Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01272 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HG4B
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du Conseil de l'ordre des avocats de COUTANCES-AVRANCHES du 18 Janvier 2023
RG n°
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 MAI 2024
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. AC2L AVOCATS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe LOISON, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMÉES :
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE COUTANCES-AVRANCHES
MAISON DE L'AVOCAT
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuel LE MIERE, avocat au barreau de COUTANCES
M. LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS ME NICOLAS TANNIER
MAISON DE L'AVOCAT
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuel LE MIERE, avocat au barreau de COUTANCES
M. LE PROCUREUR GENERAL
[Localité 1]
non comparant, ni représenté,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : en chambre du conseil le 27 février 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu non publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 21 Mai 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par délibération du 18 janvier 2023, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Coutances-Avranches a fixé le montant des cotisations pour l'année 2023 comme suit :
'- 1500 euros la cotisation due par chaque avocat à l'Ordre des avocats au barreau de Coutances-Avranches pour l'année 2023 ;
- par dérogation à 1000 euros la cotisation due par les avocats exerçant depuis moins de cinq années au 1er janvier 2023 ;
- aux montants indiqués ci-dessus les cotisations dues par les avocats inscrits à un barreau extérieur et titulaires d'un cabinet secondaire dans le ressort du Barreau de Coutances-Avranches ainsi que chacun de leurs associés dès lors qu'ils exercent leur activité dans une même structure d'exercice.'
Par courriers simples du 9 février 2023, le bâtonnier du barreau de Coutances-Avranches, pour l'Ordre des avocats, a adressé à chacun des deux associés de la Selarl Loison Avocats devenue Selarl AC2L Avocats un appel de cotisations dû à la somme de 1 500 euros.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 30 mars 2023 réceptionné le 31 mars 2023, rédigé à en-tête de la Selarl AC2L Avocats et signé par ses deux associés, il a été formé un recours préalable à l'encontre de la délibération du 18 janvier 2023 auprès du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Coutances-Avranches en application de l'article 15 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
Aucune réponse n'a été apportée à ce courrier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 mai 2023 reçu au greffe de la cour le 30 mai 2023, la société AC2L Avocats a déféré devant la cour la délibération du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Coutances-Avranches du 18 janvier 2023 fixant le montant des cotisations 2023 des cabinets secondaires et la décision de rejet implicite du conseil de l'Ordre de Coutances-Avranches du 30 avril 2023.
La procédure a été communiquée au procureur général de la présente cour, lequel a indiqué s'en rapporter le 17 octobre 2023.
Lors de l'audience du 27 février 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats, représenté par Me Emmanuel Le Miere, a indiqué que, pour ses observations, il s'en rapportait aux conclusions du conseil de l'Ordre soutenues oralement.
Par conclusions reçues le 26 février 2024 et soutenues lors de l'audience, la Selarl AC2L Avocats demande à la cour, au visa de l'article 15 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, de l'article 17-6° de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, et de l'avis déontologique n°2017/006 du 14 mars 2017 de la Commission des règles et usages du Conseil national des barreaux, de :
- déclarer recevable et bien fondé le recours de la Selarl AC2L Avocats représentée par Me Loison et Me Levasseur ;
- annuler la délibération prise par le conseil de l'Ordre des avocats de Coutances-Avranches du 18 janvier 2023 ;
- condamner le conseil de l'Ordre des avocats de Coutances-Avranches aux dépens.
Par conclusions reçues le 27 février 2024 soutenues à l'audience, l'Ordre des avocats au barreau de Coutances-Avranches, agissant par son conseil de l'Ordre, demande à la cour de :
- déclarer irrecevable pour défaut de qualité pour agir et d'intérêt à agir le recours exercé par la Selarl AC2L Avocats contre la délibération du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Coutances-Avranches du 18 janvier 2023 fixant le montant des cotisations à l'Ordre pour l'année 2023 et l'en débouter ;
- subsidiairement, au fond, débouter la Selarl AC2L de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Le recours a été examiné à l'audience du 27 février 2024 en chambre du conseil.
