
- de constater qu'ils n'ont causé aucun préjudice aux époux [P], qu'ils ne peuvent être condamnés ni à la réalisation de quelconques travaux sous astreinte, ni au paiement de quelconques dommages-intérêts à quelque titre que ce soit,
- de débouter les époux [P] de leurs demandes au titre du rehaussement de leur conduit de cheminée et du remplacement du papier-peint et de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour de prétendues pertes de jouissance et pour préjudice moral,
- de débouter les époux [P] de leur demande de réalisation de travaux sur les solins,
- de condamner les époux [P] à leur payer la somme de 2 221,07 euros TTC correspondant
au coût des travaux sur les solins,
- de débouter les époux [P] de toutes leurs demandes,
- de déclarer recevable leur action directe à l'encontre des sociétés MAF et Generali,
- de constater que les garanties des sociétés MAF et Generali sont pleinement mobilisables,
- si par impossible la cour considérait les époux [P] bien fondés dans leurs demandes, de constater qu'ils ne sont pas responsables des préjudices allégués par les époux [P] et que c'est la responsabilité de l'entreprise qui a réalisé les travaux, la société BR Concepts, et son assureur, ainsi que la responsabilité de l'architecte, M. [G] et son assureur, qui doivent être engagées,
- de condamner in solidum M. [G], les sociétés MAF et Generali à les garantir et les indemniser de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux,
- de débouter M. [G], les sociétés MAF et Generali de toutes leurs demandes à leur encontre,
- en toutes hypothèses, de débouter toutes parties de toutes demandes contraires,
- de condamner in solidum les époux [P], M. [G], la société MAF et la société Generali à leur payer chacun la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum les époux [P], M. [G], la société MAF et la société Generali aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les époux [N] font valoir que le remplacement des tuiles ne peut leur incomber dans la mesure où les époux [P] ont eux-mêmes causé leur propre préjudice en retirant les protections qui avaient été installées, que leur responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l'article 18 de l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant les logements, car depuis la construction de la maison dans les années 1920, d'autres avoisinants ont construit des structures dans les 8 mètres sans qu'il leur ait été demandé de payer pour le rehaussement de la cheminée et qu'il ne leur appartient pas de payer à la place des voisins pour compenser la négligence fautive des époux [P].
Ils ajoutent que les époux [P] n'ont subi aucun dégât les autorisant à présenter une demande au titre des papiers peints et précisent que les travaux concernant les solins avaient été engagés à l'occasion de la première réunion d'expertise, mais n'avaient pas pu être achevés en raison du refus des époux [P] de donner accès à leur propriété, ce qui les rend responsables de la situation et du préjudice qu'ils allèguent.
Ils font valoir que la perte de la vue n'existe qu'au regard d'une des chambres, que cette vue n'était orientée que sur le jardin et pas au-delà et qu'il n'existe pas de droit acquis à la vue en milieu fortement urbanisé, pas plus que de droit à l'ensoleillement.
Ils soutiennent également que les époux [P] n'ont pas démontré une quelconque privation de jouissance, qu'ils ne peuvent donc demander une indemnisation pour ce préjudice et que tout préjudice matériel n'entraîne pas un préjudice moral non démontré en l'espèce. Ils ajoutent que les époux [P] n'ont subi aucun préjudice dont la responsabilité pourrait leur être imputée.
Ils soulignent, au visa de l'article L. 124-3 du code des assurances, que le tiers lésé peut toujours agir directement contre l'assureur, a fortiori si son cocontractant est sous le coup d'une procédure collective, soit, en l'espèce la société MAF en sa qualité d'assureur de M. [G], débiteur d'obligations de renseignement et de conseil concernant le rehaussement du conduit de cheminée, et la société Generali en sa qualité d'assureur de la société BR Concepts, liquidée mais responsable de certains désordres constatés par l'expert judiciaire et donc en manquement à son obligation de résultat à l'égard de son cocontractant.
