Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 22/13096
N° Portalis 352J-W-B7G-CYEC3
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 29 Février 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] - [Localité 3], représenté par son syndic, le Cabinet DM GESTION, S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0351
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Hatem HSAINI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #B212
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente,
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge,
Madame Virginie SURET, Magistrate à titre Temporaire,
assistées de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 29 Février 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/13096 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEC3
DÉBATS
A l’audience du 21 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [L] et Mme [R] [L] sont propriétaires des lots n° 9, 10, 15, 21 et 26 dans un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3] soumis au statut de la copropriété, ayant pour syndic la société DM Gestion ;
Par acte du 31 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les époux [L] afin d'obtenir leur condamnation au paiement d'un arriéré de charges de copropriété.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- Recevoir le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 3] en ses demandes,
- Le déclarer bien fondé,
Vu les dispositions de la Loi du 10 juillet 1965 et de son Décret d’application,
Vu les dispositions de la Loi du 23 décembre 2000,
Vu les dispositions du Code Civil,
Vu les dispositions du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites,
- Condamner solidairement Monsieur [V] [L] et Madame [R] [L] à régler au Syndicat des Copropriétaires la somme de 7 837,59 euros au titre des appels charges et appels travaux impayés arrêtés au 1 er avril 2023,
- Dire que cette somme portera intérêts de droit au taux légal à compter du 22 août 2022, date de la lettre de mise en demeure qui leur a été adressée,
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Condamner solidairement Monsieur [V] [L] et Madame [R] [L] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 204 euros au titre des frais engagés, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965,
Décision du 29 Février 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/13096 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEC3
- Condamner solidairement Monsieur [V] [L] et Madame [R] [L] à régler au Syndicat des Copropriétaires exposant une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- Condamner solidairement Monsieur [V] [L] et Madame [R] [L] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C.,
- Condamner solidairement Monsieur [V] [L] et Madame [R] [L] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER-TRONCQUEE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
- Dire qu’il n’y a pas lieu de déroger à l'exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2023, les époux [L] demandent au tribunal, de :
- Accorder aux époux [L] un délai de 10 mois pour l'apurement de leur dette ;
- Autoriser les époux [L] à régler la somme de 8277,59 euros par 10 versements mensuels de 827,75 euros en sus des charges de copropriété courantes ;
- Débouter le syndicat principal des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue à l'audience du 11 mai 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 21 décembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024.
Le syndicat a confirmé par note en délibéré transmise par RPVA le 3 janvier 2024 qu'un versement d’un montant de 2.000 euros remis le 19 décembre 2023 par les époux [L], a bien été encaissé par le demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Décision du 29 Février 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/13096 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEC3
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- la matrice cadastrale, justifiant de la qualité de copropriétaires des différents lots des époux [L] ;
- les procès-verbaux des assemblées générales des années 2020, 2021 et 2022 approuvant les comptes ;
- les attestations de non recours de ces assemblées ;
- les appels trimestriels de fonds et les appels travaux ;
- les régularisations des soldes de charges des exercices;
- les décomptes successifs de charges comprenant l’ensemble des sommes portées au crédit des époux [L] sur la période s’étendant du 24 octobre 2021 au 1er avril 2023 ;
- les mises en demeure ;
- le règlement de copropriété.
Il résulte de ces pièces que les époux [L] restent devoir la somme de 5.487,59 euros au titre des charges arrêtées au 1er avril 2023 (2ème appel provisionnel 2023 inclus), déduction faite des frais de recouvrement (790 euros) et de la somme de 2.000 euros encaissée postérieurement à la clôture.
En application de l’article 220 du Code civil, ils seront condamnés solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022, date de présentation de la lettre recommandée de mise en demeure.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires verse une lettre recommandée de mise en demeure adressée aux défendeurs le 29 août 2022. Les frais engagés avant cette date ne peuvent lui être accordés sur ce fondement.
Les frais des mises en demeure effectuées par l'avocat relèvent des frais irrépétibles et les frais de “suivi de procédure” constituent des débours ressortant de sa gestion courante du syndic dont il n’est pas établi qu’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Seule la somme de 30 euros correspondant au coût de la mise en demeure sera donc mise à la charge des époux [L] au titre des frais nécessaires de recouvrement.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les défendeurs, notamment le jugement du tribunal en date du 26 juin 2019, qu'ils ont eu des difficultés financières notamment en raison d'un contentieux avec leur locataire d'un des lots mais qu'ils ont néanmoins régulièrement effectué des versements au syndicat des copropriétaires.
Ils produisent également leur déclaration fiscale de revenus annuels avec un revenu imposable d'un montant de 22.605 euros, qui leur permettra de payer les échéances.
Compte tenu des besoins du créancier et de la situation des débiteurs, il y a lieu de leur accorder des délais de paiement, dont les modalités seront fixées au dispositif ci-après.
Sur les autres demandes
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l'article 1231-6 du code civil, « Les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En l’espèce, le syndicat ne démontre pas la mauvaise foi de la défenderesse et, au surplus, ne produit aucune pièce justifiant que la défaillance de celle-ci lui a effectivement causé un préjudice indépendant du retard.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la capitalisation
Aux termes de l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y aura lieu en conséquence d’ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’anatocisme.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [L], partie succombant à la présente instance, seront condamnés solidairement aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement M. [Z] [L] et Mme [R] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3] les sommes suivantes :
- 5.487,59 euros au titre de l'arriéré des charges arrêtées au 1er avril 2023 (2ème appel provisionnel 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022 ;
- 30 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement ;
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de sa demande de dommages et intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans le cadre de l’anatocisme ;
DIT que M. [Z] [L] et Mme [R] [L] pourront s'acquitter de ces sommes au moyen de 10 versements mensuels, qui seront adressés directement au syndicat des copropriétaires, d'un montant de 700 euros (SEPT CENTS EUROS) chacun pour les 9 premiers, le solde au dernier, le premier règlement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et les suivants avant le 05 de chaque mois ;
RAPPELLE que les charges courantes devront être réglées à leur échéance ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance exacte, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et les mesures d'exécution pourront être reprises ;
RAPPELLE que les délais ainsi accordés entraînent la suspension des mesures d'exécution prises pour le paiement des sommes dues en vertu du titre susvisé ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [L] et Mme [R] [L] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024
La Greffière La Présidente
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