MOTIFS
- Sur la recevabilité du recours formé par la Selarl AC2L Avocats :
L'Ordre des avocats au barreau de Coutances-Avranches soulève l'irrecevabilité du recours dont la cour est saisie en ce que celui-ci a été exercé par la Selarl AC2L Avocats, société d'avocat dépourvue de toute capacité à agir, l'article 15 du décret du 27 novembre 1991 réservant aux avocats eux-même cette prérogative. Il précise aux demeurant que la cotisation litigieuse a été réclamée à chacun des avocats associés de ladite société.
Enfin, l'Ordre ajoute que selon les conclusions, les demandes d'annulation ne contiennent pas les mêmes moyens puisqu'il est demandé, selon les conclusions, une diminution de la cotisation pour l'un de associés et une suppression pour l'autre de sorte que la demande est également irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de la société.
La Selarl AC2L Avocats réplique qu'elle a qualité et intérêt à agir en ce que l'article 15 du décret du 27 novembre 1991 ne réserve pas le droit d'exercer un recours à l'avocat personne physique mais de manière générale à l'avocat, mentionné comme terme générique, alors qu'il n'est pas contesté que Mes Loison et Levasseur exercent au sein de la même structure et que les cotisations sont appelées à cette structure. Elle relève que c'est en raison de leur association au sein d'une structure d'exercice de la profession d'avocat qu'il est sollicité une cotisation à Me Levasseur, laquelle n'est pas inscrite au barreau de Coutances-Avranches, sauf à considérer que la délibération de l'ordre auquel celle-ci n'est pas inscrite lui serait en conséquence inopposable.
Enfin, elle affirme que les deux associés exerçant au sein de la même structure d'exercice, il s'agit bien des intérêts professionnels du cabinet AC2L Avocats exerçant sous la forme de Selarl qui sont lésés par cette délibération alors que c'est d'ailleurs la Selarl qui s'est acquittée du paiement des cotisations.
Sur ce,
L'article 15 du décret du 27 novembre 1991 modifié par le décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 prévoit que :
'Lorsqu'un avocat s'estimant lésé dans ses intérêts professionnels par une délibération ou une décision du conseil de l'Ordre entend la déférer à la cour d'appel, conformément au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971, il saisit préalablement de sa réclamation le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication de la délibération ou de la décision.
La décision du conseil de l'Ordre sur la réclamation doit être notifiée à l'avocat intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue au premier alinéa.
En cas de décision de rejet de la réclamation, l'avocat peut la déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16. Si, dans le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa du présent article, aucune décision n'a été notifiée, la réclamation est considérée comme rejetée et l'avocat peut déférer dans les mêmes conditions à la cour d'appel le rejet de sa réclamation.'
Il n'est pas contesté que le recours a été exercé par la Selarl AC2L Avocats, représentée par ses deux associés Mes Loison et Levasseur exerçant au sein de cette même structure.
En application de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité à agir constitue une irrégularité de fond affectant la validité d'un acte dont la sanction est sa nullité.
En l'espèce, l'Ordre qui invoque le défaut de capacité de la Selarl AC2L Avocats à agir, au motif que la dite société d'avocats ne serait pas elle-même avocat, ne demande pas à la cour de retenir la nullité de son recours.
Alors que la Selarl AC2L Avocats, personne morale distincte de ses associés, avocats personnes physiques, est pourvue de la capacité à ester en justice, l'Ordre invoque en réalité un défaut de qualité à agir.
Le recours concerne une délibération du conseil de l'Ordre et non les appels à cotisation adressés aux avocats personnes physiques associés de la société.
Sa finalité est de permettre le réexamen d'une délibération contestée en considération des arguments développés par l'avocat qui estime que ses intérêts ont été lésés.
Selon l'article 2 de ses statuts, la Selarl AC2L Avocats a pour objet l'exercice en commun de la profession d'avocat telle que définie par la loi. Elle accomplit les actes de cette profession par l'intermédiaire d'un de ses membres ayant qualité pour l'exercer ainsi que toutes opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent à sa réalisation.
L'article 3 prévoit que la dénomination de la société devra être suivie de la mention de l'inscription au tableau de l'Ordre des avocats à laquelle elle est inscrite.
L'article 12.4 indique que l'avocat associé exerce son activité au nom de la société.
La délibération contestée a pour objet de fixer les cotisations dues par les avocats en fonction du nombre d'années d'exercice et de leur éventuelle inscription à un barreau extérieur lorsqu'ils sont titulaires d'un cabinet secondaire dans le ressort du barreau de Coutances-Avranches, les associés devant en ce cas régler également une cotisation dès lors qu'ils exercent leur activité dans une même structure d'exercice.