Aux termes de leurs premières conclusions remises le 3 mai 2022, les époux [P] forment appel incident et demandent à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les époux [N], ont engagé leur responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage, condamné les époux [N] à leur payer les sommes de 1 000 euros, outre indexation, 2 604 euros, 1 500 euros, condamné les époux [N] à faire réaliser les travaux de reprise des solins sous astreinte, débouté les époux [N] de leur demande au titre d'un préjudice moral, condamné les époux [N] aux dépens dont les frais d'expertise judiciaire, condamné M. et Mme [N] à leur payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande au titre de la perte d'ensoleillement et limité l'indemnisation de leur préjudice de jouissance à 500 euros,
- de condamner les époux [N] à leur payer 2 700 euros au titre du préjudice de jouissance, 1 000 euros au titre de la perte de valeur du bien lié au défaut d'ensoleillement,
- de condamner en cause d'appel les époux [N] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les époux [N] aux entiers dépens en ce le coût de l'expertise judiciaire, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Les époux [P] invoquent, au visa de l'article 544 du code civil, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage, ce qui est ici constitué par l'apparition d'une nouvelle structure venant faire obstacle à la vue et à l'ensoleillement, comme affirmé par la jurisprudence.
Ils décrivent les dommages matériels en cause.
De plus, sur la perte de valeur du bien et l'atteinte à l'ensoleillement, ils font valoir que cette dernière a été reconnue par l'expert et qu'elle porte atteinte à la valeur même du bien des demandeurs en raison de l'importance des travaux et de son importance.
Ils ajoutent que le préjudice de jouissance est lié aux désordres, à l'absence de réalisation des couvertines et de la protection d'étanchéité entre les pavillons, à la perte d'ensoleillement dans le jardin et qu'ils sont dans l'impossibilité de réaliser des travaux.
Ils revendiquent un préjudice moral résultant du comportement des défendeurs qui ont persisté dans la négation d'un quelconque trouble et d'une quelconque imputabilité des désordres.
Aux termes de leurs premières conclusions remises le 26 avril 2022, la société [G] architecture et M. [G] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
- juger qu'aucune partie ne formait de demande à l'encontre de la société [G] devant les premiers juges,
- juger irrecevable toute demande de condamnation formée à l'encontre de la société [G] pour être nouvelle en appel,
- prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société [G],
- juger que les époux [N] et la société Generali échouent à rapporter la preuve de l'existence d'une faute imputable à l'architecte M. [G],
- juger que l'architecte ne pourra répondre que de ses propres fautes, à condition qu'elles soient établies,
- confirmer le jugement dont appel,
- rejeter toutes demandes formées à l'encontre de M. [G],
- subsidiairement, en cas d'infirmation, juger qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne pourrait être ordonnée à l'encontre des concluants,
- plus subsidiairement, juger que les époux [P] n'établissent ni le principe ni le montant de leurs préjudices et ramener à de plus justes proportions la quote-part de responsabilité qui pourrait être imputée à M. [G],
- à titre infiniment subsidiaire, juger que M. [G] est bien fondé à être relevé et garanti indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre par la société Generali, sur le fondement des articles combinés 1240 et suivants du code civil et L. 124-3 du code des assurances,
- en tout état de cause, condamner les époux [N] ou tous autres succombants à payer à M. [G] et à la société [G] architecture la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [N] ou tous autres succombants aux entiers dépens de l'instance dont distraction sera faite au profit de Me Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société [G] architecture et M. [G] font valoir qu'aucune demande n'ayant été formée à l'encontre de la société [G] architecture en première instance, toute demande en appel à son encontre est nouvelle est donc irrecevable conformément à l'article 564 du code de procédure civile.
Par ailleurs, ils rappellent que pour engager la responsabilité du maître d''uvre il faut une faute, un préjudice et un lien de causalité, ce qui n'a pas été démontré en l'espèce. Ils ajoutent que le rapport d'expertise ne retient leur responsabilité pour aucun des désordres allégués.
Subsidiairement, ils invoquent la clause contractuelle d'exclusion de solidarité convenue entre les époux [N] et M. [G], en application de l'article 1202 du code civil et des dispositions contractuelles liant les parties.
Plus subsidiairement, ils contestent les préjudices et certains montants d'indemnisations.
