Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2023
N° RG 22/00367 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-U7V3
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
C/
[I] [F] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 13/00509
Copies exécutoires délivrées à :
Me Virginie FARKAS
la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
[I] [F] [W]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
APPELANTE
****************
Monsieur [I] [F] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle AIDAT ROUAULT de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [I] [F] [W] (l'assuré) a perçu des indemnités journalières au titre d'un accident du travail et d'une rechute de cet accident, du 8 novembre 2010 au 24 mars 2013, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé, puis au titre du risque maladie du 25 mars au 30 juin 2013.
L'intéressé a obtenu le versement d'une pension d'invalidité de première catégorie à compter du 1er juillet 2013. L'assuré a bénéficié d'un classement en deuxième catégorie, avec effet rétroactif au 1er juillet 2013, à la suite d'un jugement rendu par une juridiction du contentieux technique, le 28 février 2014.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) a, le 18 juillet 2013, notifié à l'assuré son refus de lui de verser des indemnités journalières de l'assurance maladie à compter du 1er juillet 2013, les conditions du cumul de ces indemnités avec la pension d'invalidité n'étant pas remplies, dès lors que l'état de santé de l'intéressé en lien avec l'invalidité était stabilisé à cette date.
L'assuré a contesté ce refus devant une juridiction de sécurité sociale. Celle-ci a ordonné, le 8 septembre 2017, une expertise médicale confiée au docteur [O] puis, après annulation du rapport établi par celui-ci, au docteur [E], aux termes d'un jugement du 28 décembre 2018.
Cet expert a rendu son rapport le 5 mars 2019, en concluant que l'état de la victime devait être déclaré comme consolidé à la date du 31 décembre 2013.
Par jugement du 4 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a entériné les conclusions de l'expert et condamné la caisse à verser à l'assuré les indemnités journalières du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle elles auraient dû être versées. Il a également condamné la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et condamné la caisse aux dépens, incluant les frais d'expertise.
La caisse a relevé appel de cette décision. Après radiation de l'affaire, les parties ont été convoquées à l'audience du 1er décembre 2022, qui a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 26 janvier 2023.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Aux termes de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse rappelle que l'assuré a été victime d'un accident du travail puis d'une rechute déclarée comme consolidée, de façon définitive, à la suite d'une expertise technique, au 24 mars 2013. Elle précise que l'assuré présentait deux pathologies connues avant l'accident du travail évoluant pour leur propre compte après la date de consolidation de la rechute, ce qui a justifié la poursuite de l'arrêt de travail au risque maladie, puis sa mise en invalidité au 1er juillet 2013. Elle considère qu'au vu des pièces produites, les lésions peuvent être considérées comme fixées et stabilisées à compter du 26 juillet 2013. La caisse demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement déféré, de juger que l'état de santé de l'assuré était stabilisé au 25 juillet 2013, et non au 31 décembre 2013, et que l'intéressé ne pouvait percevoir des indemnités journalières au titre du risque maladie que du 25 mars au 25 juillet 2013. A titre subsidiaire, elle soutient que si l'état de l'assuré était stabilisé au 31 décembre 2013, la pension d'invalidité devait être versée à compter du 1er janvier 2014.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Il sollicite par ailleurs l'octroi d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La note suivante a été adressée aux parties dans le cadre du délibéré :
« Dans le cadre du dossier RG 22/00367 venu à l'audience du jeudi 26 janvier et mis en délibéré au 9 mars, la cour souhaite obtenir quelques explications, afin d'éviter, dans la mesure du possible, une réouverture des débats.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1, L. 341-3 et R. 341-9 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, d'une part, que les droits de l'assuré dont l'état est stabilisé doivent être appréciés au regard de l'assurance invalidité, dès lors que l'incapacité de gains résultant de cet état atteint le seuil des deux tiers requis pour l'octroi d'une pension d'invalidité (Soc., 15 novembre 1990, n° 88-13.185, Bulletin 1990,V, n° 567), d'autre part, que si le médecin-conseil constate une réduction d'au moins 2/3 de la capacité de travail ou de gain de l'assuré, l'indemnité journalière est supprimée.