Le recours exercé par la Selarl AC2L Avocats porte d'une part, sur l'appel des cotisations à chaque associé de la structure alors qu'il est soutenu que seul Me Loison exerce au sein d'un cabinet secondaire et d'autre part, sur le montant même des cotisations.
Après avoir rappelé que dans le cas des associés exerçant inter-barreaux, seul l'avocat personne physique exerçant au barreau de Coutances-Avranches verse une cotisation, à l'exclusion des autres associés, elle estime que selon le mode d'exercice, la délibération du 18 janvier 2023 porte atteinte à l'égalité entre avocats.
Il est admis que les intérêts professionnels lésés visés par l'article 15 du décret du 27 novembre 1971 précité sont entendus dans une acception large, comprenant non seulement les intérêts directs de l'avocat concerné, mais aussi les intérêts plus lointains susceptibles d'être affectés par une délibération relative à l'organisation du barreau incluant les intérêts d'ordre privé, moraux ou économiques de l'avocat pris au sens générique.
La Selarl AC2L Avocats a qualité et intérêt à contester la délibération litigieuse en ce que, au regard de son objet, elle constitue une société d'avocats destinée à l'exercice en commun de la profession d'avocat au nom de laquelle exercent ses associés Mes Loison et Levasseur, avocats personnes physiques, que la délibération est susceptible d'affecter ses intérêts professionnels économiques au sens large à travers les cotisations imposées à ses associés, lesquels rejoignent directement ceux de ses associés par laquelle ils exercent et surtout, en ce que l'atteinte alléguée au principe d'égalité entre avocats résiderait précisément dans l'existence même de la Selarl, telle que choisie par ses avocats associés pour exercer leur profession d'avocat, mode d'exercice qui serait pénalisé par la délibération litigieuse au regard des cotisations imposées à ses associés.
Ces éléments conduisent la cour à rejeter en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par l'Ordre.
- Au fond :
La Selarl AC2L Avocats fait valoir que la délibération litigieuse prise par le conseil de l'Ordre,
à qui incombe la charge de fixer les cotisations ordinales, et par là-même de répartir les charges entre ses membres, n'a pas respecté le principe d'égalité entre les avocats en ce qu'elle fixe d'une part, l'appel de cotisations à chaque associé de la structure ce, même si celui-ci n'exerce pas au sein du cabinet secondaire et d'autre part, un montant forfaitaire de cotisations pour les cabinets secondaires identique à celui appelé aux avocats inscrits au barreau de Coutances-Avranches.
Concernant l'appel de cotisations à l'associé qui n'exerce pas au sein du cabinet secondaire, elle invoque à l'appui de son moyen l'avis de la commission des règles et usages du Conseil national des barreaux (CNB), laquelle a pour mission d'unifier les règles et usages de la profession sur le territoire national, et sur le fait que d'autre barreaux, tels que ceux de [Localité 1] ou [Localité 3], n'exigent pas le paiement de cotisations dans une telle situation.
Elle ajoute que Me Levasseur n'est pas inscrite au tableau de l'ordre de Coutances-Avranches et qu'il n'est nullement démontré qu'elle tire un bénéfice de l'activité du cabinet secondaire exercée par son associé.
Concernant le montant de la cotisation appelée, la Selarl AC2L Avocats soutient que les cotisations litigieuses intègrent le règlement des cotisations aux instances nationales (Conseil national des barreaux et Conférence nationale des bâtonniers) déjà versées au barreau de Cherbourg, que l'Ordre adhère à d'autres associations dont le montant est fixé en fonction du nombre d'avocats inscrits (hors cabinets secondaires et avocats honoraires) de sorte que les cabinets secondaires versent une cotisation plus importante à l'Ordre que ceux inscrits et enfin, qu'elle ne bénéficie pas de certains services proposés par l'Ordre alors qu'elle participe à son coût via le paiement des cotisations.
L'Ordre réplique que l'avis de la commission ad hoc du CNB ne lie pas la cour, qu'aucun texte ne prohibe l'appel de cotisations à chacun des associés de la structure qui exploite un cabinet secondaire et que chaque barreau est libre de fixer ainsi qu'il l'entend le montant de ses cotisations en ce compris celles des avocats titulaires d'un cabinet secondaire.