En cas de responsabilité retenue, ils font valoir qu'un appel en garantie devrait être ouvert à l'encontre de la société Generali en sa qualité d'assureur de la société BR Concepts reconnue seule responsable des désordres en application des articles 1240 du code civil et de L. 124-3 du code des assurances.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises le 3 avril 2023, la société MAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- juger qu'aucune demande n'a été formulée en première instance à l'encontre de la société [G] architecture, qu'aucune demande ne peut être formée à son encontre en cause d'appel et la mettre hors de cause,
- en cas de reformation et de condamnation de M. [G], appliquer la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat d'architecte et rejeter toute demande de condamnation in solidum,
- juger qu'il appartient à l'architecte de fournir à son assureur au 31 mars de chaque année, la déclaration de l'ensemble des missions constituant son activité professionnelle, juger qu'il doit ainsi déclarer chaque mission et renseigner l'assureur sur son étendue, l'identité de l'opération et le montant des travaux ou des honoraires, juger qu'en application du contrat, c'est la déclaration de mission à la date contractuelle (31 mars de l'année considérée) qui entraîne l'ouverture de la garantie, juger que dès lors que celui-ci ne déclare pas la mission exécutée de façon exacte et à la date fixée par le contrat qui constitue la loi des parties, la sanction applicable est celle d'une absence de garantie et débouter les consorts [N] de leurs demandes à son encontre,
- à titre subsidiaire, juger que l'absence de déclaration d'une aggravation de risque doit être sanctionnée par une réduction de l'indemnité de sinistre en proportion du ratio résultant de la comparaison entre le montant de la prime dû en application de la déclaration faite et celui qui aurait été dû si la déclaration avait été faite de manière exacte, juger que dès lors que l'assureur démontre que son assuré a omis de procéder à la déclaration requise et que sa défaillance a nécessairement eu une incidence sur l'appréciation du risque garanti, la réduction proportionnelle est acquise en son principe, juger que la réduction proportionnelle telle que prévue dans le contrat MAF est appliquée mission par mission, conformément au mode de déclaration du risque de la MAF qui s'apprécie opération par opération, à chaque mission correspondant une cotisation déterminée, la juger non tenue à garantie, en conséquence, débouter les consorts [N] de leurs demandes à son encontre,
- à titre plus subsidiaire, rejeter tous préjudices non fondés et réduire ceux que la cour estimera fondés à de plus justes proportions,
- juger qu'elle ne peut être tenue que dans les limites de son contrat relativement notamment à sa franchise et son plafond et la condamner dans cette stricte limite,
- condamner la société Generali à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- rejeter l'appel en garantie formé par la société Generali à son encontre,
- condamner les consorts [N] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 ainsi qu'en tous les dépens.
La société MAF fait valoir qu'aucune demande n'ayant été formée à l'encontre de la société [G] architecture en première instance, aucune demande ne peut non plus être formée en cause d'appel conformément à l'article 564 du code de procédure civile.
Sur la mise hors de cause de M. [G] et de la société MAF, elle soutient qu'aucune faute ni lien de causalité ne sont démontrés et qu'en tout état de cause l'action est intentée en première instance sur le fondement de l'article 1792 du code civil alors que le fondement de l'action ne peut être que contractuel, et que si une faute existe, elle est du fait de la société BR Concepts, liquidée mais assurée auprès de la société Generali, ou du fait même des parties qui ont retiré les protections de leur toit.
Subsidiairement, elle soutient que le contrat d'architecte comporte une clause d'exclusion de solidarité qui lui profite.
Plus subsidiairement, elle fait valoir que l'opération confiée à M. [G] ne lui ayant pas été régulièrement déclarée, elle ne peut lui être opposée pour faire jouer sa police d'assurance.
Encore plus subsidiairement, elle soutient qu'une réduction proportionnelle de garantie doit lui être accordée en raison de l'absence de déclaration exacte du chantier, ce dernier devant faire l'objet d'une déclaration individuelle en raison du devoir de transparence de l'assuré envers l'assureur, ce qui n'a pas été fait ici, l'assuré ayant caché la nature et le volume de son activité.
A titre infiniment subsidiaire, elle rappelle qu'il ne peut y avoir de condamnation in solidum en l'absence de démonstration de la faute de M. [G] dans l'éventuel dommage et que son contrat dispose de limites et de conditions spécifiques opposable à sa garantie.
Elle discute ensuite des montants d'indemnisations et soutient que la faute de l'entreprise étant établie dans le rapport d'expertise, la société Generali devra être condamnée à la garantir de toute condamnation.
