Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00020 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVRQ
N° de Minute : 29
Ordonnance du vendredi 06 janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [L]
né le 25 Juillet 1983 à [Localité 2] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [Z] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 06 janvier 2023 à 13 h 50
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 06 janvier 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [L] ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale gare Lille-Europe à [Localité 3] le 02/01/2023 à 09h20, M. [N] [U], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 02/01/2023 à 15h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 04/01/2023 (14h36),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 05/01/2023 à 13h28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [N] [U] indique vivre et travailler de manière déclarée en France au bénéfice d'un 'CDI'.
Il expose les moyens suivants:
Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention au regard de la vérification à effectuer sur la délégation de signature préfectorale.
Absence de transmission aux autorités consulaires de l'ensemble des documents dont l'administration dispose.
Absence de diligence pour réserver un vol de retour (M. [N] [U] indique être en possession d'un passeport valide)
Subsidiairement M. [N] [U] sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire au bénéfice de la possession d'un passeport.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) Sur l'arrêté de placement en rétention
L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement.
Bien qu'un recours au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ait été déposé, la déclaration d'appel saisissant la cour ne soutient aucun moyen relatifs à l'erreur d'appréciation du placement en rétention administrative.
B) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (mme [K] [V]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Le moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré de l'absence de diligence
Sauf à mentionner expressément les pièces qui n'auraient pas été transmises aux autorités consulaires lors de la demande de laissez-passer consulaire et dont l'absence serait de nature à entraver la délivrance du laissez-passer consulaire, l'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
Sur l'absence de réservation d'un vol de retour
Contrairement à ce qu'affirme M. [N] [U] il n'existe pas en procédure de justification que ce dernier était en possession de son passeport.
Il est constant que la photocopie du passeport n'équivaut pas à la possession de l'original du document.
Dés lors c'est à bon droit que l'autorité préfectorale a sollicité le 02/01/2023 des autorités consulaires tunisiennes un laissez-passer consulaire.
En l'attente du laissez-passer consulaire la réservation d'un vol de retour n'est pas une diligence utile.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
Pour les même motifs que ci dessus, et en l'absence de la possession de son passeport qui serait remis 'en gage', M. [N] [U] n'est pas éligible à solliciter une assignation à résidence judiciaire.
Si M. [N] [U] souhaite faire rapatrier son passeport qu'il indique se trouvait à son domicile à [Localité 1], il lui appartiendra de le faire pour solliciter du juge de la liberté et de la détention une demande de levée du placement.
Pour le surplus et en l'état, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00020 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVRQ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 06 janvier 2023 :
- M. [N] [L]
- l'interprète
- l'avocat de M. [N] [L]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [N] [L] le vendredi 06 janvier 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le vendredi 06 janvier 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 06 janvier 2023
N° RG 23/00020 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVRQ
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