Il ajoute que chaque associé de la Selarl AC2L Avocats est concerné par l'exercice d'un seul au sein d'un cabinet secondaire, alors que la société assume le loyer du cabinet, que les deux associés exercent à son nom et que l'activité du cabinet secondaire profite aux deux associés, lesquels sont chacun porteurs du même nombre de parts sociales. Au demeurant, il observe que Me Levasseur indique sur le site internet de la Selarl AC2L Avocats exercer son activité tant à [Localité 3] qu'à Coutances. Enfin, il rappelle que dans les sociétés inter-barreaux, chaque lieu d'exercice est le cabinet principal de l'associé inscrit au barreau local de sorte que l'argument tiré de la différence de traitement entre les sociétés exploitant un cabinet secondaire et les sociétés inter-barreaux est inopérant.
En définitive, il conclut que la délibération ne porte nullement atteinte au principe d'égalité entre avocats.
S'agissant du montant de la cotisation appelée, l'Ordre répond en substance que son adhésion à la Conférence nationale des bâtonniers, facultative, est la résultante d'un choix d'adhésion du barreau de Coutances-Avranches auquel la cour ne saurait interférer et que l'utilisation partielle des services de l'Ordre ne justifie pas de retenir une atteinte au principe d'égalité.
Sur ce,
- Sur l'appel des cotisations aux associés d'une même structure qui n'exercent pas au sein d'un cabinet secondaire :
Aux termes de l'article 17,6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, le conseil de l'ordre fixe 'le montant des cotisations des avocats relevant de ce conseil de l'ordre ainsi que de celles des avocats qui, appartenant à un autre barreau, ont été autorisés à ouvrir un ou plusieurs bureaux secondaires dans son ressort'.
Selon l'article 15.2.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (R.I.N), l'avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire en France, en dehors du ressort de son barreau, pourra être redevable à l'égard du barreau d'accueil d'une cotisation annuellement fixée par le conseil de l'ordre du barreau d'accueil.
Il en résulte que le conseil de l'ordre des avocats fixe librement les cotisations dues par les avocats inscrits à son barreau et par les avocats titulaires d'un bureau secondaire dans son ressort, sous réserve de respecter le principe de l'égalité entre avocats.
La liberté de fixation des cotisations du conseil de l'ordre s'exerce dans le strict cadre de l'exercice de sa compétence en matière de fixation des cotisations dues résultant de l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971précité.
Il est constant que les cotisations ordinales sont dues par les avocats personnes physiques.
Enfin, il convient de rappeler à titre indicatif les deux avis rendus par la commission des règles et usages du Conseil national des barreaux interrogée sur les cotisations dues par les associés de la structure au barreau d'accueil du bureau secondaire.
Dans un avis déontologique n°2006-008 rendu le 26 février 2006, cette commission, se référant à l'article 17 alinéa 1,6° de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 15.5 du R.I.N, a estimé que 'si c'est une société d'avocats qui ouvre un bureau secondaire, il est dû autant de cotisations qu'il y a d'avocats de la société exerçant la profession dans ce bureau'.
Dans son avis n°2017/006 rendu le 17 mai 2010, la même commission a considéré 'qu'il en résultait que le barreau d'accueil ne peut solliciter une cotisation que des avocats exerçant effectivement une activité dans le bureau secondaire, et pas de chacun des avocats associés de la structure'.
Elle ajoute 'qu'il ne serait pas admissible que le barreau d'accueil demande une cotisation par avocat dans la structure d'exercice couvrant un bureau secondaire quand la totalité des avocats n'intervient pas dans ce dernier. Cette pratique pourrait être qualifiée de discriminatoire et de restrictive de la profession, notamment du fait que d'autres barreaux n'exigent pas le paiement de cotisations dans une telle hypothèse.'
En l'occurrence, la délibération litigieuse assujettit au paiement d'une cotisation 'les avocats inscrits à un barreau extérieur et titulaires d'un cabinet secondaire dans le barreau de Coutances-Avranches ainsi qu'à chacun de ses associés dès lors qu'ils exercent leur activité dans une même structure d'exercice'.