Les parties sont, dès lors, invitées à s'expliquer sur les points suivants :
1° Sur le caractère définitif de la pension d'invalidité qui a été octroyée à l'assuré ;
2° Sur la position de la caisse qui, tout affirmant que l'assuré ne peut obtenir le cumul des indemnités journalières et de la pension d'invalidité pour éviter une double indemnisation, s'agissant de la même pathologie, indique que ces indemnités pourraient finalement lui être versées jusqu'au 25 juillet 2013 ;
3° Sur la portée de l'expertise technique réalisée le 8 mars 2013 (en réalité, le 8 mai 2013) qui s'impose à l'assuré comme à la caisse et dont les conclusions ne peuvent être remises en cause dans le cadre de la présente procédure.
La caisse est par ailleurs invitée à produire la décision prise sur la rechute de l'accident du travail, dont elle invoque le caractère définitif.
Les parties sont également invitées à s'expliquer sur la nature de l'expertise réalisée par le Docteur [E] et sur la prise en charge de ces frais par la caisse s'il s'agit bien d'une expertise technique. La production du jugement ordonnant ladite expertise est requise à cet effet.
Les pièces et explications devront être adressées à la cour, sous réserve de leur communication contradictoire à la partie adverse, au plus tard, pour le 14 février 2023 ».
L'assuré et la caisse ont formulé leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que des indemnités journalières sont octroyées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail.
Selon l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4° de l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Il résulte de l'article R. 341-9 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, que la caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical. Elle apprécie notamment si l'affection ou l'infirmité dont l'assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain.
De ces textes, il ressort que, quelle que soit la nature de l'affection ayant entraîné l'interruption du travail, les droits de l'assuré dont l'état est stabilisé doivent être appréciés au regard de l'assurance invalidité, dès lors que l'incapacité de gains résultant de cet état atteint le seuil des deux tiers requis pour l'octroi d'une pension d'invalidité (Soc., 15 novembre 1990, n° 88-13.185, Bulletin 1990,V, n° 567).
Il s'ensuit que si le médecin conseil constate une réduction d'au moins deux tiers de la capacité de travail ou de gain de l'assuré, l'indemnité journalière est supprimée.
En l'espèce, il est établi par la production du jugement du 28 décembre 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres que l'expertise confiée au docteur [O], puis au docteur [E], est une expertise médicale judiciaire, et non une expertise technique réalisée en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable au litige. Ce jugement met les frais de l'expertise à la charge de l'assuré.
L'assuré comme le docteur [E] discutent de la date de consolidation de l'accident du travail et de la rechute de cet accident qu'ils fixent au 31 décembre 2023, mais cette argumentation se heurte aux conclusions de l'expertise technique réalisée par le docteur [Y], le 8 mai 2013, au terme de laquelle l'état de santé de la victime consécutif à la rechute doit être déclaré consolidé au 24 mars 2013. L'expertise technique s'impose, en effet, à l'assuré comme à la caisse, en application des dispositions des articles L. 141-1 , L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, et la date de consolidation qu'elle retient ne peut pas être remise en cause dans le cadre de la présente instance.
Au demeurant, dès lors qu'il résulte des pièces produites et des explications des parties que l'assuré a perçu une pension d'invalidité de deuxième catégorie avec effet rétroactif à compter du 1er juillet 2013, en application d'une décision devenue définitive rendue par le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans, c'est à bon droit que la caisse a considéré qu'il ne pouvait plus bénéficier, à compter de cette date, des indemnités journalières de l'assurance maladie.
Toutefois, la caisse admettant dans ses dernières conclusions, y compris après interrogation de la cour, que l'assuré doit pouvoir bénéficier du versement des indemnités journalières jusqu'au 25 juillet 2013, il convient d'en prendre acte.
Il s'ensuit que le recours de l'assuré est partiellement fondé et que la caisse sera tenue de lui verser des indemnités journalières de l'assurance maladie du 1er juillet au 25 juillet 2013.
Le jugement entrepris sera infirmé, sauf en ce qu'il a déclaré l'intéressé recevable en son recours.
L'assuré, qui succombe, sera condamné aux dépens incluant le coût des expertises judiciaires, étant observé que les frais de ces expertises avaient déjà été mis à sa charge par le jugement du 28 décembre 2018.
L'assuré sera également débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevable M. [W] recevable en ses demande ;
Statuant sur les points réformés ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir sera tenue de verser à M. [W] des indemnités journalières de l'assurance maladie pour la période du 1er juillet au 25 juillet 2023 ;
Rejette la demande de M. [W] pour le surplus ;
Condamne M. [W] aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire ;
Rejette la demande formée par M. [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame MOIRE Méganne, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute;
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,