Aux termes de ses conclusions n°4 remises le 31 mai 2023, la société Generali forme appel incident et demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que les garanties de la société Generali n'étaient pas mobilisables,
- débouter M. [N], et tout autre succombant de leurs demandes et appels en garanties formés à son encontre,
- à titre subsidiaire, faire droit à son appel incident,
- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté les demandes formées par M. [P] au titre de la reprise de la toiture, à tout le moins, limiter toute condamnation au titre de ce poste à la somme de 370 euros HT,
- juger que les montants qui seraient alloués au titre de la reprise du rallongement de la cheminée ne la concernent pas et la mettre hors de cause sur ce point,
- statuer ce que de droit sur la demande au titre de la reprise du solin sous astreinte,
- juger que ses garanties excluent expressément la prise en charge des astreintes et la mettre hors de cause sur ce point,
- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la demande au titre de la perte de valeur, en tout état de cause, la mettre purement et simplement hors de cause sur ce point,
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu le préjudice au titre de la reprise du papier peint et débouter les époux [P] des demandes formées à ce titre,
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice de jouissance et débouter les époux [P] des demandes formées à ce titre, en tout état de cause, limiter le montant alloué à ce poste à la somme de 500 euros,
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice moral et débouter les époux [P] des demandes formées à ce titre, en tout état de cause, limiter le montant alloué à ce poste à la somme de 1 500 euros,
- en tout état de cause, la juger recevable en ses recours,
- condamner M. [G] et son assureur la société MAF à la relever et la garantir indemne où à tout le moins à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre,
- la juger recevable à opposer ses franchises contractuelles,
- condamner tous succombant in solidum à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
La société Generali fait valoir que sa garantie n'est pas mobilisable en raison d'une absence de déclaration des activités professionnelles réalisées par son assuré, activités qui par ailleurs ne rentrent pas dans le champ contractuel liant la société BR Concepts et la société Generali.
Elle discute subsidiairement des montants des éventuels désordres causés, dans la mesure où les époux [P] sont responsables de leur préjudice concernant la reprise de la toiture, aucune humidité n'a été constatée par l'expert sur le papier peint et le rallongement de la cheminée incombe aux époux [N]. Par ailleurs, s'agissant de l'astreinte, la société Generali souligne qu'il s'agit d'une peine privée qui ne peut donc être mis à sa charge au titre des contrats souscrits.
Elle soutient que le léger décollement du papier peint est insignifiant et n'est constitutif d'aucun préjudice de jouissance et que le préjudice moral invoqué n'a aucun lien avec les travaux de l'entreprise BR Concepts et qu'il ne peut être mis à sa charge.
En tout état de cause, conformément aux articles 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, la société Generali soutient avoir un recours en garantie à l'encontre de M. [G] et de son assureur la société MAF et qu'elle peut opposer sa franchise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il est également rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «dire et juger» qui ne sont pas des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
À hauteur d'appel, il est acquis que la responsabilité des époux [N] a été réclamée et retenue au titre de la théorie du trouble anormal de voisinage. Si les appelants réclament dans le dispositif de leurs conclusions l'infirmation du jugement qui les a déclarés responsables sur le fondement du trouble anormal de voisinage, ils n'ont formulé à l'appui de cette demande, qui n'est pas reprise dans le plan des écritures, aucun moyen.
Aucune partie ne remet donc en cause le fondement du trouble anormal de voisinage. Le trouble doit excéder les inconvénients normaux du voisinage eu égard aux dommages constatés chez les époux [P]. Il s'agit d'une responsabilité objective, qui n'est pas fondée sur la faute mais sur l'anormalité du trouble subi. Le propriétaire voisin peut assigner aussi bien le maître de l'ouvrage (propriétaire) et/ou les constructeurs responsables du trouble.
Sur la réfection des désordres
Le juge doit examiner au cas par cas, la nature et l'intensité du trouble et apprécier l'anormalité de celui-ci et son caractère excessif au regard des inconvénients normaux de voisinage. L'action en réparation du trouble anormal de voisinage doit permettre de faire cesser les nuisances résultant du chantier ou les dommages subis par l'immeuble voisin.
Il est de principe que le juge n'est lié ni par les constatations d'un expert judiciaire ni par ses conclusions.
Il n'en demeure pas moins qu'un expert judiciaire est choisi pour ses compétences techniques afin de prêter assistance à la juridiction qui, elle, ne justifie d'aucune compétence technique en la matière et qu'il accomplit sa tâche en respectant le principe de la contradiction.
Le rejet de la demande au titre de la dégradation des tuiles n'est pas contesté en appel. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le rallongement du conduit de fumée
Pour s'opposer à cette demande, les appelants font valoir, comme en première instance, que si l'article 18 de l'arrêté du 22 octobre 1969 impose que le conduit se situe 40 cm au-dessus de toute construction située à moins de huit mètres, la plupart des avoisinants se situent à moins de huit mètres comme le montrent les photos produites. Ils estiment que l'obligation de rehausser leur conduit leur incombait avant les travaux.