Il revient à la cour de déterminer si cette délibération porte atteinte ou non au principe d'égalité entre les avocats.
De prime abord, à la lecture littérale de la délibération, la cour constate qu'en assujettissant au paiement d'une cotisation, déjà due pour l'avocat extérieur autorisé à ouvrir un bureau secondaire dans son ressort, les associés de ce dernier au seul motif qu'ils exercent leur activité dans une même structure, le conseil de l'Ordre, semble avoir ajouté une cotisation dans un cas non prévu par l'article 17 précité.
Au-delà de la stricte formulation de la délibération, il doit être entendu qu'en assujettissant les associés de l'avocat extérieur à son barreau autorisé à ouvrir un bureau secondaire à la même cotisation, le conseil de l'Ordre a considéré, de fait et ainsi qu'il l'admet, que l'avocat titulaire du cabinet secondaire serait en réalité la société à travers laquelle il exerçait et, alors que celle-ci, personne morale, ne pouvait faire l'objet d'un appel de cotisations, a imposé alors autant de cotisations que d'associés, quand bien même ces derniers n'exerceraient effectivement aucune activité au sein du cabinet secondaire.
Autrement dit, tous les associés d'une société d'avocats, qu'il s'agisse d'une SCP ou d'une SEL seraient de facto considérés comme disposant du bureau secondaire et donc obligés au règlement de cette cotisation.
Or, le libre choix de plusieurs avocats de se regrouper au sein d'une même structure telle qu'une société d'exercice libéral au nom de laquelle ils exercent ce, nonobstant les éventuelles conséquences en résultant pour les associés quant aux charges et bénéfices qu'induit l'exercice d'une activité dans un bureau secondaire par l'un d'eux uniquement, seul autorisé pour ce faire, ne saurait justifier le paiement de cotisations supplémentaires à ceux qui, bien que relevant de la même structure, n'exercent effectivement aucune activité au sein du dit cabinet secondaire.
Ainsi, au cas d'espèce, Me Loison, inscrit au barreau de Cherbourg depuis 2008, a été autorisé à ouvrir un cabinet secondaire par le conseil de l'Ordre de Coutances-Avranches courant 2016 avant qu'il n'exerce en société d'exercice libéral à compter de 2018. Me Levasseur, inscrite au barreau de Cherbourg en 2015, exerçait à titre individuel et collaboratrice de Me Loison. Elle a intégré au 1er janvier 2021 la Selarl Loison avocats devenue AC2L. Il est indiqué que celle-ci n'exerce aucune activité au bureau secondaire et la preuve contraire est insuffisamment rapportée.
Il en ressort que le titulaire du cabinet secondaire est Me Loison, au demeurant seul inscrit au tableau du barreau de Coutances-Avranches dans la rubrique 'avocats inscrits à un barreau extérieur', et non la société d'exercice libéral.
Même à considérer que le titulaire du cabinet secondaire serait la Selarl AC2L Avocats au nom de laquelle exerce désormais Me Loison, l'assujettissement de son avocat associé, qui n'exerce effectivement aucune activité au sein du cabinet secondaire, porterait atteinte au principe d'égalité des avocats notamment du fait que d'autres barreaux tels que ceux de [Localité 3] et de [Localité 1] n'exigent pas le paiement de cotisations dans une telle hypothèse.
En conséquence, la délibération soumise à l'examen de la cour, en ce qu'elle impose le paiement de cotisations à tous les avocats extérieurs associés au sein d'une même structure quelle que soit la structure, et non pas seulement à ceux qui exercent effectivement une activité au sein du dit bureau porte atteinte au principe d'égalité entre avocats.
-S'agissant du montant de la cotisation appelée :
La délibération soumise à l'examen de la cour est encore critiquée en ce qu'elle a fixé une cotisation d'un montant identique aux avocats du barreau de Coutances-Avranches et aux avocats extérieurs titulaires d'un bureau secondaire dans ce ressort, lesquelles intègrent le règlement de cotisations au instances nationales déjà versées par ces derniers au CNB ou la conférence nationale des bâtonniers.
