Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 02/02/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05615 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6AN
Jugement (N° 2019J00121) rendu le 18 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Dunkerque
arrêt (n°22/491) rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Douai
APPELANTE
SELARL WRA agissant poursuites et diligences de Me [H] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Injection et Régulation Marine - I.R.M. -
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Dominique Guerin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
SAS Ogepar Moteur Technologie [Localité 3] (OMTD), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
Société Anglo Belgian Corporation NV - société de droit belge prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 4] (Belgique)
représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Axel Pivet, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 29 novembre 2022 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 mai 2022
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FAITS ET PROCEDURE
La société Anglo-belgian corporation (ci-après dénommée la société ABC) a une activité de construction de moteurs diesel de forte puissance.
Elle est l'associée unique de la société Ogepar moteur technologie [Localité 3] (ci-après dénommée la société OMTD), immatriculée en avril 2016 et ayant pour objet la vente, l'installation et l'entretien de constructions mécaniques.
La société Injection et régulation marine (ci-après dénommée la société IRM) exerce une activité de vente, installation et entretien de moteurs diesel de forte puissance.
Se plaignant de la captation de son effectif et de son savoir-faire par la société OMTD, la société IRM a sollicité une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 3 novembre 2016. La mesure a été confiée à Maître [B], huissier de justice, assisté de Monsieur [C], expert informatique, et réalisée le 29 novembre 2016.
Par acte d'huissier du 8 août 2017, la société IRM a attrait la société OMTD devant le tribunal de commerce de Dunkerque en lui reprochant des actes de concurrence déloyale.
Par actes d'huissier du 26 novembre 2018, elle a attrait à leur tour deux de ses anciens salariés, Messieurs [N] [R] et [Z] [A], travaillant désormais pour la société OMTD, puis par acte d'huissier du 28 janvier 2019, la société ABC.
Dans l'intervalle, par jugement en date du 23 mai 2017, la société IRM a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Dunkerque, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 13 novembre 2018.
Par jugement rendu sur incident le 16 septembre 2019, le tribunal de commerce de Dunkerque a décliné sa compétence à l'égard de Messieurs [R] et [A], renvoyant la cause devant le tribunal judiciaire.
Par jugement rendu le 18 octobre 2021, le tribunal de commerce de Dunkerque a statué en ces termes :
« Dit n'y avoir lieu de mettre à l'écart les pièces visées par les défenderesses ;
Déboute la S.E.L.A.R.L. WRA ès-qualités de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre des sociétés OMTD et ABC ci-avant désignées ;
Ordonne l'inscription au passif de la société IRM par la S.E.L.A.R.L. WRA ès-qualités de la somme de Cinq Mille Euros (5.000 €) à titre de créance d'indemnité procédurale conjointe des sociétés OMTD et ABC ;
Vu la nature de la décision dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne la S.E.L.A.R.L. WRA ès-qualités aux dépens dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de 88,93 € TTC (= tarifs 05-2016 n°18, n°19, n°20 x3) ».
Par déclaration du 5 novembre 2021, la SELARL WRA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société IRM, a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de celui ayant dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par arrêt du 20 octobre 2022 auquel il est renvoyé pour l'exposé des demandes et des moyens des parties, la cour d'appel de Douai a statué en ces termes :
« Statuant dans les limites de la dévolution,
Infirme le jugement rendu le 18 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Dunkerque ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit que la société OMTD a fautivement débauché Messieurs [A], [F], [L], [U], [J], [Y] et [K] et détourné des documents au détriment de la société IRM ;
Déboute la SELARL WRA, ès qualités, de sa demande d'expertise ;
Déboute la SELARL WRA, ès qualités, de sa demande de dommages et intérêts provisionnelle ;
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 29 novembre 2022 à 9h30 afin que la SELARL WRA, ès qualités, produise les justificatifs du montant des soldes de tout compte versés à Messieurs [Z] [A], [G] [F], [O] [L], [D] [U], [X] [J], [Z] [Y] et [M] [K] ;
Rappelle qu'en l'absence de révocation de l'ordonnance de clôture, les parties ne peuvent pas former de nouvelles demandes mais uniquement présenter des observations sur le point précis objet de la réouverture des débats ;
Réserve les demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles et des dépens. »
Par message adressé par le RPVA le 28 octobre 2022, la SELARL WRA, ès qualités, a produit des pièces numérotées 88 à 94 sous les intitulés « bulletin de paie/solde de tout compte » de Messieurs [G] [F], [D] [U], [O] [L], [X] [J], [Z] [Y], [M] [K] et [Z] [A].
Par message adressé par le RPVA le 20 novembre 2022, les sociétés ABC et OMDT ont indiqué que le coût des soldes de tout compte ne correspondait à aucun surcoût anormalement supporté par l'employeur, mais au coût normal pour un employeur du prorata du temps travaillé par le salarié jusqu'au jour de sa démission.
Par message adressé par le RPVA le 21 novembre 2022, la SELARL WRA, ès qualités, a soutenu que le paiement des soldes de tout compte dans un délai aussi court était directement lié au débauchage actif de la société OMTD et que ces sommes n'auraient pas été payées si les contrats n'avaient pas été rompus.
SUR CE
Sur le préjudice subi par la société IRM du fait du débauchage fautif de ses salariés
Aux termes des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Il est de jurisprudence constante que pour être réparé le préjudice subi doit réunir trois critères : être personnel, direct et certain. Un préjudice certain est un préjudice avéré, indubitable, qui ne peut être mis en doute. Ne peut donc être réparé un préjudice éventuel, ou hypothétique.
Il appartient dès lors à celui qui s'en prévaut d'apporter la preuve d'un préjudice, d'une faute et d'un lien de causalité.
En l'espèce, le débauchage fautif a été établi.
Cependant, les soldes de tout compte finalement produits aux débats par la SELARL WRA mettent en évidence que la société IRM n'a versé à ses salariés que leurs prorata de salaire, de 13ème mois et de primes, ainsi que leurs indemnités compensatrices de congés payés.
C'est donc de manière pertinente que les sociétés ABC et OMDT font valoir que ces sommes correspondent au coût normal pour un employeur du temps travaillé par ses salariés jusqu'au jour de leur démission.
Si la société WRA, ès qualités, observe que le paiement de ces soldes de tout compte dans un délai aussi court est directement lié au débauchage actif de la société OMTD, elle n'a sollicité aucune indemnisation au titre d'un préjudice de trésorerie, ni versé aucun élément pour en rapporter la preuve.
Dès lors, en l'absence de démonstration du préjudice allégué, la société WRA, ès qualités, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le comportement fautif des sociétés ABC et OMTD à l'égard de la société IRM justifie, en dépit de l'issue du litige, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. La décision entreprise sera réformée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes des parties du chef de leurs frais irrépétibles. La décision entreprise sera réformée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la SELARL WRA, ès qualités, de sa demande d'indemnisation au titre du paiement des soldes de tout compte de Messieurs [Z] [A], [G] [F], [O] [L], [D] [U], [X] [J], [Z] [Y] et [M] [K] ;
Infirme le jugement rendu le 18 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Dunkerque du chef des frais irrépétibles et des dépens,
Statuant à nouveau,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Samuel Vitse
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