Néanmoins, il ressort des deux expertises amiables et de l'expertise judiciaire que la surélévation construite par les époux [N] a engendré une non-conformité constructive du conduit de fumée de la chaudière à gaz qui s'est retrouvé un mètre plus bas que le point haut du mur de l'extension.
Il n'est pas contestable que ce désordre constitue un trouble anormal du voisinage, que l'extraction des fumées est devenue problématique et que le remplacement, qualifié d'urgent, incombe aux maîtres d'ouvrage.
À cet égard, la cour note que les photos établissent que le conduit litigieux longe le mur de la maison des époux [N] et non celui du n°40 de la rue.
Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a relevé que la question des distances n'avait pas été soulevée lors de l'expertise judiciaire et qu'elle était insuffisamment étayée pour dénier à ce trouble son caractère excessif et anormal, directement en lien avec les travaux de construction effectués.
Partant, le jugement, qui a accordé une somme de 2 604 euros, est confirmé sur ce point.
Sur la reprise du papier peint
Pour s'opposer à cette demande, les appelants font valoir que la photographie prise par l'expert n'est pas probante, qu'aucune auréole d'humidité n'a été constatée, que le papier ne s'est décollé que sur 5 cm de hauteur près du plafond et qu'un trait de colle suffirait à y remédier.
L'expertise comporte une photo peu explicite et l'expert indique « du papier est décollé sur le mur adossé à la propriété [N] (') l'humidité a endommagé les papiers peints. La responsabilité incombe à l'entreprise de gros 'uvre et ravalement » et estime le coût du changement de papier peint à la somme de 1 000 euros.
Force est de constater que ces mentions sont insuffisantes pour établir que les travaux sont à l'origine de ce décollement, dont l'ampleur n'est au demeurant pas précisée. Le quantum réclamé, basé sur une simple estimation sans aucune facture ni devis, n'est de surcroît pas justifié. En l'absence de démonstration d'un trouble anormal de voisinage et de lien de causalité suffisamment caractérisé, le jugement est infirmé en ce qu'il a retenu et indemnisé ce désordre.
Sur la perte de vue et d'ensoleillement
Les époux [P] ont formé appel incident sur le rejet du tribunal en faisant valoir que les travaux avaient altéré durablement et profondément l'ensoleillement et la vue du pavillon et que l'expert avait constaté la perte d'ensoleillement et l'atteinte à la valeur du bien. Ils réclament une somme de 1 000 euros au titre de la perte de valeur du bien lié au défaut d'ensoleillement.
Il est admis que peut constituer un trouble anormal de voisinage la surélévation d'un immeuble entraînant une privation totale de lumière et une dépréciation importante de la valeur vénale de l'immeuble voisin. Le trouble lié à la perte de vue et d'ensoleillement s'apprécie en fonction de l'environnement de l'immeuble.
L'expert mentionne dans ses constats une perte d'ensoleillement « incontestable » du fait de l'extension et en déduit un préjudice et une perte de valeur du bien.
Les époux [N] ont, le 23 septembre 2022, fait procéder à un constat d'huissier qui atteste de l'absence de vue au rez-de-chaussée. L'imprécision de l'expertise ne permet pas de retenir un quelconque préjudice de vue.
S'agissant de l'ensoleillement, il ressort du constat d'huissier que le jardin des époux [P] est orienté nord-ouest, ce qui limite l'ensoleillement naturel. Le constat d'huissier produit par les époux [P] note que l'entrée sur rue est au sud et la cuisine sur jardin est au nord.
En l'état des pièces produites, la perte d'ensoleillement causée par la surélévation du mur ne ressort pas clairement des pièces produites et notamment de l'expertise. La perte de valeur du bien n'est pas démontrée, et une demande d'indemnisation à hauteur de 1 000 euros rend cette allégation encore moins crédible. C'est par conséquent à juste titre que le tribunal, tenant compte du milieu urbanisé, a écarté le trouble anormal de voisinage et retenu qu'il n'était pas démontré de conséquences particulièrement lourdes sur la luminosité de l'immeuble.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la reprise du solin
Les appelants précisent qu'en exécution du jugement, ils ont réglé une facture de 2 221,07 euros et justifient de la réalisation d'un solin et d'une couvertine, que ces travaux avaient déjà été engagés lors de l'expertise mais qu'ils n'avaient pu être achevés en raison du refus des époux [P] de donner accès à leur propriété, attesté par deux courriers du 12 février et du 27 mai 2014. Ils estiment que le refus de leurs voisins était abusif et réclament le remboursement de la somme de 2 221,07 euros au titre de cette facture.