Il est constant qu'en conférant au conseil de l'ordre du barreau d'accueil, dans les limites qui lui sont assignées, le droit de fixer une cotisation à la charge de l'avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire en dehors du ressort de son barreau, l'article17,6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et l'article 15.2.5 du RIN précités lui accordent, par là-même, le droit de percevoir une cotisation de cet avocat sans que l'obligation à laquelle celui-ci est tenu de payer une cotisation au conseil de l'ordre du barreau auprès duquel il est inscrit s'y oppose.
Il est aussi admis que le principe d'égalité entre avocats n'est pas a priori méconnu dès lors que la cotisation réclamée aux avocats titulaires d'un bureau extérieur est identique à celle imposée aux avocats inscrits au barreau d'accueil.
Le moyen tiré de l'accès limité aux services offerts par le barreau de Coutances-Avranches, au demeurant démontré pour un seul d'entre eux (absence de mention de Me Loison dans l'annuaire papier édité par l'Ordre ou sur le site internet), est inopérant pour démontrer la rupture d'égalité alléguée.
En revanche, le conseil de l'Ordre admet assurer le recouvrement des cotisations des avocats dues, de manière obligatoire, au Conseil national des barreaux (440 euros pour chaque avocat) dans le cadre d'une convention similaire à celle passée avec le barreau de Cherbourg, et à la Conférence des bâtonniers (102,84 euros) à laquelle chaque barreau fait le choix d'adhérer, sommes comprises dans le montant des cotisations ordinales réclamées tant aux avocats inscrits à son barreau qu'aux avocats extérieurs titulaires d'un cabinet secondaire.
Il est justifié que Mes Loison et Levasseur se sont acquittés des mêmes sommes en réglant leur cotisations ordinales à l'Ordre de Cherbourg.
Dès lors, en fixant à 1 500 euros par avocat le montant de la cotisation annuelle d'un avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire dans son ressort, alors que la cotisation d'un avocat inscrit à titre principal au barreau de Coutances-Avranches qui a plus de cinq ans d'exercice s'élève à la même somme totale de 1 500 euros laquelle, selon la ventilation admise par le conseil de l'Ordre, comprend à tout le moins le montant de la cotisation obligatoire due au CNB par chaque avocat, a méconnu le principe d'égalité entre les avocats puisque celui autorisé à ouvrir dans son ressort un bureau secondaire s'acquitte déjà obligatoirement auprès de son barreau d'origine de la cotisation versée au CNB.
Les seuls avantages accordés au titulaire du bureau secondaire, même s'il ne supporte pas toujours les charges des avocats du barreau d'accueil évoquées par le conseil de l'ordre dans ses écritures, ne peuvent justifier la fixation à la somme de 1 500 euros par avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire le montant de la cotisation qui est fixée pour un avocat du barreau d'accueil à 1500 euros dont, à tout le moins, la somme de 440 euros au seul titre de la cotisation obligatoire au CNB à laquelle n'est pas tenu l'avocat titulaire d'un bureau secondaire puisqu'il s'en acquitte déjà, de manière certaine, dans son barreau d'origine.
Le recours est donc aussi bien fondé de ce chef.
En conséquence, il conviendra d'annuler la délibération du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Coutances-Avranches, en date du 18 janvier 2023 fixant à 1500 euros (et par dérogation à 1000 euros pour les avocats exerçant depuis moins de cinq ans) le 'montant des cotisations dues par les avocats inscrits à un barreau extérieur et titulaires d'un cabinet secondaire dans le ressort du Barreau de Coutances-Avranches ainsi que chacun de leurs associés dès lors qu'ils exercent leur activité dans une même structure d'exercice'.
L'Ordre agissant par son conseil sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, par mise à disposition du greffe,
Déclare recevable et bien fondé le recours de la Selarl AC2L Avocats en annulation de la délibération du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Coutances-Avranches en date du 18 janvier 2023 ;
Annule la délibération du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Coutances-Avranches, en date du 18 janvier 2023 fixant à 1500 euros (et par dérogation à 1000 euros pour les avocats exerçant depuis moins de cinq ans) le 'montant des cotisations dues par les avocats inscrits à un barreau extérieur et titulaires d'un cabinet secondaire dans le ressort du Barreau de Coutances-Avranches ainsi que chacun de leurs associés dès lors qu'ils exercent leur activité dans une même structure d'exercice' ;
Condamne l'Ordre des avocats au barreau de Coutances-Avranches agissant par le conseil de l'Ordre aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON