Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 mars 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01180 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKPF
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mars 2023, à 13h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Caroline Labbe Favre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [G] [P] en réalité [V]
né le 18 Décembre 1992 à [Localité 2], de nationalité égyptienne
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi en première instance Me Ruben Garcia, avocats au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 25 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 mars 2023, à 12h12, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 27 mars 2023 à 13h07 à Me Ruben Garcia, avocats au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 28 mars 2023 à 10h28 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de dire que c'est à tort que le premier juge a rejeté la requête du préfet en deuxième prolongation de la rétention de M. [G] [P] en réalité [V] au motif que l'ordonnance rendue par la cour d'appel de Paris le 28 février 2023 confirmant l'ordonnance du 26 février 2023 et ordonnant la prolongation de la rétention n'avait pas été régulièrement notifiée à l'intéressé en l'absence de signature de l'interprète.
En effet, outre le fait qu'il ne rentre pas dans les compétences du juge des libertés et de la détention d'apprécier les modalités de notification d'une décision de la cour d'appel et qu'il ne peut être déduit de l'absence de signature d'un interprète sur une décision une absence de recours à un interprète, il s'avère que dans la présente procédure l'ordonnance du 28 février 2023déclarant l'appel de M. [G] [P] en réalité [V] irrecevable lui a été notifié le même jour à 17h00 et que l'intéressé a refusé de signer ce qui ne peut être assimilé à une absence de notification d'autant qu'au cours de la procédure certains actes lui ont été notifiés sans qu'il soit assisté par un interprète. Dès lors, l'exception d'irrégularité de la notification de l'ordonnance du 28 février 2023 en l'absence d'interprète doit être rejetée.
En tout état de cause, M. [G] [P] en réalité [V] ne soutient aucun moyen permettant de remettre en cause le bien fondé de la deuxième prolongation de sa rétention au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité puisque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, sachant que l'intéressé a déclaré disposer d'un passeport égyptien mais ne l'a jamais remis à l'administration qui a saisi les autorités consulaires égyptiennes les 23 et 27 février 2023 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire et qu'une audition consulaire a été fixée au 23 mars 2023.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [G] [P] en réalité [V] est ordonnée pour une durée de trente jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS la requête du préfet de Police recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [P] en réalité [V] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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