L'expertise a cependant clairement établi que l'absence de solin et de couvertine constituait un désordre imputable aux travaux réalisés par l'entreprise de gros 'uvre et qu'il était nécessaire d'y remédier.
Si le différend entre voisins faisant suite aux travaux était patent, rien n'établit que les époux [P] se soient opposés à la pose d'une couvertine et d'un solin au niveau de la limite séparative des deux fonds, qui incombaient en toute hypothèse aux maîtres d'ouvrage.
Le caractère abusif du refus n'est pas démontré, pas plus qu'il serait à l'origine du désordre. Les travaux de reprises ont été effectués sans difficulté.
Partant, la demande de remboursement est rejetée et le jugement est confirmé.
Sur le préjudice de jouissance
Pour retenir un préjudice de jouissance et allouer une somme de 500 euros, le tribunal a estimé qu'il résultait de la dégradation du papier peint.
À l'appui de leur appel incident, les époux [P] réclament la fixation de leur préjudice à la somme de 2 700 euros et soutiennent avoir subi un préjudice lié aux désordres, à l'absence de réalisation des couvertines et protection d'étanchéité entre les pavillons, à la perte d'ensoleillement. Ils ajoutent qu'ils sont dans l'impossibilité de réaliser des travaux.
Les époux [N] s'oppose catégoriquement à l'existence d'un tel préjudice.
La cour constate que le préjudice de jouissance est allégué sans aucune preuve ni fondement, par simple affirmation des intimés qui n'ont d'ailleurs pas contesté les motifs retenus par le tribunal pour l'écarter en ce qui concerne le conduit de cheminée et l'absence de réalisation de la couvertine. Au regard de ce qui a été retenu concernant le papier peint, cette demande est rejetée et le jugement est partiellement infirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral
Pour indemniser ce préjudice à hauteur de 1 500 euros, le tribunal a retenu qu'au regard de leur âge, M. et Mme [P] avaient été confrontés à divers nuisances du fait de la réalisation de travaux initiés par leurs voisins qui avaient refusé tout accord amiable ce qui avait entraîné la persistance des troubles.
Les époux [N] rappellent que le préjudice moral n'est pas automatique, qu'il doit être distingué du préjudice matériel et qu'il ne leur est pas imputable. Ils ajoutent que l'entreprise avec laquelle ils avaient contracté était assurée, que le refus de garantie est abusif et que ce point ne concerne pas les époux [P]. Subsidiairement, ils estiment que ce préjudice est imputable à la société BR Concepts et à son assureur.
Pour revendiquer la réparation d'un préjudice moral, il incombe à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve d'une faute à l'origine du préjudice en découlant.
Il ressort du dossier et notamment du procès-verbal de constat du 4 novembre 2013, des courriers adressés les 12 novembre, 6 décembre 2013, 28 janvier 2014, 12 février 2014, des deux expertises amiables du 14 avril 2014 et 26 mars 2015 et du courrier de l'architecte du 13 mars 2014, que les désordres étaient avérés et identifiés avant l'assignation en justice, que les époux [P] ont recherché une solution amiable et n'ont reçu qu'une seule réponse des époux [N] le 22 janvier 2014. Il apparaît que les travaux ont généré une succession de désordres, assez mineurs mais peu contestables et entièrement reconnus par le maître d''uvre dans son courrier du 13 mars 2014, auxquels il aurait pu être remédié à bref délai.
Les époux [N] invoquent un acharnement qui ne ressort nullement du dossier alors qu'il est manifeste qu'ils ont eux même largement tardé à reconnaître leurs torts en tant que maître d'ouvrage et à apporter une réponse aux désagréments et désordres observés. Ils ne justifient d'aucune diligence pour relayer les réclamations auprès de leur entreprise ou de leur maître d''uvre. Il est manifeste que cette situation causée par les époux [N] et inutilement prolongée par eux, est constitutive d'une faute, qui a pu provoquer un agacement certain et que les époux [P] ont incontestablement subi un préjudice moral, distinct des préjudices matériels réparés.
Partant le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts
La cour constate que si les appelants réclament dans le dispositif de leurs conclusions l'infirmation du jugement qui les a déboutés de leur demande d'indemnisation à l'encontre des époux [P], ils n'ont formulé à l'appui de cette demande, qui n'est pas reprise dans le plan des écritures, aucun moyen.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'examine les moyens au soutien d'une prétention que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'absence de toute contestation, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la mise hors de cause de la société [G] architecture
Si les appelants réclament dans le dispositif de leurs conclusions l'infirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société [G] architecture, ils n'ont formulé à l'appui de cette demande, qui n'est pas reprise dans le plan des écritures, aucun moyen.
La cour constate qu'aucune demande n'a été formulée à hauteur d'appel à l'encontre de la société [G] architecture.
En l'absence de toute contestation, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé de l'action engagée à l'encontre de M. [G]
Les appelants sollicitent subsidiairement la condamnation de leur architecte qui aurait dû respecter la réglementation applicable et prévoir le ré-haussement du conduit de cheminée.
Pour invoquer la responsabilité de leur maître d''uvre, les époux [N] doivent rapporter la preuve d'une faute de l'architecte en lien direct avec le préjudice invoqué.
Ce moyen est manifestement inopérant puisque, comme l'a souligné l'expert, ce poste de dépense incombait en toute hypothèse au maître d'ouvrage, que la non-conformité ait été ou non anticipée par l'architecte. Leur préjudice n'est donc pas démontré. De surcroît, l'expert a retenu que les dommages étaient imputables à l'entreprise de gros 'uvre et de ravalement.
De la même façon, concernant l'indemnisation d'un préjudice moral, les époux [N] font valoir que ce sont les fautes et les manquements de l'architecte qui sont à l'origine de ce préjudice.
Il ressort néanmoins du dossier que dès le 13 mars 2014, le maître d''uvre a répondu au courrier des époux [P] en leur indiquant que les dommages constatés seraient repris, que le conduit de chaudière serait prolongé et que les précautions seraient prises pour protéger leur propriété. Il n'est par conséquent pas rapporté de faute à son encontre.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Au vu de ce qui précède, le jugement est également confirmé en ce qu'il a déclaré la demande de garantie de la MAF concernant le coût du rehaussement du conduit de cheminée sans objet.
Sur la garantie de la société Generali
À l'appui de leur appel, les époux [N] réclament la garantie de l'assureur de la société BR Concepts concernant le coût de la réalisation du solin, estimant que ce désordre résulte du manquement de celle-ci.
Ils font valoir que la société BR Concepts était tenue d'une obligation de résultat et que son assureur doit les garantir des condamnations mises à leur charge qui trouveraient leur origine dans des malfaçons dans l'exécution des travaux.
Ils soulignent que la police d'assurance produite date de 2010 mais que l'attestation d'assurance, émise par la société Generali en 2013 pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013, précise que les activités de maçonnerie générale, couverture, menuiserie intérieure et extérieure sont notamment couvertes, que l'acte d'engagement date du 13 avril 2013 et que l'assureur est d'une particulière mauvaise foi.
Ils ajoutent que le tribunal a curieusement mentionné l'absence d'activité de charpente alors que la société BR Concepts n'a effectué aucuns travaux de charpente sur ce chantier et que les désordres concernent des problèmes d'étanchéité, de réalisation des solins et des couvertines.
Ils estiment que les conditions particulières produites datent de 2010, qu'elles sont obsolètes et que l'intimée n'a pas communiqué les conditions particulières applicables en 2013.
Ils rappellent que la nature des activités déclarées doit être en relation avec les travaux à l'origine des désordres, que la forme du contrat n'interfère pas dans la mise en 'uvre des garanties et qu'en toute hypothèse, l'attestation remise par la société Generali mentionnait expressément l'activité « tous corps d'état ».
Pour s'y opposer, la société Generali fait valoir que la société BR Concepts était titulaire d'une police Polybat à effet du 1er septembre 2010 couvrant sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile, que s'agissant d'un dommage causé à un tiers, seule cette dernière est mobilisable, que la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur, que les désordres litigieux se rattachent à une activité de maçonnerie gros 'uvre non déclarée par l'assuré qui n'a mentionné que des travaux d'intérieur et qu'il incombait aux maîtres d'ouvrage ou au maître d''uvre de vérifier la conformité des activités déclarées avec celles du chantier.
Aux termes de l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La société Generali produit aux débats les conditions générales du contrat Polybat n°AM 172 475 et les conditions particulières signées le 11 août 2010 pour la période du 1er septembre 2010 au 30 septembre 2010.
Si, comme l'a relevé le tribunal, les conditions particulières de 2010 ne mentionnaient pas la prestation de surélévation d'un bâtiment, les appelants produisent une attestation datée du 23 avril 2013, se rapportant bien au contrat n°AM 172 475 et émise par la société Generali pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013. Cette attestation précise expressément que les activités de nettoyage, décapage de façades, maçonnerie générale, couverture, menuiserie intérieure et extérieure, qui n'étaient pas mentionnées dans l'attestation de 2010, sont notamment couvertes.
Il doit être relevé que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il importe peu que l'activité charpente ne soit pas mentionnée puisqu'elle est sans lien avec les travaux à l'origine des désordres.
De la même façon, si les conditions particulières de 2010 excluaient les marchés signés en tant que contractant général, celles du 23 avril 2013, résumées dans l'attestation remise par l'assureur, comprennent les interventions sur des chantiers dont le coût prévisionnel de construction tous corps d'état (') n'est pas supérieur à 15 millions.
La cour constate que la société Generali, confrontée à ces objections, n'a pas souhaité produire les conditions particulières signées par la société BR Concepts pour l'année 2013 et qu'elle ne peut opposer au maître d'ouvrage des exceptions qui ne sont pas mentionnées dans l'attestation rédigée par l'assureur qui a été remise à ce dernier. Son moyen tiré de la rédaction d'un avenant, que les époux [N] ne peuvent être tenus de produire, est inopérant à l'égard du maître d'ouvrage détenteur d'une attestation.
Au final, il est constaté que le désordre relatif au solin entre bien dans l'activité couverte par l'assurance responsabilité civile de la société BR Concepts. Dans ces conditions, le jugement est infirmé sur ce point et il est jugé que la garantie de la société Generali est mobilisable. Elle devra garantir les époux [N] de leur condamnation au titre de la réalisation du solin, d'un montant non contesté de 2 221,07 euros, correspondant à la facture des travaux effectués.
La cour précise que ce montant est sans lien avec l'astreinte prononcée, qui ne fait l'objet d'aucune réclamation par les époux [N].
La société Generali peut opposer ses franchises contractuelles aux tiers, s'agissant d'une garantie facultative.
Sur l'appel en garantie à l'encontre de M. [G] et de la société MAF
La société Generali réclame, comme en première instance, la garantie du maître d''uvre et de son assureur, à hauteur d'au moins 60 %, faisant valoir que le désordre lié à la reprise des solins résultait de défauts de prescriptions directement imputables à l'architecte.
Pour autant, il ressort de l'expertise que la responsabilité du maître d''uvre a été écartée concernant le solin tandis que dans un courrier du 13 mars 2014, M. [G] a informé les époux [P] de la réalisation d'une bande solin en limite de propriété, d'un isolant entre les deux bâtiments et d'une couvertine plomb sur l'appentis.
Dans ces conditions, cette demande est rejetée.
Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer intégralement le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant partiellement dans leur appel, les dépens d'appel resteront à la charge des époux [N], appelants principaux.
La société Generali est condamnée à payer une somme de 2 000 euros aux époux [N].
Les autres parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M. [B] [N] et Mme [V] [M] épouse [N] à payer à M. [S] [P] et Mme [X] [U] épouse [P] une somme de 1 000 euros au titre des frais de reprise du papier peint et une somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance et en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [N] à l'encontre de la société Generali ;
Statuant de nouveau dans cette limite,
Déboute M. [S] [P] et Mme [X] [U] épouse [P] de leurs demandes au titre des frais de reprise du papier peint et au titre d'un préjudice de jouissance ;
Condamne la société Generali à payer, dans les limites de ses franchises contractuelles, à M. [B] [N] et Mme [V] [M] épouse [N] la facture de réalisation du solin d'un montant de 2 221,07 euros ;
Y ajoutant,
Déboute M. [B] [N] et Mme [V] [M] épouse [N] de leur demande de condamnation des époux [P] à leur payer la somme de 2 221,07 euros correspondant au coût des travaux sur le solin ;
Déboute la société Generali de sa demande de garantie à l'encontre de M. [Y] [G] et de la société Mutuelle des architectes français ;
Condamne la société Generali à payer à M. [B] [N] et Mme [V] [M] épouse [N] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [B] [N] et Mme [V] [M] épouse [N] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Mélina Pedroletti, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,